| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15729 | Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 13/11/2003 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respe... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables. La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables. |
| 18614 | Contentieux fiscal – Recevabilité : La lettre de contestation adressée à l’administration vaut réclamation préalable même en l’absence de réponse avant la saisine du juge (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, recours gracieux | 05/10/2000 | Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable. Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et do... Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable. Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et dont la teneur n’a pas été contestée par l’administration fiscale, constitue une réclamation valable au sens de la loi. En l’espèce, cette lettre notifiait la fermeture de l’établissement et sollicitait l’annulation des impositions contestées. La Cour a considéré que la production de cette lettre, non contestée par l’administration, suffisait à établir que le contribuable avait bien saisi l’administration d’une réclamation avant de porter le litige devant la juridiction administrative. Le fait que l’administration n’ait pas formellement répondu à cette réclamation dans les délais, tout en maintenant sa position sur le bien-fondé des impositions devant le juge, ne saurait vicier la procédure ni faire obstacle à la recevabilité de l’action judiciaire. Par conséquent, la Cour Suprême a annulé le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction administrative. Estimant la condition de la réclamation préalable remplie et l’action recevable en la forme, elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction administrative afin qu’elle statue sur le fond du litige. |
| 18763 | Recours pour excès de pouvoir : le délai du recours contentieux court à compter de l’expiration du délai de réponse de l’administration à un recours gracieux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/09/2005 | Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé. Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé. |
| 18853 | CCass,24/01/2007,94 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 24/01/2007 | Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension.
Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés. Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension.
Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés. |
| 19071 | CCass,07/05/2009,428 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 07/05/2009 | Doit être déclarée irrecevable l'action en justice déposée à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la réception par le redevable de la réponse de l’administration rejettant la contestation de l’assiette fiscale objet de la demande de paiement.
Doit être déclarée irrecevable l'action en justice déposée à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la réception par le redevable de la réponse de l’administration rejettant la contestation de l’assiette fiscale objet de la demande de paiement.
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| 20071 | CCass,14/12/1995,539 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 14/12/1995 | L'absence de réponse de l'Administration à une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée, ainsi que la régularisation seulement partielle de la situation d'un fonctionnaire rend sa décision entachée d'excès de pouvoir et susceptible d'annulation. L'absence de réponse de l'Administration à une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée, ainsi que la régularisation seulement partielle de la situation d'un fonctionnaire rend sa décision entachée d'excès de pouvoir et susceptible d'annulation. |
| 20087 | CCass,16/07/1998,735 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 16/07/1998 | Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties.
La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité.
Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se p... Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties.
La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité.
Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se prévaut de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine.
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| 20103 | CCass, Rabat, 28/10/1993, 10046/1992 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 28/10/1993 | N'est pas susceptible de recours en annulation, puisqu'elle ne constitue pas une décision d'incorporation et n'a aucune incidence sur la situation du requérant, la lettre comportant la réponse de l'administration au sujet des formalités accomplies dans le cadre de l'incorporation du requérant.
N'est pas susceptible de recours en annulation, puisqu'elle ne constitue pas une décision d'incorporation et n'a aucune incidence sur la situation du requérant, la lettre comportant la réponse de l'administration au sujet des formalités accomplies dans le cadre de l'incorporation du requérant.
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