| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65678 | La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements effectués sans ordre de son client, la connaissance du bénéficiaire par ce dernier étant inopérante pour l’exonérer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait que la connaissance par le client de l'identité du bénéficiaire suffisait à l'exonérer et que le rejet de sa demande de mise en cause était irrégulier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du banquier, dépositaire des fonds, est engagée dès lors qu'il exécute de multiples ordres de virement sans autorisation, manquant ainsi à son obligation de prudence et de contrôle. Elle retient que la connaissance des prélèvements par le titulaire du compte est inopérante et que l'action en responsabilité, fondée sur le contrat de compte bancaire, ne peut être étendue au tiers bénéficiaire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Statuant sur l'appel incident du client qui sollicitait une majoration de son indemnité, la cour juge que le montant alloué relève de son pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59667 | Le refus de la banque de clôturer un compte inactif sur demande du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irré... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60077 | La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation. Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée. Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 58205 | La banque qui exécute deux fois le même ordre de virement commet une faute et doit restituer l’intégralité des fonds prélevés à tort, y compris les pertes de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué en réparation. La cour retient que le simple fait d'opérer un double prélèvement pour un ordre de virement unique constitue en soi une faute bancaire de nature à ébranler le crédit de l'entreprise cliente, ce qui caractérise un préjudice certain. Elle écarte l'argument tiré de la défaillance technique, considérant que la banque reste tenue d'une obligation de vérification des ordres. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire ne peut imputer au client les conséquences de son erreur, notamment la perte liée au différentiel de change, et doit en assumer l'entière réparation. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, dont elle majore le montant. |
| 57217 | Responsabilité du banquier : l’exigence d’un exequatur pour une procuration étrangère relève du devoir de prudence et n’engage pas sa responsabilité en l’absence de faute avérée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses exigences relevant de son devoir de prudence, tandis que les mandataires sollicitaient l'augmentation du montant de l'indemnisation. La cour retient que l'exigence initiale de faire procéder à l'exequatur du mandat, bien que non fondée au regard des conventions internationales applicables, s'inscrit dans le cadre des obligations de prudence et de contrôle de la banque. Elle juge ensuite que le simple défaut de réponse à une mise en demeure la sommant de fixer un rendez-vous ne suffit pas à caractériser un refus d'exécution fautif. La cour souligne qu'il incombait aux mandataires de se présenter physiquement à l'agence et de faire constater par un acte extrajudiciaire un éventuel refus explicite pour que la responsabilité de l'établissement puisse être engagée. En l'absence de preuve d'une faute caractérisée, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et rejette la demande d'indemnisation, tout en confirmant l'injonction de faire et en procédant à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 56003 | La banque engage sa responsabilité en refusant de payer un chèque au motif d’une insuffisance de liquidités en agence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/07/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La c... Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que le refus de payer un chèque à sa présentation constitue en soi une faute, l'établissement bancaire étant tenu d'honorer les ordres de paiement qui lui sont donnés. Elle juge que le préjudice est entièrement constitué par la seule privation de la disponibilité des fonds pour le porteur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de l'usage qu'il entendait en faire. La cour écarte en outre la demande additionnelle en paiement des intérêts légaux, au motif que l'indemnité allouée répare l'entier préjudice et que les intérêts ont également une nature indemnitaire. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 55117 | L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés. Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61092 | Le retard injustifié d’une banque à clôturer un compte bancaire constitue une faute ouvrant droit à réparation pour le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulati... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulation de la dette et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient la faute de la banque qui, malgré deux sommations interpellatives, a manqué à son obligation de se conformer aux instructions de son client. Elle considère que ce manquement a causé un préjudice certain, résultant tant du trouble occasionné par la réception de relevés débiteurs que des frais engagés pour la procédure. En revanche, la cour écarte la demande d'annulation de la dette, la jugeant indéterminée et non chiffrée. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle majore le montant de l'indemnité, estimant que la somme fixée en première instance ne réparait pas intégralement le préjudice subi. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 63504 | Responsabilité bancaire : la prescription de l’action en réparation d’un préjudice quasi-délictuel court à compter de la date de connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu de celle gouvernant l'action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment perçues et au paiement de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la prescription des demandes et sur la caractérisation de la faute bancaire. La cour retient que l'action en rest... La cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu de celle gouvernant l'action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment perçues et au paiement de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la prescription des demandes et sur la caractérisation de la faute bancaire. La cour retient que l'action en restitution de sommes indûment payées se prescrit à compter du jour du paiement, et non de la date de l'opération initiale, écartant ainsi la fin de non-recevoir sur ce chef de demande. Elle confirme la faute de la banque consistant à avoir continué de débiter des frais et intérêts sur un compte qui aurait dû être soldé dès la réception du chèque de règlement final. En revanche, la cour requalifie la demande d'indemnisation du préjudice né de l'impossibilité d'obtenir un autre crédit en action en responsabilité quasi-délictuelle, au visa de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que la prescription de cette action court à compter du jour où le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, et déclare la demande prescrite, le client en ayant eu connaissance plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64171 | L’action en responsabilité contre une banque pour faute professionnelle, qualifiée de quasi-délit, se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze an... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze ans, et non à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie l'action en responsabilité pour faute bancaire de nature quasi-délictuelle. Elle retient, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, que l'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur. La cour relève que le titulaire du compte avait connaissance du retour du chèque pour défaut de provision dès la date de l'opération, telle que figurant sur les relevés de compte produits par les deux parties dans une instance antérieure. Dès lors, l'action introduite bien après l'expiration de ce délai est jugée tardive, les actes interruptifs invoqués étant postérieurs à l'acquisition de la prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67473 | Le refus d’une banque de communiquer le relevé de compte d’un client à son avocat constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/04/2021 | L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l... L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'identité des parties fait défaut entre l'instance introduite par le client et celle engagée par son avocat en son nom propre. Elle retient ensuite que le secret bancaire n'est pas opposable à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat, dès lors que les prérogatives que lui confère la loi organisant la profession constituent une exception légale au principe du secret. Le refus de communication de l'établissement bancaire est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité. Ce refus cause un préjudice personnel et direct à l'avocat, distinct de celui de son client, tenant à l'atteinte à sa réputation professionnelle et justifiant l'allocation de dommages-intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande indemnitaire mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de communication des pièces, celle-ci étant devenue sans objet suite à une précédente décision. |
| 67513 | La banque ne commet aucune faute en refusant de payer un chèque présenté après le décès du tireur et la clôture de son compte personnel au profit d’un compte de succession (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement tiré après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation de la banque au paiement et à l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en sa double qualité de banque présentatrice et de ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement tiré après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation de la banque au paiement et à l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en sa double qualité de banque présentatrice et de banque tirée, en refusant d'honorer un chèque valablement émis avant le décès du tireur, au mépris des dispositions de l'article 272 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la présentation du chèque était intervenue postérieurement non seulement au décès du tireur, mais également à la clôture de son compte personnel et au versement de son solde sur un compte de succession. Elle retient que les fonds n'appartenaient plus au tireur mais à l'indivision successorale, obligeant la banque à préserver les droits de l'ensemble des héritiers. La cour souligne en outre que le bénéficiaire, ayant lui-même formé opposition à la répartition de l'actif successoral, ne pouvait exiger un paiement qui aurait porté atteinte aux droits des autres cohéritiers sans justifier de leur accord ou d'une décision de justice. En l'absence de faute bancaire caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 73493 | La preuve de la responsabilité de la banque pour faute de gestion exige la démonstration d’un préjudice distinct des erreurs comptables rectifiées par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/06/2019 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et le cumul des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement, tout en limitant l'engagement de l'une d'elles et en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la débitrice. L'établisse... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et le cumul des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement, tout en limitant l'engagement de l'une d'elles et en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la débitrice. L'établissement bancaire appelant contestait la limitation du montant du cautionnement, tandis que la société débitrice et les autres cautions soutenaient que les fautes de la banque dans la gestion du compte, notamment l'application d'un taux d'intérêt excessif, justifiaient l'infirmation du jugement et l'accueil de leur demande indemnitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la société débitrice en relevant que l'expert judiciaire a précisément corrigé les erreurs de la banque. Elle retient que le rapport d'expertise, sur la base duquel la créance a été liquidée, a bien procédé à la rectification du solde débiteur en appliquant le taux d'intérêt contractuel au lieu du taux majoré et en déduisant les sommes indûment imputées. Dès lors, la cour considère que les fautes relatives à la tenue du compte ont été purgées par la réfaction du solde et que la débitrice ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct engageant la responsabilité contractuelle de la banque. Faisant en revanche droit à l'appel de l'établissement bancaire, la cour constate que le cumul de plusieurs actes de cautionnement souscrits par une même caution porte son engagement au total des montants stipulés dans chacun des actes. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au plafond de l'engagement de la caution, qui est porté au montant total cumulé de ses souscriptions. |
| 80915 | La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques par le préposé de son client dès lors que son propre employé a commis une faute en acceptant des endossements irréguliers et en émettant des reçus de dépôt contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par l'endossement régulier des chèques au profit du préposé, lequel en transférait la propriété, et que l'absence de contestation des relevés de compte par le client valait approbation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la validité de l'endossement pour retenir que la faute de l'établissement bancaire est caractérisée par la seule délivrance, par son employé, de deux jeux de bordereaux de remise pour les mêmes opérations : des bordereaux fictifs au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, et des bordereaux effectifs au nom du préposé pour créditer son compte personnel. Elle considère que cette pratique constitue une faute lourde et une violation des obligations de vigilance et de contrôle imposées par la réglementation bancaire. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de contestation des relevés de compte, au motif que la détention par le client de bordereaux d'encaissement à son nom constituait une juste cause de ne pas douter de la régularité de sa situation comptable. Dès lors, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis, la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé est engagée au visa de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81604 | L’inactivité d’un compte bancaire pendant un an oblige la banque à le clôturer, rendant illégitime la perception de frais postérieurs à ce délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut bien renonciation à celle-ci, l'établissement bancaire demeure néanmoins tenu, au visa de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office tout compte inactif au crédit pendant une année. Le compte est donc réputé clos à l'expiration de ce délai, rendant illégitimes tous les frais prélevés ultérieurement par la banque. La cour ne retient à la charge du client que le solde débiteur existant à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 81929 | Le transfert d’un compte client créditeur vers un compte de contentieux sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la réparation du préjudice né du blocage injustifié d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire et le caractère abusif d'un protocole de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée du blocage et alloué des dommages-intérêts aux titulaires du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que les clients, par appel incide... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la réparation du préjudice né du blocage injustifié d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire et le caractère abusif d'un protocole de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée du blocage et alloué des dommages-intérêts aux titulaires du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que les clients, par appel incident, sollicitaient la majoration de l'indemnité et l'annulation du protocole de rééchelonnement de leur crédit au titre des clauses abusives. La cour retient la responsabilité de la banque, considérant que le transfert d'un compte créditeur et soldé vers un compte de contentieux et son blocage subséquent constituent une faute caractérisée, en violation des dispositions légales régissant la clôture de compte. Elle ajoute que l'envoi d'avis de débit erronés et l'absence de traitement de la réclamation du client, en méconnaissance des obligations réglementaires, aggravent cette faute. Concernant l'appel incident, la cour écarte la qualification de clause abusive, au motif que le protocole litigieux constituait une mesure de rééchelonnement consécutive à un défaut de paiement initial des emprunteurs et ne créait pas de déséquilibre significatif à leur détriment. Elle précise en outre que la violation de l'obligation d'octroyer un délai de réflexion au consommateur n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de la loi applicable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43440 | Clôture d’un compte bancaire de salarié : le non-respect par la banque de l’obligation de préavis de l’article 503 du Code de commerce constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice moral en résultant. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 23/07/2025 | La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique... La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique du compte, notamment à la suite de la cessation d’une relation de travail. Le non-respect de cette procédure constitue une faute bancaire de nature à engager la responsabilité de la banque, indépendamment des motifs sous-jacents à la rupture de la relation contractuelle. Le préjudice réparable découlant directement de cette faute est constitué par le dommage moral résultant de l’atteinte à la réputation financière du client, notamment par son inscription sur un registre central des risques durant la période de blocage. La juridiction du second degré écarte cependant l’indemnisation des préjudices matériels dont le lien de causalité avec la clôture fautive n’est pas établi, tels que les incidents de paiement dus à l’absence de provision suffisante. En conséquence, la Cour d’appel de commerce, réformant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, confirme l’obligation de rouvrir le compte mais ajuste le montant de l’indemnité allouée pour la limiter au seul préjudice moral avéré. |
| 33506 | Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2024 | En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter... En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation. De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque. La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement. |
| 34554 | Responsabilité bancaire et pouvoirs de l’administrateur provisoire : exclusion de la faute en cas de respect des termes de l’ordonnance judiciaire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une société demanderesse contre un arrêt confirmant l’absence de responsabilité d’un établissement bancaire, en raison de retraits opérés sur son compte bancaire par un administrateur provisoire désigné par ordonnance judiciaire, à la suite d’un conflit interne entre associés. La société demanderesse reprochait à la banque d’avoir permis à cet administrateur provisoire d’effectuer des opérations financières sur son compte, excédant, selon elle, l... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une société demanderesse contre un arrêt confirmant l’absence de responsabilité d’un établissement bancaire, en raison de retraits opérés sur son compte bancaire par un administrateur provisoire désigné par ordonnance judiciaire, à la suite d’un conflit interne entre associés. La société demanderesse reprochait à la banque d’avoir permis à cet administrateur provisoire d’effectuer des opérations financières sur son compte, excédant, selon elle, les limites du mandat confié par l’ordonnance de référé qui précisait que le mandataire provisoire avait uniquement des pouvoirs de gestion administrative et financière. Elle soutenait notamment que ces opérations, effectuées sans l’autorisation du gérant statutaire unique confirmé par une décision postérieure de la juridiction d’appel, constituaient un manquement contractuel aux termes des articles 11, 77 et 230 du Dahir formant des obligations et des contrats. La Cour précise toutefois que la responsabilité contractuelle bancaire repose nécessairement sur l’établissement cumulatif des trois conditions classiques : faute, dommage et lien de causalité. Elle relève que l’arrêt attaqué a souverainement estimé que la banque n’avait pas commis de faute dès lors qu’elle avait scrupuleusement respecté l’ordonnance judiciaire désignant l’administrateur provisoire, laquelle incluait expressément le volet financier de la gestion, sans exclure les actes de disposition sur le compte litigieux. La Cour souligne en outre que la banque n’était ni partie à la procédure ayant donné lieu à la décision ultérieure de la cour d’appel, ni destinataire d’un ordre ou injonction particulière limitant les pouvoirs financiers de l’administrateur provisoire. Ainsi, la Cour considère que la banque n’était pas tenue de privilégier une décision postérieure dont elle n’était pas partie prenante, par rapport à une ordonnance judiciaire explicite dont elle devait assurer l’exécution. En conséquence, la Cour de cassation conclut à l’absence manifeste de faute dans le comportement de la banque, validant pleinement la motivation de la cour d’appel. |
| 34551 | Responsabilité bancaire : Accès irrégulier du cessionnaire d’un fonds de commerce au compte du cédant en l’absence de mandat (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers. En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remi... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers. En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remis, sans autorisation, des chéquiers et une carte bancaire à des tiers, entraînant ainsi des prélèvements irréguliers et l’appauvrissement indu de son compte personnel. Pour écarter les prétentions de la banque, qui soutenait que la cession du fonds entraînait implicitement celle du compte bancaire associé, la Cour rappelle que l’ouverture d’un compte bancaire ne peut bénéficier qu’à une personne physique ou morale, et non directement à un fonds de commerce dépourvu de personnalité juridique autonome. Elle précise que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas automatiquement le transfert du compte bancaire lié à l’exploitation de ce fonds, sauf stipulation expresse conforme aux conditions de forme prévues par la réglementation bancaire. Dès lors, la banque, qui n’a pas vérifié l’existence d’un mandat valide autorisant des tiers à disposer du compte personnel du titulaire initial, a manqué à ses obligations légales et contractuelles de vigilance et de préservation des avoirs déposés par son client. La juridiction du fond a donc souverainement jugé que l’établissement bancaire devait indemniser le titulaire du compte des prélèvements indûment effectués et réparer le préjudice causé. La Cour de cassation considère que la décision attaquée, fondée sur une appréciation correcte des faits et une application rigoureuse de l’article 488 du Code de commerce, est suffisamment motivée et légalement justifiée, rejetant ainsi définitivement le pourvoi. |
| 34541 | Attestation de défaut de provision : absence de faute de la banque lorsque le refus de paiement est fondé sur l’opposition et l’affectation des fonds à un autre chèque (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’... La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’une opposition régulière portant sur le chèque litigieux et, d’autre part, l’affectation des fonds récemment crédités au règlement d’un autre chèque présenté sans opposition. Dès lors, la provision faisait défaut pour le chèque contesté. L’attestation bancaire invoquée, mentionnant cumulativement l’opposition et l’insuffisance de provision, reflétait donc fidèlement la situation juridique et comptable ; aucune faute ne saurait être imputée à la banque. L’action indemnitaire est rejetée et le pourvoi confirmé. |
| 33332 | Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/02/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet. En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur. Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens. |
| 17500 | Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/03/2000 | Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a rete... Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n’ayant plus de lien avec elle, d’encaisser le montant du chèque après l’avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939. La Cour suprême écarte l’argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu’en établissant la faute de la banque dans le processus d’encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d’un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision. |