Réf
43429
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1298
Date de décision
16/07/2025
N° de dossier
2025/8211/823
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du vendeur, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Marque, Loi 17-97, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 153 - 201 - 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.
اجابت المستأنف عليها ان المستأنف تقدم بمزاعم عقب عليها عن صواب تعليل الحكم المطعون فيه، إذ أن المستأنف ضبط وهو يعرض للبيع بمحله التجاري، دون إذن صريح منها ، منتجات تحمل علامات مزيفة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها و حرر السيد المفوض القضائي محضرا بذلك، و أن المحضر المذكور هو وثيقة رسمية لها حجية قانونية لا يمكن إثبات ما يخالفها إلا بالطعن فيها بالزور. وان العارضة تستأثر وحدها دون سواها بحق استئثاري لاستغلال علاماتها المذكورة (م153)، وأن قيام المستأنف دون إذن صريح منها التي تعد المالكة الشرعية لعلاماتها المحمية قانونا باسمها ببيع وعرض للبيع بمحله التجاري لمنتجات تحمل علامات تستنسخ حرفيا علامتها السالفة الذكر، فإن هذا الفعل يعد تزييفا حسب مدلول أحكام الفقرة الأولى من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 31-05 وبالقانون رقم 23/13. وانه بالرجوع إلى أحكام المادة 201 من القانون المذكور فإنها لا تميز بين الصانع والبائع بل انها تنص في فقرتها الثانية على ان عرض المنتجات المزيفة للبيع من غير الصانع يجعله مسؤولا متى كان عالما بأمرها، او لديه اسباب معقولة للعلم بكونها مزيفة ومادام المستأنف تاجر محترف و أن الفقه و الاجتهادات القضائية استقرت على أن التاجر المحترف، سواء كان تاجرا بالجملة أو تاجرا بالتقسيط ، يجب أن يكون على بينة مما يتاجر فيه ، و أنه كان حريا به قبل اقتناء المنتجات المذكورة قصد بيعها و عرضها للبيع بمحله التجاري أن يتحقق مما إذا كانت مرتبطة بحقوق الغير، إذ أن المشرع المغربي لم يقم عبثا بسن قانون خاص لحماية حقوق الملكية الصناعية، بل إنما لصيانة هذه الحقوق من أفعال التعدي التي قد تتعرض لها، لا سيما أفعال التقليد والتزييف و المنافسة غير المشروعة و اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من قام بهذه الأفعال الممنوعة، ناهيك عن الآثار السلبية للتزييف على الاقتصاد الوطني وعزوف المستثمرين الوطنيين والأجانب على إنجاز استثماراتهم بالمغرب بسبب هذه الأفعال الممنوعة قانونا. ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وأدرجت القضية بجلسة 09 يوليوز 2025 حضر نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16 يوليوز 2025 ، فأصدرت الهيئة التي ناقشت القضية القرار التالي:
المحكمة
حيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه، لما كان الثابت من وثائق الملف أنه لا ينازع في اختصاص المستأنف عليها بعلامتها التجارية GOYARD ، وأن الوثائق المدلى بها إنما تؤكد ملكية هذه الأخيرة لهذه العلامة التي خضعت للتسجيل الدولي مع تعيين المغرب ضمن خانة البلدان المطلوبة فيها
الحماية القانونية، كما أنه لا ينازع في استعماله لهذه العلامة. ولما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد وجود التزييف الذي يعني الاستنساخ الكلي أو الجزئي بين علامتين صناعيتين هي بوجود التشابه بينهما والذي من شأنه أن يخلق اللبس لدى المستهلك العادي ويجعله يخلط بينهما ، وكان البين من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوضة القضائية رشيدة (م.) بتاريخ 2024/08/06 في إطار الملف التنفيذي عدد 2024/8501/967 أن المستأنف كان يعرض بمحله التجاري مجموعة من المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة المستأنف عليها ، وطالما أن هذا المحضر يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن النيل منها إلا من خلال الطعن فيها بالزور ومن تم فهو حجة قاطعة على الوقائع التي شهد المفوض القضائي بحصولها أمامه عملا بأحكام الفصل 419 من ظهير الالتزامات والعقود وأن هذه المعاينة وقفت من خلال مقارنة علامة المستأنف عليها بالعلامة الموضوعة على المنتجات التي تمت معاينتها على وجود تشابه بينهما في العناصر الجوهرية المميزة لكليهما معا لدرجة تؤدي إلى الخلط بينهما سيما وأن طرفي الدعوى يمارسان نفس النشاط التجاري وأن زبنائهما قد يقعون في الخلط أحيانا بين مصدر المنتوجين المتداولين تحت نفس العلامة بسبب العناصر المميزة أعلاه ما يجعل ما احتج به الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن قيام المستأنف باقتناء منتجات مقلدة ومزيفة ثم القيام ببيعها وعرضها للبيع يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة خلافا لما تمسك به المستانف و مسايرة للمادة 201 من القانون رقم 17/97 ، على اعتبار أن في ذلك اعتداء على العلامة الأصلية المسجلة والمحمية وطنيا ودوليا ، كما أنه يضر بمالكتها ماديا ومعنويا من خلال شراء الزبناء لمنتجات يعتقدون أنها بمواصفات ومميزات معينة ثم يظهر بعد الاستعمال أنها مزيفة وليست بالجودة التي تتوفر عليها المنتجات الأصلية، ما يجعل مسؤولية الطاعن قائمة ويوجب الحكم عليه بوقف أعمال التزييف المدعى في شأنها وأنه لما كان البين من وثائق الملف أن مرتكب فعل التزييف تاجر محترف ومتخصص في نشاطه التجاري فإن عنصر العلم مفترض في حقه مادام يتخذ التجارة مهنة معتادة له وأن هذا يفرض عليه أن يكون حريصا وعلى دراية تامة بما يتاجر فيه ، ولا مجال له بالتمسك بعدم علمه بكون السلعة مزيفة ، مما تبقى معه مسؤوليته عن أفعال التزييف ثابتة وفقا للمبادئ التي راعاها الحكم المستأنف والذي يبقى جديرا بالتأييد وما ورد باستئناف الطاعن على غير أساس.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة علنياً وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
هذا، وصدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من السادة:
مصطفى خويا موح رئيساً
عبد العاطي الازهري مستشاراً ومقررا
فوزية الزواكي مستشارا
السيد مراد (ز.) كاتب الضبط
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
En la forme : Attendu que par la consignation effectuée le 21 mai 2025, Monsieur a interjeté appel du jugement n° 2632 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 26 septembre 2024 dans le dossier n° 2024/8211/2805, lequel a ordonné au défendeur de cesser d’exposer et de vendre les produits portant la marque de la demanderesse, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l’exécution, de verser à la demanderesse une indemnité de cinquante mille dirhams (50.000 DH), d’ordonner la publication du jugement dans deux journaux nationaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, au choix de la demanderesse et aux frais du défendeur, et de le condamner aux dépens.
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes, il est donc recevable.
Au fond : Attendu que la demanderesse a déposé une requête, dont les droits d’enregistrement ont été acquittés le 28 août 2024, exposant qu’elle est internationalement connue pour la fabrication et la vente d’une gamme de produits, notamment des sacs à main pour femmes, des porte-documents, des portefeuilles et d’autres produits jouissant d’une large notoriété en raison de leur qualité, de leur précision d’exécution et de leur esthétique, et que ces produits sont commercialisés sous plusieurs marques protégées conformément à plusieurs dépôts internationaux désignant le Maroc parmi les pays ayant demandé la protection, dont : une marque mixte faisant l’objet du dépôt international n° 874699 en date du 28 novembre 2005, renouvelée le 4 février 2016, désignant les produits relevant des classes 3 et 18 selon l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques adopté en 1957 et ses modifications ultérieures ; la marque GOYARD faisant l’objet du dépôt international n° 619536 en date du 21 juin 1994, renouvelée le 21 juin 2014, désignant les produits relevant des classes 3 et 18 selon l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques adopté en 1957 et ses modifications ultérieures, et que les marques internationales susmentionnées sont des marques notoires au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et désignent le Maroc parmi les pays ayant demandé la protection, et bénéficient donc de la protection prévue par la loi n° 97/17 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi n° 05-31 et la loi n° 13-23, en application des dispositions de l’article 4 de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, dont le Maroc est membre depuis le 30 juillet 1917, et qu’elle a appris que certains magasins vendent et exposent à la vente, sans son autorisation, des produits portant une marque identique ou similaire à sa marque protégée par la loi, notamment le premier magasin à droite du magasin n° 10 portant le logo d’Ofil d’Or Smarine Jamaâ El Fna, et que cet acte constitue une contrefaçon de ses marques protégées par la loi, et qu’elle a introduit une demande tendant à la réalisation d’une description détaillée et à une saisie conformément à l’article 222 de la loi n° 97/17.
Qu’une ordonnance n° 1083 a été rendue le 31 juillet 2024, et qu’en exécution de celle-ci, l’huissier de justice Rachida (M.) a dressé un procès-verbal indiquant qu’elle s’est rendue le 6 août 2024 où elle a trouvé Monsieur Yassine (F.), employé du magasin selon sa déclaration, lequel a déclaré que le propriétaire du magasin est Monsieur Saad (H.), et après avoir fait le tour du magasin, elle y a constaté la vente et l’exposition à la vente de produits consistant en des sacs à main pour femmes, petits et grands, ornés et de différentes couleurs, sur lesquels était écrit le mot GOYARD, puis elle en a pris des photos et les a inventoriés, et a limité leur nombre à 9 échantillons consistant en des sacs à main pour femmes de petite taille, et Monsieur Yassine (F.) l’a autorisée à prendre un échantillon en contrepartie du paiement de son prix, et Madame l’huissier de justice a indiqué dans le procès-verbal susmentionné que, lorsqu’elle s’est enquise de la date à laquelle le magasin avait commencé à vendre et à exposer à la vente ces produits, il lui a déclaré qu’il le faisait depuis un certain temps, et lorsqu’elle s’est enquise de l’endroit où le magasin achetait ces produits, il a déclaré qu’il les achetait à Casablanca sans factures, et n’a pas indiqué le prix de vente ni la quantité de produits vendus. Etant donné que l’acte du défendeur constitue une contrefaçon qui porte atteinte à ses droits découlant des dépôts susmentionnés, elle a demandé qu’il soit ordonné au défendeur de cesser immédiatement de vendre et d’exposer à la vente les produits portant une marque contrefaite de sa marque protégée par la loi, sous astreinte de 5000 dirhams par jour de retard, d’ordonner la destruction de tous les produits saisis et constatés en vertu du procès-verbal de saisie dressé le 6 août 2024, de lui accorder une indemnité d’au moins 50.000 dirhams et d’ordonner la publication du jugement attendu après qu’il soit devenu définitif dans deux journaux en langues arabe et française aux frais du défendeur et de condamner le défendeur aux dépens, et a produit deux certificats d’enregistrement, une copie de l’ordonnance et une copie du procès-verbal.
Après la mise en délibéré du dossier, le jugement attaqué a été rendu.
Saad (H.) a interjeté appel et a fondé son appel, après avoir exposé un bref résumé des faits, sur le fait que le jugement attaqué ne repose pas sur une base juridique saine, car le tribunal de première instance s’est fondé sur le procès-verbal de saisie descriptive pour statuer comme il l’a fait, et que son travail se limite à exposer et à vendre les marchandises après les avoir achetées à une autre partie, et qu’il n’est ni fabricant ni producteur de ces marchandises. Etant donné que ces marchandises portent une marque similaire à la marque de l’intimée protégée par la loi, il n’assume aucune responsabilité à cet égard tant qu’il n’a pas connaissance de la question de savoir si cette marque est originale ou contrefaite. Par conséquent, il n’assume aucune responsabilité à cet égard en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 201 de la loi n° 17/97 qui dispose que les actes d’exposition d’un produit contrefait au commerce, de sa reproduction, de son utilisation ou de sa détention en vue de son utilisation ou de son exposition au commerce commis par une personne autre que le fabricant du produit contrefait n’engage pas la responsabilité de son auteur, sauf s’il l’a commis en connaissance de cause » et qu’en application de cette disposition légale, il demande l’annulation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, le rejet de la demande. Il a joint à sa requête une copie du jugement attaqué et une copie de la notification.
L’intimée a répondu que l’appelant a avancé des allégations auxquelles elle a répondu en critiquant à juste titre la motivation du jugement attaqué, car l’appelant a été surpris en train d’exposer à la vente dans son magasin, sans son autorisation expresse, des produits portant des marques contrefaites de ses marques protégées par la loi en son nom, et l’huissier de justice a dressé un procès-verbal à cet effet, et que ledit procès-verbal est un document officiel ayant une force probante juridique qui ne peut être contestée que par une action en faux. Et que l’exposante est la seule à avoir le droit exclusif d’exploiter ses marques susmentionnées (article 153), et que le fait que l’appelant, sans son autorisation expresse, elle qui est la propriétaire légitime de ses marques protégées par la loi en son nom, vende et expose à la vente dans son magasin des produits portant des marques reproduisant littéralement sa marque susmentionnée, cet acte constitue une contrefaçon au sens des dispositions du premier alinéa de la loi n° 97/17 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 31-05 et la loi n° 23/13. Et qu’en se référant aux dispositions de l’article 201 de la loi susmentionnée, elle ne fait pas de distinction entre le fabricant et le vendeur, mais stipule dans son deuxième alinéa que l’exposition à la vente de produits contrefaits par une personne autre que le fabricant engage sa responsabilité dès lors qu’il en a connaissance, ou qu’il a des raisons valables de savoir qu’ils sont contrefaits, et tant que l’appelant est un commerçant professionnel et que la doctrine et la jurisprudence ont convenu que le commerçant professionnel, qu’il soit grossiste ou détaillant, doit être au courant de ce qu’il vend, et qu’il aurait dû, avant d’acheter les produits susmentionnés pour les vendre et les exposer à la vente dans son magasin, vérifier s’ils sont liés aux droits d’autrui, car le législateur marocain n’a pas adopté en vain une loi spéciale pour la protection des droits de propriété industrielle, mais plutôt pour la protection de ces droits contre les actes de contrefaçon auxquels ils pourraient être exposés, notamment les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de prise des mesures nécessaires à l’encontre de toute personne ayant commis ces actes interdits, sans parler des effets négatifs de la contrefaçon sur l’économie nationale et de la réticence des investisseurs nationaux et étrangers à réaliser leurs investissements au Maroc en raison de ces actes interdits par la loi. Elle demande la confirmation du jugement de première instance dans toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant aux dépens.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 9 juillet 2025, le représentant de l’appelante était présent et le représentant de l’intimée était absent. Il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 16 juillet 2025, et la formation qui a examiné l’affaire a rendu l’arrêt suivant :
La Cour,
Attendu que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des documents du dossier qu’il ne conteste pas la compétence de l’intimée sur sa marque commerciale GOYARD, et que les documents produits ne font que confirmer la propriété de cette dernière sur cette marque qui a fait l’objet d’un enregistrement international avec désignation du Maroc dans la case des pays demandés
la protection juridique, et qu’il ne conteste pas non plus son utilisation de cette marque. Etant donné que la référence pour déterminer l’existence d’une contrefaçon, qui signifie la reproduction totale ou partielle entre deux marques industrielles, est l’existence d’une similitude entre elles qui est susceptible de créer une confusion chez le consommateur ordinaire et de lui faire confondre les deux, et qu’il ressort du procès-verbal de saisie descriptive dressé par l’huissier de justice Rachida (M.) le 6 août 2024 dans le cadre du dossier d’exécution n° 2024/8501/967 que l’appelant exposait dans son magasin une gamme de produits portant une marque commerciale contrefaisant la marque de l’intimée, et tant que ce procès-verbal est considéré comme un document officiel qui ne peut être contesté que par une action en faux, il constitue une preuve irréfutable des faits dont l’huissier de justice a attesté la réalisation devant lui en application des dispositions de l’article 419 du dahir des obligations et des contrats, et que cette constatation a permis, en comparant la marque de l’intimée avec la marque apposée sur les produits qui ont été constatés, de constater une similitude entre elles dans les éléments essentiels qui distinguent chacune d’elles, à un degré tel qu’elle entraîne une confusion entre elles, d’autant plus que les deux parties au procès exercent la même activité commerciale et que leurs clients peuvent parfois se tromper sur l’origine des deux produits circulant sous la même marque en raison des éléments distinctifs susmentionnés, ce qui rend sans fondement l’argument avancé par le requérant à cet égard.
Etant donné que le fait pour l’appelant d’acheter des produits contrefaits et de les vendre et de les exposer à la vente constitue une contrefaçon et une concurrence déloyale, contrairement à ce que soutient l’appelant et conformément à l’article 201 de la loi n° 17/97, étant donné que cela constitue une atteinte à la marque originale enregistrée et protégée au niveau national et international, et qu’il nuit également à son propriétaire matériellement et moralement en raison de l’achat par les clients de produits qu’ils croient avoir des spécifications et des caractéristiques spécifiques, puis il s’avère après utilisation qu’ils sont contrefaits et n’ont pas la qualité des produits originaux, ce qui engage la responsabilité du requérant et justifie qu’il soit ordonné de cesser les actes de contrefaçon allégués à cet égard, et étant donné qu’il ressort des documents du dossier que l’auteur de l’acte de contrefaçon est un commerçant professionnel et spécialisé dans son activité commerciale, l’élément de la connaissance est présumé à son égard tant qu’il exerce le commerce comme profession habituelle, ce qui l’oblige à être prudent et parfaitement au courant de ce qu’il vend, et il ne peut pas se prévaloir de son ignorance du fait que la marchandise est contrefaite, ce qui rend sa responsabilité pour les actes de contrefaçon établie conformément aux principes respectés par le jugement attaqué qui reste digne d’être confirmé et ce qui a été mentionné dans l’appel du requérant est sans fondement.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi portant création des Tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et de l’article 429 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi fait et rendu le jour, mois et an ci-dessus, la formation étant composée de :
Mostafa Khoya Mouh, Président
Abdelâati Lazhari, Conseiller rapporteur
Fouzia Zwaki, Conseiller
Monsieur Mourad (Z.), Greffier
Le Président
Le Conseiller Rapporteur
Le Greffier
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