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Action en revendication de marque

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64003 L’action en revendication d’une marque est subordonnée à la preuve d’un usage antérieur, sérieux et public sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l'antériorité de ses propres enregistrements à l'étranger et la prétendue notoriété de sa marque. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, qui subordonne la protection d'une marque à son enregistrement ou à son usage sur le territoire national. Elle retient que pour faire droit à une action en revendication fondée sur un droit antérieur non enregistré, le demandeur doit prouver un usage sérieux et public de la marque au Maroc, antérieur au dépôt contesté. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété effective de sa marque auprès du public marocain avant la date du dépôt litigieux, la cour écarte l'existence d'une usurpation de droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67573 Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple. Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits. La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

32085 Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/11/2023 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque.  La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. 

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque. 

La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. 

La demanderesse se fondait sur l’article 162 de la loi 17-97 et sur l’article 6bis de la Convention de Paris pour revendiquer ses droits, même en l’absence d’enregistrement de sa marque au Maroc.

La Cour de Cassation a considéré que la soumission de documents en langue étrangère (anglais en l’espèce) n’était pas un motif d’irrecevabilité de la demande, tant que les écritures et les plaidoiries étaient établies en langue arabe, conformément au dahir du 16 janvier 1965.

Elle a considéré que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 142 de la loi 17-97 ne s’appliquait pas en l’espèce, car la défenderesse avait agi de mauvaise foi en enregistrant une marque similaire à une marque déjà notoire et exploitée par la demanderesse au Maroc. La mauvaise foi fait échec à la prescription.

La Cour a rappelé que l’article 162 de la loi 17-97 accorde une protection aux marques notoires, même en l’absence d’enregistrement au Maroc, conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris. Elle a estimé que la demanderesse avait suffisamment prouvé la notoriété de sa marque et son exploitation au Maroc.

La Cour a nuancé l’application stricte du principe de territorialité des marques en estimant que l’enregistrement d’une marque dans un autre pays (Émirats arabes unis en l’espèce) pourrait être pertinent pour établir la connaissance de cette marque au Maroc, notamment en raison de l’existence d’un contrat de distribution exclusive au Maroc.

En conclusion, la Cour de Cassation a considéré que la décision des juges du fond est bien fondé, la demanderesse avait le droit de revendiquer sa marque (L) au Maroc, malgré l’enregistrement antérieur de la défenderesse, en raison de la notoriété de sa marque, de son exploitation au Maroc et de la mauvaise foi de la défenderesse.


The Court of Cassation was seized of an appeal against a decision by the Court of Appeal upholding a trademark ownership claim.

The original plaintiff argued that its trademark (L) was globally well-known and that another company (the defendant) had fraudulently registered a similar trademark in Morocco.

The plaintiff relied on Article 162 of Law 17-97 and Article 6bis of the Paris Convention to assert its rights, even in the absence of trademark registration in Morocco.

The Court of Cassation ruled that the submission of documents in a foreign language (English, in this case) was not grounds for inadmissibility, provided that pleadings and written submissions were in Arabic, in accordance with the Dahir of January 16, 1965.

The Court held that the three-year statute of limitations under Article 142 of Law 17-97 did not apply in this case, as the defendant had acted in bad faith by registering a trademark similar to an already well-known and commercially exploited mark in Morocco. Bad faith overrides the statute of limitations.

The Court reaffirmed that Article 162 of Law 17-97 grants protection to well-known trademarks even if they are not registered in Morocco, in line with Article 6bis of the Paris Convention. It found that the plaintiff had sufficiently demonstrated the notoriety of its trademark and its commercial use in Morocco.

The Court tempered the strict application of the territoriality principle in trademark law by considering that the registration of a trademark in another country (the United Arab Emirates in this case) could be relevant in proving the mark’s recognition in Morocco, particularly given the existence of an exclusive distribution agreement in Morocco.

In conclusion, the Court of Cassation upheld the lower court’s decision, ruling that the plaintiff was entitled to claim ownership of the trademark (L) in Morocco, despite the defendant’s prior registration, due to the trademark’s notoriety, its commercial exploitation in Morocco, and the defendant’s bad faith.

28964 CAC Casablanca – Action en revendication de marque – 28/06/2022 – 2022/8211/1876 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/06/2022
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