| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65841 | L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri... En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon. Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65525 | Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension. Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante. La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité. |
| 54761 | Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m... Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant. L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 60586 | La protection d’un nom commercial contre l’enregistrement postérieur d’une marque est subordonnée à la preuve de son usage et de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe dist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe distinctif constituait un droit antérieur opposable au dépôt de marque de l'intimée et caractérisait un acte de concurrence déloyale. La cour rappelle le principe strict de la territorialité des droits de propriété industrielle, applicable tant au nom commercial qu'à la marque. Elle retient que la protection d'un nom commercial est conditionnée à son usage sur le territoire national, et qu'en l'absence de toute preuve d'un tel usage au Maroc, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun droit antérieur. Par suite, la cour écarte le grief de concurrence déloyale, jugeant qu'une notoriété prouvée dans une seule ville ne suffit pas à établir la connaissance du signe à l'échelle nationale, condition nécessaire pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63228 | Marque internationale : L’enregistrement antérieur auprès de l’OMPI désignant le Maroc constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un dépôt national identique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la null... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la nullité du dépôt, la cour devait statuer sur l'évaluation du préjudice et sur l'opposabilité de la marque internationale. Sur l'appel principal, la cour écarte la demande de majoration, retenant qu'en l'absence de preuve chiffrée d'une baisse d'activité, l'indemnité forfaitaire allouée constituait une juste réparation. Sur l'appel incident, elle rappelle que le titulaire d'une marque internationale désignant le Maroc dispose d'un droit antérieur lui permettant, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97, de solliciter la nullité de tout enregistrement national postérieur identique. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, considérant que la qualité du titulaire de la marque découle des certificats d'enregistrement eux-mêmes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64163 | Protection d’un nom commercial étranger : l’absence d’usage au Maroc exclut le risque de confusion et l’acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conférait une protection à son nom commercial dans tous les pays de l'Union, indépendamment de tout usage effectif au Maroc. La cour d'appel de commerce, analysant le litige sous l'angle de la concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, retient que la protection d'un nom commercial étranger est subordonnée à la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle considère qu'un tel risque ne peut être caractérisé en l'absence de toute activité ou présence du titulaire du nom commercial sur le territoire national. La cour relève que la simple protection du nom commercial dans son pays d'origine est insuffisante, dès lors que l'exploitation exclusive des deux signes dans des sphères territoriales distinctes exclut toute possibilité de confusion pour le consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67951 | L’action en nullité d’une marque est irrecevable lorsque le demandeur produit un certificat d’enregistrement ne correspondant pas à la marque précisément visée dans sa requête initiale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété industrielle et que son omission n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle constate surtout que l'action initiale visait l'annulation d'une marque verbale identifiée par un numéro d'enregistrement précis, tandis que le demandeur n'a produit que le certificat d'une marque figurative distincte, immatriculée sous un autre numéro. La cour retient que, le dossier étant demeuré vide de la pièce essentielle justifiant l'objet même de la demande, le premier juge a correctement appliqué les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 67660 | Contrefaçon de marque : l’ajout d’un élément verbal à un logo partiellement similaire peut suffire à créer une impression d’ensemble distincte écartant le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque notoire et une marque seconde. Le titulaire de la marque première, célèbre pour son emblème figuratif, soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté la contrefaçon en se fondant sur les différences entre les signes, alors que l'analyse doit porter sur les ressemblances et l'impression d'en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque notoire et une marque seconde. Le titulaire de la marque première, célèbre pour son emblème figuratif, soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté la contrefaçon en se fondant sur les différences entre les signes, alors que l'analyse doit porter sur les ressemblances et l'impression d'ensemble. La cour rappelle que si la contrefaçon par imitation s'apprécie globalement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public demeure le critère déterminant. Elle retient que, bien que les deux marques comportent un élément figuratif commun, en l'occurrence une tête de cheval, l'adjonction par la marque seconde d'un élément verbal distinctif, le terme "MAG", est de nature à écarter tout risque d'assimilation par le consommateur. La cour considère que cette différence est suffisamment significative pour que la ressemblance partielle ne puisse induire le public en erreur. Faute de risque de confusion avéré, le jugement de première instance est confirmé. |
| 67618 | Action en contrefaçon et en nullité de marque : Le défaut de production du titre de propriété industrielle de la marque attaquée entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/10/2021 | Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante souten... Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante soutenait que le premier juge avait dénaturé ses demandes et aurait dû ordonner la production du document pertinent plutôt que de sanctionner son action par l'irrecevabilité. La cour écarte cette argumentation et retient que la demande en nullité visait expressément un numéro d'enregistrement de marque déterminé. Faute pour la demanderesse d'avoir produit le certificat correspondant à ce numéro, se contentant de verser une pièce relative à une marque étrangère à l'objet du litige, la cour considère que cette carence probatoire fondamentale justifiait la décision d'irrecevabilité. Elle rappelle ainsi qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73930 | Marque et principe de spécialité : L’enregistrement d’une marque quasi-identique pour des produits relevant de la même classe que la marque antérieure doit être annulé en raison du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistreme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistrement, et non à l'ensemble des produits de la même classe. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque postérieure contestée porte sur des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque antérieure. Elle considère que l'usage des deux signes, dont l'un est la reproduction littérale de l'autre, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires. La cour relève en outre qu'une précédente décision ayant autorité de la chose jugée avait définitivement statué sur la titularité des droits de l'intimé sur la marque, lui conférant un monopole d'exploitation exclusif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78349 | Contrefaçon de marque : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances et de l’impression d’ensemble laissée au consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dépôt de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement de la marque "BARUM" au motif qu'elle constituait une imitation de la marque antérieurement enregistrée "BRAUN". L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion en invoquant les différences orthographiques et phonétiques entre les deux s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dépôt de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement de la marque "BARUM" au motif qu'elle constituait une imitation de la marque antérieurement enregistrée "BRAUN". L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion en invoquant les différences orthographiques et phonétiques entre les deux signes, ainsi que la décision de l'office national de la propriété industrielle ayant initialement rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque première. La cour écarte ce moyen en retenant, par une appréciation globale, une grande similarité entre les deux marques au niveau de la forme de l'écriture, du type de produit et de l'impression d'ensemble. Elle rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et en considérant l'impression générale qui se dégage des signes. Dès lors, l'usage de la marque contestée est jugé de nature à créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine du produit, en violation des articles 137 et 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80648 | Droit d’auteur : Une œuvre étrangère notoire constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’une marque nationale qui la reproduit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit des marques et la protection internationale des œuvres de l'esprit. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque figurative reproduisant les personnages d'une œuvre de dessin animé, retenant l'atteinte à des droits d'auteur antérieurs. L'appelant soutenait que le droit d'auteur, n'étant enregi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit des marques et la protection internationale des œuvres de l'esprit. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque figurative reproduisant les personnages d'une œuvre de dessin animé, retenant l'atteinte à des droits d'auteur antérieurs. L'appelant soutenait que le droit d'auteur, n'étant enregistré qu'à l'étranger, ne pouvait fonder une action en nullité au Maroc en vertu du principe de territorialité des droits. La cour écarte ce moyen en rappelant que la protection des œuvres littéraires et artistiques constitue une exception au principe de territorialité, notamment lorsque l'œuvre jouit d'une notoriété certaine. Elle retient, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle et de l'article 68 de la loi 2-00 sur les droits d'auteur, que les conventions internationales ratifiées par le Maroc, telle la convention de Berne, priment sur le droit interne. Dès lors, le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre créée et enregistrée à l'étranger est fondé à agir en nullité contre une marque marocaine qui en constitue la reproduction, sans avoir à justifier d'un enregistrement local. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |