| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65937 | L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/12/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelan... Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelant incident soulevait la violation de ses droits de la défense, l'existence d'un consentement du titulaire et la prescription de l'action. La cour retient que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi par le distributeur, qui a profité de sa relation commerciale pour s'approprier les marques sans disposer d'un mandat exprès ni d'un contrat de licence l'y autorisant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi sur la propriété industrielle, rappelant que celle-ci ne s'applique qu'aux actions en contrefaçon et non à l'action en nullité, laquelle est soumise au délai de cinq ans de l'article 161 dont l'application est au demeurant subordonnée à la bonne foi du déposant. Concernant le préjudice, la cour juge que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires n'est pas suffisante à justifier une majoration de l'indemnité, faute pour le demandeur d'établir une comparaison avec la période antérieure à l'enregistrement litigieux. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le distributeur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65925 | Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de revendication. La cour retient que la mauvaise foi, au sens de l'article 142 de la loi 17-97, est établie dès lors que le déposant avait une connaissance certaine de l'usage antérieur de la marque par le demandeur, connaissance prouvée par leur relation commerciale préexistante. Elle opère une distinction fondamentale en jugeant que l'action en revendication n'est pas subordonnée à la preuve de la notoriété de la marque, critère pertinent pour l'action en nullité, mais à la seule démonstration d'un usage antérieur effectif sur le territoire national. La cour juge en outre que le transfert de propriété ordonné en application de l'article 142 produit nécessairement un effet rétroactif à la date du dépôt, car il ne crée pas un droit nouveau mais vient corriger un enregistrement vicié à l'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65465 | La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la vente et le paiement ayant été effectués directement auprès de la plateforme, celle-ci doit être considérée comme le vendeur direct. Elle juge ensuite que la qualité de professionnel fait peser sur l'exploitant une présomption de connaissance de l'origine des produits, le privant du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97. Enfin, la cour déclare l'appelant sans qualité pour contester la validité de l'enregistrement, dès lors que le certificat délivré par l'autorité compétente confère un droit exclusif à son titulaire et que seul le propriétaire étranger de la marque pourrait en soulever le caractère frauduleux. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63451 | L’action en nullité d’un enregistrement de marque fondée sur une marque notoire antérieure exige la preuve par le demandeur de sa titularité sur ladite marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/07/2023 | Saisie d'une action en nullité d'un enregistrement de marque pour dépôt frauduleux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection d'une marque non enregistrée au Maroc mais prétendument notoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par une société qui exploitait la marque, au motif qu'elle n'en était pas la titulaire enregistrée. L'appelante soutenait que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi par un de ses anciens salariés et que la notoriété de la marq... Saisie d'une action en nullité d'un enregistrement de marque pour dépôt frauduleux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection d'une marque non enregistrée au Maroc mais prétendument notoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par une société qui exploitait la marque, au motif qu'elle n'en était pas la titulaire enregistrée. L'appelante soutenait que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi par un de ses anciens salariés et que la notoriété de la marque suffisait à fonder son action en nullité. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré du refus d'ordonner une mesure d'instruction, rappelant que le juge n'y est pas tenu s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Sur le fond, la cour retient que si la marque notoire bénéficie d'une protection dérogeant au principe de spécialité, la charge de la preuve de cette notoriété, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, incombe à celui qui l'invoque. Or, non seulement l'appelante échoue à rapporter cette preuve, mais il est de surcroît établi que la marque est enregistrée à l'étranger au nom d'une société tierce. Faute pour l'appelante de justifier de sa qualité de propriétaire de la marque et de démontrer sa notoriété, l'action en nullité pour contrefaçon ne pouvait prospérer, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 64114 | L’action en revendication d’une marque se prescrit par trois ans en l’absence de preuve d’un usage antérieur au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit sur une marque est régi par le principe de territorialité et que l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, exige la preuve d'un dépôt frauduleux ou de la violation d'une obligation. La cour retient que la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire marocain ou de la mauvaise foi du déposant incombe au demandeur. En l'absence de tels éléments, la présomption de bonne foi du déposant n'est pas renversée, rendant applicable le délai de prescription de trois ans. Le jugement est par conséquent infirmé, l'action en revendication étant déclarée prescrite. |
| 67573 | Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple. Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits. La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69756 | La condamnation pénale définitive du déposant d’une marque pour abus de confiance et escroquerie prive de fondement son action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage de la marque litigieuse et alloué des dommages-intérêts au demandeur qui en revendiquait la propriété par enregistrement. L'appelant soutenait que cet enregistrement avait été obtenu par des manœuvres frauduleuses de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action civile. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage de la marque litigieuse et alloué des dommages-intérêts au demandeur qui en revendiquait la propriété par enregistrement. L'appelant soutenait que cet enregistrement avait été obtenu par des manœuvres frauduleuses de l'intimé, objet d'une procédure pénale. Après avoir ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, la cour constate que la condamnation de l'intimé pour abus de confiance et escroquerie, relative à l'appropriation de cette même marque, est devenue irrévocable. La cour retient que cette décision pénale, qui a définitivement tranché la question de la titularité des droits, s'impose à la juridiction commerciale. Au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, elle considère que le jugement pénal constitue une présomption légale irréfragable privant de tout fondement l'action en contrefaçon. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes. |
| 75174 | Le dépôt d’une marque par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles constitue un enregistrement frauduleux justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement nationa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement national avait été opéré en fraude de ses droits par son ancien distributeur et que la notoriété de sa marque lui conférait une protection sur le territoire marocain, nonobstant l'absence de désignation expresse dans le cadre de l'enregistrement international. La cour retient que l'enregistrement national, effectué par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles et légales, constitue un acte frauduleux au sens de l'article 142 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle en outre que la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, bénéficie d'une protection qui déroge au principe de territorialité, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de désignation du Maroc dans l'enregistrement international. Dès lors, le dépôt national est jugé nul et les actes d'exploitation de la marque par le distributeur agréé par le titulaire originaire ne sauraient être qualifiés de contrefaçon. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 72310 | Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur et notoire au Maroc est nécessaire pour caractériser l’enregistrement frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2019 | Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la ... Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la citation malgré la fourniture des pièces requises, ce qui justifie l'annulation du jugement. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle retient que l'action en revendication fondée sur l'article 142 de la loi 17-97 exige du titulaire d'un droit antérieur la preuve d'un usage sérieux et connu du public au Maroc, et non la simple antériorité d'un enregistrement international. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété de sa marque sur le territoire national préalablement au dépôt contesté, sa demande est jugée irrecevable. La cour annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 82039 | L’enregistrement d’une marque ne constitue qu’une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve d’un usage antérieur et d’un dépôt frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement d'une marque ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée dans le cadre d'une action en revendication fondée sur l'appropriation frauduleuse d'une marque notoirement connue mais non déposée au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société titulaire de la marque notoire, ordonnant le transfert du dépôt litigieux à son profit. L'appelant, auteur du dépôt contesté, soutenait qu... La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement d'une marque ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée dans le cadre d'une action en revendication fondée sur l'appropriation frauduleuse d'une marque notoirement connue mais non déposée au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société titulaire de la marque notoire, ordonnant le transfert du dépôt litigieux à son profit. L'appelant, auteur du dépôt contesté, soutenait que sa primauté d'enregistrement lui conférait un droit exclusif et que l'intimée ne pouvait se prévaloir que de sa propre négligence à protéger sa marque sur le territoire national. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en revendication, prévue par l'article 142 de la loi 17-97, vise précisément à sanctionner le dépôt effectué en fraude des droits d'un tiers. Elle considère que la preuve de la notoriété et de l'usage antérieur de la marque par l'intimée au Maroc, notamment par des campagnes publicitaires et une distribution sur des plateformes de commerce électronique, suffit à établir l'appropriation frauduleuse et la mauvaise foi du déposant. Dès lors, la cour juge que les conditions de la revendication sont réunies et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 33941 | Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/01/2023 | Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été... Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été déposées frauduleusement par un ancien salarié du contrefacteur. |
| 33922 | Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/11/2023 | Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en rev... Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en revendication est écarté lorsque le dépôt de la marque a été effectué de mauvaise foi. |
| 46112 | Marque : l’enregistrement d’une marque par un ancien distributeur caractérise la mauvaise foi et justifie l’annulation du dépôt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom... Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom la marque de son fournisseur avec lequel il était lié par un contrat de distribution. |
| 43426 | Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/01/1970 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte. |
| 21108 | Dépôt de marque par le licencié – L’action en radiation n’est pas subordonnée à la fin du contrat et peut être intentée dès la découverte du dépôt frauduleux (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/03/2006 | L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistreme... L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié. Par ailleurs, l’action en radiation d’une marque déposée par un licencié sans l’autorisation du titulaire des droits n’est pas subordonnée à l’expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l’action réside dans l’acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L’arrêt d’appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale. |