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Marque enregistrée

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65841 L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri...

En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon.

Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.

66278 Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d...

La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux, arguant de surcroît de l'inactivité économique de ce dernier.

La cour écarte ces moyens en rappelant que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement au registre national, conformément aux dispositions de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation de produits revêtus de la marque sans l'autorisation de son titulaire, fait matériellement constaté par procès-verbal de saisie-descriptive et reconnu par l'appelant, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon.

La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la déchéance des droits, dès lors que les décisions judiciaires invoquées à cet effet n'étaient pas définitives et que la protection demeure pleine et entière tant qu'une décision irrévocable de déchéance n'est pas intervenue. De même, la situation fiscale ou l'absence d'activité économique effective du titulaire de la marque est jugée sans incidence sur l'action en contrefaçon, dont le bien-fondé s'apprécie au seul regard de l'atteinte portée au droit de propriété industrielle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66241 La commercialisation d’un produit portant une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'infraction et la portée des moyens de défense opposables au titulaire du droit. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits litigieux et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation, se fondant...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'infraction et la portée des moyens de défense opposables au titulaire du droit. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits litigieux et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et invoquait la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation, se fondant sur des décisions de justice non définitives. La cour rappelle que le droit de propriété sur une marque naît de son enregistrement et que la simple mise en vente de produits revêtus de cette marque sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon, en application des articles 153 et 201 de la loi 17-97, la bonne foi du vendeur étant indifférente.

Elle écarte le moyen tiré de la déchéance, au motif que la protection demeure tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue. La cour juge enfin inopérant l'argument relatif à l'inactivité économique du titulaire de la marque, cette circonstance n'étant pas une condition de l'action en contrefaçon.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65525 Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI.

L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension.

Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante.

La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité.

65404 Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/10/2025 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, nota...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective.

La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97.

Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée.

65341 Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc.

L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide.

La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65324 La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, par lequel le tribunal de commerce avait condamné une commerçante à cesser la commercialisation de produits litigieux et à indemniser la titulaire d'un enregistrement national, l'appelante contestait la contrefaçon. Elle soulevait l'autorité de la chose jugée et soutenait que la marque exploitée par l'intimée était en réalité une marque internationale notoirement connue, enregistrée frauduleusement au Maroc, et qu'elle ne commercialisait que le produit original.

La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant des différences de cause et d'objet entre les deux instances tenant aux numéros d'enregistrement des marques et aux procès-verbaux de saisie-descriptive distincts. La cour retient que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation, opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, l'argument tiré de l'existence d'une marque internationale antérieure appartenant à un tiers est inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon, seul le titulaire de cette marque antérieure pouvant agir en nullité de l'enregistrement national. La cour souligne qu'en sa qualité de commerçante professionnelle, l'appelante est présumée connaître l'origine des produits qu'elle commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi, faute de prouver qu'elle s'est fournie auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61043 La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds.

Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60608 Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60916 La reproduction de l’élément verbal distinctif d’une marque antérieure dans un nom commercial pour une activité identique constitue un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion pour la clientèle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 03/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'ab...

La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation.

L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle globale et la différence de concept commercial et de clientèle excluaient un tel risque. Au visa des articles 184 et 185 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour juge que l'identité d'activité, combinée à la reprise de l'élément essentiel de la marque antérieure, suffit à caractériser un agissement contraire aux usages honnêtes du commerce.

Elle considère que la marque enregistrée est seule digne de protection face à un nom commercial adopté postérieurement et créant une confusion potentielle, peu important les différences de décoration ou de services annexes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60609 Action en contrefaçon de marque : Le vendeur d’un produit contrefait ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de mise en cause du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de simple revendeur et sollicitant la mise en cause de son fournisseur, qu'il prétendait être titulaire d'une licence. La cour retient que la contrefaçon est constituée par la seule offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire de la marque étant seul maître de son action et libre de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60607 La simple commercialisation de produits contrefaisants suffit à caractériser l’acte de contrefaçon à l’encontre du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titulaire d'une licence. La cour retient que l'acte de contrefaçon est constitué non seulement par la fabrication, mais également par la simple offre à la vente de produits portant une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire des droits étant seul maître de la direction de son action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60583 La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64150 Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit.

Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause.

Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64153 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée.

L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées.

Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64856 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le débat portait sur la validité d'un enregistrement national portant sur une marque notoirement connue à l'étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque enregistrée en ordonnant la cessation des agissements et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la notoriété internationale de la marque faisait obstacle à la protection conférée par le dépôt national...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le débat portait sur la validité d'un enregistrement national portant sur une marque notoirement connue à l'étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque enregistrée en ordonnant la cessation des agissements et l'indemnisation du préjudice.

L'appelante soutenait que la notoriété internationale de la marque faisait obstacle à la protection conférée par le dépôt national et invoquait subsidiairement sa bonne foi. La cour d'appel de commerce retient que le certificat d'enregistrement délivré par l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une preuve suffisante de la titularité des droits pour les classes de produits visées, en l'occurrence les jouets.

Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l'invocation de la bonne foi, ce dernier ne pouvant ignorer le caractère contrefaisant de la marchandise qu'il commercialise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64305 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat auprès d’un distributeur agréé constitue une présomption de l’origine frauduleuse des produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque.

En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils estimaient insuffisant à caractériser l'infraction. La cour écarte cet argument en retenant que le procès-verbal, en tant qu'acte officiel, établit la matérialité de la commercialisation.

Elle souligne surtout que la connaissance de la contrefaçon par un vendeur professionnel se déduit de son incapacité à produire des factures justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour rappelle en outre que le montant des dommages-intérêts alloué, correspondant au minimum légal fixé par l'article 224 de la loi 17-97, ne peut être réduit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64149 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l’origine contrefaisante des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignoran...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignorance du caractère contrefaisant des produits, condition requise selon lui par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ajout d'un terme ou une modification mineure à la marque enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge en outre que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut s'exonérer en invoquant son ignorance, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il met en vente. La cour relève que le montant des dommages-intérêts alloués correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire des droits est en droit de réclamer.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68326 Constitue un acte de contrefaçon la détention à des fins commerciales de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de simples copies, son absence de lien avec la marchandise et l'inexistence de la contrefaçon. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la régularité de la notification effectuée par voie postale après échec de la remise à personne et la force probante des pièces produites en copie certifiée conforme non contestées dans leur contenu.

Sur le fond, la cour retient que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque identique à une marque enregistrée, sans l'autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève que la présence de l'appelant dans les lieux lors de la saisie, où il s'est présenté comme le propriétaire du local, suffit à établir sa responsabilité.

La cour juge en outre que le montant des dommages et intérêts alloués, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, est justifié et ne saurait être réduit, compte tenu de l'importance des quantités saisies excluant la qualification de simple commerçant de bonne foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67689 Action en contrefaçon de marque : la charge de la preuve de l’origine licite des produits pèse sur le commerçant défendeur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de l...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de la marque la démonstration technique de la contrefaçon, et qu'il avait à tort écarté les factures d'achat produites. La cour écarte ce moyen en considérant qu'il appartient au commerçant, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de la provenance des marchandises qu'il commercialise.

Faute pour l'appelant de justifier que les produits saisis, portant la marque litigieuse, provenaient du titulaire ou d'un distributeur agréé, la connaissance de la contrefaçon est présumée à son encontre. La cour rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67818 Contrefaçon de marque : Le juge du fond est tenu de respecter le montant minimal des dommages-intérêts prévu par l’article 224 de la loi 17-97 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/11/2021 En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action, la nullité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de risque de confusion entre les ...

En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité au titulaire de la marque.

L'appelant principal soulevait la prescription de l'action, la nullité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi 17-97, retenant que l'action fondée également sur la concurrence déloyale relève du régime de la responsabilité délictuelle et se prescrit selon le droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats.

Sur le fond, elle juge que l'adjonction d'un chiffre à la marque verbale antérieurement enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation de la contrefaçon se fondant sur les ressemblances et non sur les différences. Saisie de l'appel incident du titulaire de la marque, la cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts.

Au visa de l'article 224 de la loi 17-97, elle rappelle que l'indemnité forfaitaire choisie par la victime ne peut être inférieure au minimum légal et la porte en conséquence à ce seuil. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

67888 La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts.

Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants.

Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité.

Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68138 Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68325 La détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, constatée par huissier de justice dans un local commercial, suffit à établir l’acte de contrefaçon et à engager la responsabilité du commerçant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, dont les pièces produites sont des copies certifiées conformes, établit sans équivoque la qualité de propriétaire du local de l'appelant par sa propre déclaration au huissier de justice.

Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon. S'agissant du quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire de la marque est en droit de réclamer à titre de réparation forfaitaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70614 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.

La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69656 Le procès-verbal d’huissier de justice constatant l’offre à la vente d’un produit contrefaisant constitue une preuve suffisante de la contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la foi de cet acte, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la valeur de cette preuve, soutenant que le produit appréhendé n'était pas destiné à la vente et que le procès-verbal ne pouvait être considéré comme une preuve irréfutable. La cour écarte cette argumentation en relevant que le constat, qui fait état de l'acquisition d'un échantillon par l'officier ministériel au sein de l'établissement commercial, établit de manière certaine l'acte matériel de l'offre à la vente.

Elle juge que cet acte suffit à caractériser la contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui réprime toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69852 La qualité de commerçant professionnel fait échec à l’exonération de responsabilité pour bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie. L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie.

L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, condition requise selon lui pour engager sa responsabilité. La cour retient que le procès-verbal de saisie-description, dont elle écarte l'inscription de faux, a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention de produits aux fins de vente.

Elle relève, au vu des photographies annexées, une identité totale entre la marque enregistrée et les produits saisis, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'un commerçant professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits qu'il commercialise, au regard de leur source d'approvisionnement et de leur prix, ce qui exclut l'application de l'exonération prévue à l'article 201 de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69854 Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère con...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies.

La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70613 La vente par un tiers de produits authentiques portant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et non contre la société exploitante, et d'autre part, l'absence de contrefaçon au motif que les produits vendus étaient authentiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'enseigne commerciale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du commerçant personne physique et que l'action en contrefaçon, visant la protection d'intérêts privés, n'imposait pas la mise en cause de l'office de la propriété industrielle ni du ministère public.

Sur le fond, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire ou de son distributeur exclusif est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que, même à supposer les produits authentiques, leur mise en vente par un tiers sur le territoire concédé constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice du titulaire d'un contrat de distribution exclusive, en application des dispositions de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74523 La constatation par huissier de justice de la présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à établir l’acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements, à l'exclusion des pièces justificatives. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, retenant que le huissier de justice n'a pas excédé sa mission en se bornant à constater la présence des produits litigieux dans le local du commerçant. La cour considère que cette constatation matérielle suffit à établir l'acte de contrefaçon par offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans le consentement de son titulaire, conformément à la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72872 Vente de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/05/2019 Saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour avoir mis en vente des pièces détachées automobiles revêtues d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire. L'appelant soutenait sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple revendeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ign...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour avoir mis en vente des pièces détachées automobiles revêtues d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire. L'appelant soutenait sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple revendeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ignorait le caractère frauduleux de la marchandise. La cour écarte ce moyen en rappelant que la simple détention en vue de la vente de produits contrefaisants suffit à caractériser l'infraction au sens de la loi 17-97. Elle retient surtout que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel, dont la spécialité lui impose de pouvoir distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix, de sa qualité et de la source de son approvisionnement. Faute pour le commerçant de justifier d'un achat auprès du réseau de distribution agréé par le titulaire de la marque, sa responsabilité est engagée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72694 Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon et sur la portée de son obligation de diligence. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, écartant sa demande de mise en cause de son fournisseur. L'appelant soutenait d'une part que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de connaissance du caract...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon et sur la portée de son obligation de diligence. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, écartant sa demande de mise en cause de son fournisseur. L'appelant soutenait d'une part que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits, et d'autre part que le jugement aurait dû mettre en cause son fournisseur, véritable source de la contrefaçon. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi au visa de l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle retient que le commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé avoir connaissance du caractère illicite des produits qu'il met en vente et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance. La cour juge en outre que la responsabilité du fait de la contrefaçon pèse tant sur le fabricant que sur le vendeur, et que le titulaire de la marque dispose seul de la faculté de choisir la partie contre laquelle il entend diriger son action, sans que le juge ne soit tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72685 La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir.

72432 La protection accordée à une marque étrangère notoirement connue au Maroc fait échec aux droits du titulaire d’un enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 07/05/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commercialisation par un tiers. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la marque étrangère bénéficie de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi sur la propriété industrielle. Elle relève que cette notoriété, établie par un usage antérieur constant sur le marché national et reconnue par des décisions judiciaires antérieures, constitue une exception au principe de territorialité du droit des marques. Dès lors, les produits importés et commercialisés par le distributeur du titulaire étranger ne sauraient être qualifiés de contrefaisants. La cour d'appel de commerce rejette donc l'appel et confirme le jugement entrepris.

81181 Constitue un acte de contrefaçon l’usage d’un nom commercial qui, par l’ajout d’un préfixe à une marque antérieure enregistrée, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pour des services identiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la p...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la protection conférée par l'obtention d'un certificat négatif pour sa propre dénomination sociale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, contrairement au dessin ou modèle industriel, la marque de service n'exige ni nouveauté ni inventivité mais seulement un caractère distinctif. Elle retient que l'association des termes, même usuels, confère à la marque enregistrée une protection légale et que l'usage d'une dénomination similaire pour une activité identique crée un risque de confusion constitutif de contrefaçon, que l'obtention d'un certificat négatif ne saurait purger. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration des dommages-intérêts et de l'astreinte, au motif que leur montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72408 L’absence de preuve du renouvellement de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/05/2019 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protec...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance des droits du titulaire faute de renouvellement de son enregistrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la cessation de l'usage de la marque litigieuse. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimé, dont la marque, enregistrée pour dix ans, n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97, la protection conférée par l'enregistrement d'une marque est conditionnée à son renouvellement à l'expiration de la période initiale. Elle constate que le titulaire de la marque ne justifie pas avoir accompli cette formalité. La cour en déduit que, faute de renouvellement, le titulaire perd la protection légale et, par conséquent, sa qualité pour agir en contrefaçon. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

71526 La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/03/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la pr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris.

77856 La protection d’une marque notoirement connue justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque enregistrée nationalement et une marque antérieure jouissant d'une notoriété internationale. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national et condamné son titulaire pour contrefaçon. L'appelant soutenait principalement que l'antériorité de son dépôt national primait sur l'extension territoriale de la protection internationale de la marque de l'intimée, et contestait la qualification de marque...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque enregistrée nationalement et une marque antérieure jouissant d'une notoriété internationale. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national et condamné son titulaire pour contrefaçon. L'appelant soutenait principalement que l'antériorité de son dépôt national primait sur l'extension territoriale de la protection internationale de la marque de l'intimée, et contestait la qualification de marque notoirement connue. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection accordée à une marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris et de l'article 137 de la loi 17-97, déroge aux principes de territorialité et de spécialité. Elle relève que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par ses enregistrements internationaux et les documents commerciaux produits, rendant son droit opposable indépendamment de l'extension de sa protection au Maroc. Dès lors, l'enregistrement postérieur par l'appelant d'une marque identique, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon commis de mauvaise foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78424 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant qui les met en vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguant de l'absence d'un expert technique lors de son établissement et de l'insuffisance de ses constatations à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à un expert n'est pas obligatoire lorsque la contrefaçon est manifeste, le procès-verbal du commissaire de justice étant alors suffisant pour établir la matérialité des faits. Elle rappelle que tout usage non autorisé d'une marque enregistrée sur des produits similaires à ceux visés au dépôt constitue un acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non fabricant, est présumée pour un commerçant professionnel. Il incombe dès lors à ce dernier de renverser cette présomption en prouvant l'origine licite de sa marchandise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78783 Contrefaçon : La protection d’une marque enregistrée à l’international est subordonnée à la preuve de son extension au Maroc ou de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extensio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extension territoriale de son enregistrement international et à défaut de preuve de sa notoriété au Maroc. La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement international d'une marque auprès de l'OMPI n'emporte pas de protection automatique sur le territoire national. En application du protocole de Madrid et de la loi 17-97, cette protection est subordonnée à une demande expresse d'extension territoriale au Maroc, laquelle faisait défaut en l'espèce, ainsi que l'attestait un certificat de l'office marocain compétent. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété de la marque, faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une connaissance effective de celle-ci par une large fraction du public marocain. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées au titre de la contrefaçon ainsi que l'appel incident en majoration de l'indemnité.

78797 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir au fond est celui de trente jours prévu par l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et non celui prévu par le dahir de 1916 qui est abrogé. Sur le fond, la cour retient que la simple mise en vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l'origine des produits, ce qui exclut toute possibilité d'invoquer la bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Faute pour l'appelant de justifier d'un approvisionnement auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé, le jugement entrepris est confirmé.

80058 Contrefaçon de marque : L’utilisation d’une marque enregistrée pour désigner une variété de produit constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit soit commercialisé sous une marque principale distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/11/2019 Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituai...

Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituait pas une contrefaçon dès lors que ses produits étaient commercialisés sous sa propre marque principale, distincte et notoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'utilisation de marques enregistrées par un tiers pour désigner des variétés de produits constitue un acte de contrefaçon, quand bien même ces produits seraient vendus sous une autre enseigne. La cour juge qu'une telle pratique crée un risque de confusion dans l'esprit du public et caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le recours est rejeté et l'arrêt rendu après renvoi, qui avait confirmé le jugement de première instance, est maintenu.

82148 La contrefaçon d’une marque est constituée par l’usage non autorisé de son logo, même sur des produits commercialisés sous une marque différente et valablement enregistrée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/02/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retena...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé interdit à l'appelant d'invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des produits, dès lors que leur provenance et leur prix devaient l'alerter. S'agissant des produits commercialisés sous la marque propre de l'appelant, la cour relève que si la dénomination verbale était bien enregistrée à son nom, l'adjonction sur ces mêmes produits du logo figuratif, propriété de l'intimé, caractérise l'acte de contrefaçon. La cour rappelle qu'en application de l'article 154 de la loi 17-97, l'usage non autorisé d'une marque enregistrée, y compris par l'apposition d'un logo protégé sur des produits similaires, constitue une contrefaçon, peu important que le contrefacteur soit ou non le fabricant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82369 L’importation de produits revêtus d’une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon qui cause un préjudice au titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation ultérieure des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pou...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pour établir les dissemblances entre les produits et soutenait, d'une part, que son ignorance du caractère contrefaisant était exclusive de toute faute et, d'autre part, que l'absence de commercialisation des marchandises saisies faisait obstacle à toute indemnisation. La cour écarte la demande d'expertise, retenant que l'aveu de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse suffit à établir l'élément matériel de l'infraction. Elle rappelle que la bonne foi ne saurait être invoquée par un importateur, professionnel tenu à une obligation de vigilance quant aux droits de propriété industrielle au Maroc. La cour retient enfin que le préjudice est constitué par la seule atteinte au droit de propriété sur la marque, l'importation suffisant à le caractériser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

79556 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/11/2019 En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à indemniser le titulaire de la marque et à détruire les produits saisis. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque, la régularité de la saisie-description effec...

En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à indemniser le titulaire de la marque et à détruire les produits saisis. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque, la régularité de la saisie-description effectuée sans l'assistance d'un expert, et invoquait sa bonne foi en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisie, retenant que le procès-verbal de saisie-description est suffisant pour établir la matérialité des faits dès lors que la contrefaçon est manifeste et ne requiert pas d'expertise technique. Elle rappelle qu'en application de l'article 201 de la loi 17-97, toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, notamment par la mise en vente de produits identiques sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon. La cour retient en outre que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée, sa qualité de professionnel du secteur lui imposant de distinguer les produits authentiques des contrefaçons, notamment au regard de leur prix et de leur provenance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45973 Revendication d’une marque – Le succès de l’action en nullité et en restitution est subordonné à la preuve d’un droit antérieur opposable au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marqu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marque du demandeur ne bénéficie d’aucune protection au Maroc, l’action en restitution étant au surplus prescrite en application de l’article 142 de la loi n° 17-97.

44528 Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2021 C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo...

C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice.

44242 Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi.

44244 Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi.

43428 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration.

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