| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66326 | Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/12/2025 | Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre ... Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable. Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69139 | Le syndicat professionnel n’a pas qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif de la profession lorsque la loi attribue cette mission à un ordre professionnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un syndicat professionnel de pharmaciens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice collectif allégué n'était pas établi. En appel, le syndicat soutenait que la violation des horaires d'ouverture constituait une faute engageant la responsabilité des pharmaciens intimés, tandis que ces derniers, par un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un syndicat professionnel de pharmaciens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice collectif allégué n'était pas établi. En appel, le syndicat soutenait que la violation des horaires d'ouverture constituait une faute engageant la responsabilité des pharmaciens intimés, tandis que ces derniers, par un appel incident, contestaient la qualité à agir du syndicat. La cour fait droit à ce moyen et retient que, au visa de la loi 17-04 relative au code du médicament et de la pharmacie, la défense des intérêts collectifs de la profession, notamment en matière de régulation des horaires, relève de la compétence de l'Ordre des pharmaciens. Elle précise qu'un syndicat ne peut agir en justice pour de tels faits qu'à la condition de justifier d'un mandat ou d'une délégation expresse de l'organe ordinal compétent. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, non pour défaut de preuve du préjudice, mais en raison du défaut de qualité à agir du syndicat demandeur. |
| 70054 | La comptabilité régulièrement tenue d’un fournisseur, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un pharmacien (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rappor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport de la seconde expertise qui a établi la concordance entre les factures, les bons de livraison portant le cachet du débiteur et les écritures comptables du fournisseur. La cour retient que le pharmacien a la qualité de commerçant au sens du code du médicament et de la pharmacie et qu'il est, à ce titre, soumis aux dispositions du code de commerce. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier constitue une preuve recevable de la créance, d'autant que le débiteur n'a pas produit ses propres documents comptables pour contredire les prétentions adverses. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du créancier. |
| 81501 | Le pharmacien ayant la qualité de commerçant, l’action en concurrence déloyale intentée à son encontre relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de commerçant au visa de la loi n° 17.04 relative au code du médicament et de la pharmacie. Elle relève que ce texte soumet expressément les officines aux dispositions du code de commerce, notamment en matière d'obligations comptables et de procédures collectives. Dès lors que la compétence matérielle se détermine au regard du statut de commerçant du défendeur, la cour considère que le demandeur bénéficiait d'une option de compétence en faveur de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 34603 | Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa... Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural. Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie. Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale. La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance. Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents. |