| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65961 | Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la propriété industrielle, et subsidiairement, que l'action était prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit exclusif du titulaire de la marque lui permet de s'opposer à tout usage non autorisé de celle-ci, y compris pour des produits authentiques. Elle précise que la charge de la preuve de l'origine licite des produits, par l'acquisition auprès du titulaire ou d'un distributeur agréé, pèse sur le vendeur. Sur la prescription, la cour juge que le délai de trente jours pour agir en contrefaçon court non pas de la date de la requête aux fins de saisie, mais de la date du procès-verbal de saisie descriptive établissant la matérialité des faits. La cour écarte également le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie, faute pour l'appelant de justifier de la qualité et du lien des tiers qu'il entendait mettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16256 | Constitue le délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation l’exploitation d’un débit de boissons dont la taxe afférente à la licence n’a pas été acquittée dans le délai légal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 11/09/2009 | Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons... Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, prévu par l'arrêté du 17 juillet 1967. |