| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66039 | L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce. La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements. La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 63450 | La reconnaissance de la notoriété d’une marque ne peut être examinée dans le cadre d’un recours contre une décision de l’OMPIC sur opposition et requiert une action judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait au contraire que l'élément commun constituait la partie dominante et distinctive du signe, créant un risque d'association inévitable, et invoquait en outre la notoriété de sa propre marque pour revendiquer une protection élargie. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que l'impression d'ensemble dégagée par chaque signe est suffisamment distincte pour prévenir tout risque de confusion. Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque en jugeant que la reconnaissance d'une telle qualité relève de la compétence exclusive du juge du fond, saisi par une action principale en nullité, et ne peut être valablement soulevée dans le cadre d'un recours contre une décision administrative d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 69388 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble et non sur un préfixe descriptif commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de na... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de nature à induire en erreur le consommateur moyen. La cour procède à une comparaison concrète des produits en se fondant sur les critères de la ressemblance d'ensemble et de la perception d'un consommateur moyennement attentif. Elle relève des différences significatives tant au niveau des couleurs, des images que du conditionnement matériel, excluant ainsi tout risque de confusion. La cour retient en outre que le préfixe commun, évocateur de la nature du produit, est dépourvu de caractère distinctif et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71829 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’appréciation du risque de confusion doit porter sur l’impression d’ensemble et non sur un élément commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 08/04/2019 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque complexe postérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale à l'encontre de la demande d'enregistrement. L'appelant soutenait que l'Office avait à tort fondé son analyse sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque complexe postérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque verbale à l'encontre de la demande d'enregistrement. L'appelant soutenait que l'Office avait à tort fondé son analyse sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, en violation du principe selon lequel la présence d'un élément dominant commun est déterminante. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit. Elle relève que la marque contestée, composée d'éléments verbaux et figuratifs, diffère de la marque antérieure sur les plans phonétique et visuel, créant ainsi une image globale distincte dans l'esprit du consommateur. Dès lors, la cour considère que la simple reprise d'un terme commun ne suffit pas à créer un risque de confusion lorsque les éléments additionnels confèrent à la marque seconde une identité propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 73948 | Marque – Risque de confusion : la partie descriptive ou générique commune doit être écartée de la comparaison globale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de comparaison de signes semi-descriptifs. L'appelant contestait l'appréciation globale du premier juge, arguant que l'élément commun aux deux marques était générique et dépourvu de caractère distinctif. La cour retient que l'analyse de la similitude entre deux marques doit écarter les éléments qui, dans le langage courant ou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de comparaison de signes semi-descriptifs. L'appelant contestait l'appréciation globale du premier juge, arguant que l'élément commun aux deux marques était générique et dépourvu de caractère distinctif. La cour retient que l'analyse de la similitude entre deux marques doit écarter les éléments qui, dans le langage courant ou professionnel, ne servent qu'à désigner la nature ou la destination du produit. Au visa de l'article 134 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle juge que le suffixe "ELEC", abréviation usuelle pour le secteur de l'électricité, est dépourvu de caractère distinctif et doit être exclu de la comparaison. Dès lors, l'examen portant uniquement sur les préfixes distinctifs "GEN" et "ING" ainsi que sur les éléments graphiques et chromatiques propres à chaque signe, la cour constate l'existence de différences visuelles et phonétiques suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en nullité et en contrefaçon rejetée. |
| 77009 | Risque de confusion entre marques : les différences de longueur, de rythme et de sonorité finale écartent la similitude malgré une racine commune (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 02/10/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre les signes "Caftan" et "Caftannelle". Le titulaire de la marque antérieure soutenait que la similitude résultant de l'élément verbal commun et dominant "Caftan" devait l'emporter sur les différences, créant un risque de confusion pour des services similaires. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre les signes "Caftan" et "Caftannelle". Le titulaire de la marque antérieure soutenait que la similitude résultant de l'élément verbal commun et dominant "Caftan" devait l'emporter sur les différences, créant un risque de confusion pour des services similaires. La cour écarte ce moyen en procédant à une comparaison globale des signes en conflit. Elle retient que les marques se distinguent suffisamment par leur longueur, leur rythme et leur sonorité finale, les terminaisons "TAN" et "NELLE" créant une impression d'ensemble auditive distincte. Ces dissemblances visuelles et phonétiques sont jugées suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, nonobstant l'élément commun. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office confirmée. |
| 43747 | Marque : L’ajout d’un article et d’éléments figuratifs à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion pour des produits similaires (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 13/01/2022 | Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la ... Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la marque seconde. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, distinguant pour la première fois devant la Cour de cassation la nature verbale d’une marque et la nature semi-figurative de l’autre. |
| 15478 | Action d’un demandeur contre plusieurs défendeurs : irrecevabilité d’une action contre plusieurs défendeurs pour défaut de connexité (T.C Casablanca 2018) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 16/10/2018 | Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité de la demande en raison d’un vice de forme substantiel. La requête, dirigée contre plusieurs défendeurs, ne satisfaisait pas aux exigences légales, notamment l’existence d’un titre commun ou d’un lien juridique unissant les parties mises en cause. En l’espèce, les fondements invoqués pour engager la responsabilité des défendeurs – financement excessif, exploitation sans droit et vente entachée de dol – reposaient sur des faits et des motifs juridiques dist... Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité de la demande en raison d’un vice de forme substantiel. La requête, dirigée contre plusieurs défendeurs, ne satisfaisait pas aux exigences légales, notamment l’existence d’un titre commun ou d’un lien juridique unissant les parties mises en cause. En l’espèce, les fondements invoqués pour engager la responsabilité des défendeurs – financement excessif, exploitation sans droit et vente entachée de dol – reposaient sur des faits et des motifs juridiques distincts, dépourvus de toute connexité suffisante pour justifier une action unique. Le tribunal a ainsi rappelé le principe selon lequel une action collective ne peut être intentée qu’à la condition que les défendeurs soient liés par un élément commun justifiant leur solidarité. En l’absence d’un tel lien, la demande, bien que fondée sur des griefs variés, a été jugée irrecevable pour défaut de cohérence juridique et non-respect des règles procédurales régissant les actions pluripartites. |