| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65961 | Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la propriété industrielle, et subsidiairement, que l'action était prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit exclusif du titulaire de la marque lui permet de s'opposer à tout usage non autorisé de celle-ci, y compris pour des produits authentiques. Elle précise que la charge de la preuve de l'origine licite des produits, par l'acquisition auprès du titulaire ou d'un distributeur agréé, pèse sur le vendeur. Sur la prescription, la cour juge que le délai de trente jours pour agir en contrefaçon court non pas de la date de la requête aux fins de saisie, mais de la date du procès-verbal de saisie descriptive établissant la matérialité des faits. La cour écarte également le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie, faute pour l'appelant de justifier de la qualité et du lien des tiers qu'il entendait mettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34335 | Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/11/2023 | La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en l... La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en ligne visant des articles présentant des similitudes notables avec ses droits protégés. La défenderesse contestait sa qualité de vendeuse en soutenant n’être qu’un simple intermédiaire technique fournissant une plateforme aux vendeurs tiers, en nombre très important, sans maîtrise ni connaissance préalable des produits publiés. Elle soutenait avoir retiré les annonces litigieuses dès réception de la mise en demeure, et avoir pris des mesures de suspension à l’égard des vendeurs concernés, tout en introduisant une demande d’appel en garantie à l’encontre de ces derniers. La juridiction écarte la défense tenant au rôle d’intermédiaire passif au motif que le constat d’huissier démontre que la vente des produits en cause s’est opérée au bénéfice direct de la plateforme, qui a encaissé le prix. Elle retient également la matérialité du risque de confusion, résultant de la forte similitude visuelle entre les modèles (formes, couleurs, disposition), aggravée par la proximité phonétique des signes S et SU. Rejetant les prétentions de non-responsabilité fondées sur la méconnaissance du caractère contrefaisant, la juridiction rappelle que l’article 201 de la loi n° 17-97, modifiée, prévoit que l’absence de connaissance n’exonère le non-fabricant qu’en l’absence d’éléments permettant raisonnablement de soupçonner la contrefaçon. Or, la qualité de professionnelle de la défenderesse et la répétition d’infractions similaires, déjà sanctionnées, établissent selon le tribunal l’existence du dol ou, à tout le moins, d’une négligence fautive. Le tribunal de commerce fait droit aux demandes en cessation sous astreinte, retrait des produits contrefaisants, publication du jugement et allocation d’une indemnité forfaitaire de 50.000 dirhams. Il rejette cependant la demande d’appel en garantie pour défaut de fondement formel, en l’absence d’identification précise des vendeurs tiers et de preuve de leur implication directe. |