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65570 Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur.

Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce.

60205 La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur.

La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée.

60101 L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes.

Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

59169 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation.

Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation.

57217 Responsabilité du banquier : l’exigence d’un exequatur pour une procuration étrangère relève du devoir de prudence et n’engage pas sa responsabilité en l’absence de faute avérée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter. L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter un mandat et à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque qui, après avoir exigé à tort une procédure d'exequatur pour un mandat notarié étranger, avait tardé à l'exécuter.

L'établissement bancaire soutenait en appel n'avoir commis aucune faute, ses exigences relevant de son devoir de prudence, tandis que les mandataires sollicitaient l'augmentation du montant de l'indemnisation. La cour retient que l'exigence initiale de faire procéder à l'exequatur du mandat, bien que non fondée au regard des conventions internationales applicables, s'inscrit dans le cadre des obligations de prudence et de contrôle de la banque.

Elle juge ensuite que le simple défaut de réponse à une mise en demeure la sommant de fixer un rendez-vous ne suffit pas à caractériser un refus d'exécution fautif. La cour souligne qu'il incombait aux mandataires de se présenter physiquement à l'agence et de faire constater par un acte extrajudiciaire un éventuel refus explicite pour que la responsabilité de l'établissement puisse être engagée.

En l'absence de preuve d'une faute caractérisée, la cour infirme le jugement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et rejette la demande d'indemnisation, tout en confirmant l'injonction de faire et en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55419 Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 04/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier.

La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution.

Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable.

55107 Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que la cour, en ordonnant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, avait omis de mentionner dans son dispositif un entrepôt attenant, empêchant ainsi l'exécution complète de la décision. La cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que le dé...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que la cour, en ordonnant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, avait omis de mentionner dans son dispositif un entrepôt attenant, empêchant ainsi l'exécution complète de la décision.

La cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande expressément formulé par les parties. Or, la cour relève que ni l'assignation initiale ni l'injonction d'expulsion dont la validation était demandée ne visaient l'entrepôt litigieux, mais seulement le local commercial.

Dès lors, en statuant uniquement sur l'expulsion dudit local, la cour n'a fait qu'appliquer le principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita, en application de l'article 3 du même code. La cour retient que l'omission alléguée ne constitue donc pas un cas d'ouverture du recours en rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté et la garantie consignée est confisquée au profit du Trésor public.

63982 L’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance connexe constitue une preuve de sa faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant. La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant.

La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'un écrit produit par le fournisseur dans une instance distincte mais connexe, dans lequel il reconnaissait l'interruption du service. La cour retient que les écritures du fournisseur dans une procédure parallèle, concernant la même installation et la même période d'interruption, constituent un aveu judiciaire.

Cet aveu établit la faute contractuelle du fournisseur, engagé par son obligation de fourniture continue, et le rend responsable du préjudice subi par son client. En l'absence d'expertise, l'appelante n'ayant pas consigné les frais, la cour évalue souverainement le préjudice au vu des pièces versées aux débats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le fournisseur au paiement de dommages et intérêts.

63956 Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen ni l’aveu fait en cours d’instance ne caractérisent l’omission de statuer ou le dol justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/12/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant de la prise en compte par la cour de son propre aveu sur la relation locative lors d'une mesure d'instruction.

Sur le premier moyen, la cour écarte l'omission de statuer en rappelant que le défaut de réponse à un simple moyen de défense ne s'analyse pas en une décision statuant ultra ou infra petita. Sur le second moyen, elle retient que la fraude justifiant la rétractation doit consister en une manœuvre dolosive, déterminante et découverte postérieurement à la décision attaquée, qui n'a pu être débattue contradictoirement.

La cour relève que les faits invoqués par le requérant ne constituent qu'une réitération des moyens de fond déjà débattus et tranchés lors de l'instance d'appel, et non la révélation d'une fraude. En l'absence de l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende correspondant au montant de la caution consignée.

63887 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur.

La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce.

La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile.

63666 Le défaut de réponse à un moyen de défense ou à une demande d’expertise ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle exper...

Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle expertise.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'argument tiré de l'absence de garantie ne constitue pas une demande autonome mais un simple moyen de défense, dont l'omission de traitement ne peut fonder un recours en rétractation. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la demande d'expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond et non un chef de demande dont l'omission ouvrirait droit à la rétractation.

La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation pour omission de statuer ne sanctionne que le défaut de réponse à une prétention principale ou incidente, et non le rejet implicite d'un argument ou d'une demande de mesure probatoire. En conséquence, le recours est rejeté et la caution versée par le demandeur est confisquée.

65247 L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise.

Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation.

Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

64762 L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense.

Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement.

Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

64491 Le refus d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappel...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente.

Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public.

64353 Contrat de gérance libre : La reconnaissance par le gérant de sa signature et du partage des bénéfices lors de l’enquête suffit à établir la relation contractuelle et à justifier sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette. L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrism...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette.

L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrisme et du fait que le fonds de commerce était exploité par un tiers, produisant à cet effet un constat d'huissier et des attestations. La cour écarte ces moyens après avoir ordonné une mesure d'instruction au cours de laquelle l'appelant a reconnu avoir signé le contrat litigieux et avoir procédé à des redditions de comptes mensuelles avec le propriétaire.

La cour retient que le contrat, dont l'objet était clairement identifié comme étant un local distinct de celui visé par le constat d'huissier, fait la loi des parties et lie le gérant, qui ne rapporte pas la preuve de sa prétendue qualité de salarié ni d'un vice du consentement tiré de son illettrisme. Faute pour le gérant, responsable de l'administration du fonds, de produire des éléments comptables contredisant l'estimation des bénéfices faite par le demandeur, la créance est jugée établie en son principe et en son montant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67964 L’omission de statuer sur un moyen n’est pas un cas d’ouverture du recours en rétractation, les cas prévus à l’article 402 du CPC étant limitatifs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/11/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé qui constatait l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours invoquait, sur le fondement de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur des moyens de procédure ainsi que la contradiction de motifs de l'arrêt attaqué. Ce dern...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé qui constatait l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse au recours invoquait, sur le fondement de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur des moyens de procédure ainsi que la contradiction de motifs de l'arrêt attaqué.

Ce dernier avait en effet considéré des factures émises par le bailleur comme une preuve de paiement des loyers par le preneur. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus par analogie.

Elle retient que l'omission de statuer sur un moyen ne constitue pas l'un des cas prévus par le texte susvisé. La cour juge en conséquence que les moyens soulevés, étant étrangers aux hypothèses légales permettant la rétractation d'une décision, ne peuvent prospérer.

Le recours est donc rejeté avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

70333 « Le bailleur sollicitant la reprise d’un local commercial pour usage personnel n’est pas tenu de prouver l’absence d’un autre local lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) » Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 05/02/2020 En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne d...

En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne disposaient pas d'un autre local. La cour retient que la qualité de bailleur des héritiers, en leur qualité de successeurs universels, découle de l'existence du contrat de bail liant leur auteur au preneur et de la reconnaissance de cette qualité par le preneur lui-même via le paiement des loyers.

Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel de prouver qu'il ne dispose pas d'un autre bien, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. Le moyen tiré du défaut de réponse à la demande d'expertise est également rejeté, dès lors que le preneur n'avait pas formé de demande reconventionnelle régulière en paiement d'une indemnité d'éviction.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70180 Le défaut de réponse du déposant à une opposition justifie la décision de l’OMPIC de faire droit à l’opposition pour les produits concernés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 22/06/2021 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant.

La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés et des pièces produites devant lui. Elle relève que l'Office a statué à bon droit en se fondant sur le seul fait que le déposant, bien que régulièrement avisé de l'opposition, s'était abstenu de présenter ses observations dans le délai légal.

En application de l'article 148-2-3 de la loi 17-97, le défaut de réponse autorisait l'Office à statuer sur la base des seuls éléments fournis par l'opposant. Dès lors, la décision de l'Office validant l'opposition pour la classe de produits commune aux deux marques, tout en admettant l'enregistrement pour les autres classes, n'encourt aucune critique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

69830 L’aveu extrajudiciaire du créancier, fait à l’expert judiciaire, du paiement intégral de la dette en cours d’instance, entraîne l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel. La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce statue sur la portée d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, décision initialement confirmée en appel.

La cassation était intervenue pour défaut de réponse aux moyens tirés de l'irrégularité formelle desdites factures et de la force probante d'un premier rapport d'expertise. La cour, statuant comme juridiction de renvoi, a ordonné une nouvelle expertise laquelle a révélé le paiement intégral de la créance en principal et intérêts par le débiteur.

La cour retient que la reconnaissance de ce paiement par le créancier auprès de l'expert constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur, a pour effet d'éteindre la dette par le paiement.

La demande initiale en paiement étant devenue sans objet, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

69651 Recours en rétractation : L’omission de statuer sur un chef de demande justifie la rectification de l’arrêt ayant commis l’omission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 06/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la premièr...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation.

La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la première décision d'appel que pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription. Dès lors, en se bornant, après avoir rejeté ce moyen, à confirmer le jugement de première instance sur le seul chef de l'éviction, la cour statuant sur renvoi a effectivement omis de statuer sur la demande indemnitaire.

La cour retient que cette omission constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Faisant droit au recours, la cour complète sa précédente décision en y ajoutant la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'exploitation, dont le montant avait été fixé par une expertise devenue définitive.

69133 La violation des droits de la défense résultant de notifications irrégulières entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification délivrée à l'un des cofidéjusseurs à l'adresse de son mandataire, au motif que le mandat ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de recevoir des actes de procédure.

La cour relève également l'absence de nouvelle convocation du débiteur principal après un premier retour infructueux de l'acte, ainsi que le défaut de réponse du premier juge, par un jugement distinct comme l'exige la loi, à l'exception d'incompétence soulevée par l'autre caution. La cour considère que ces manquements, en privant les parties d'un degré de juridiction, emportent la nullité du jugement.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

80028 Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la décision de la cour de renvoi lorsqu’il établit sans contradiction la réalité des prestations et le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, et la première décision d'appel avait été cassée pour défaut de réponse aux moyens tirés d'une contradiction dans les calculs de l'expert et de l'absence de justification des livraisons. La cour de renvoi, liée pa...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, et la première décision d'appel avait été cassée pour défaut de réponse aux moyens tirés d'une contradiction dans les calculs de l'expert et de l'absence de justification des livraisons. La cour de renvoi, liée par la décision de la Cour de cassation, retient que l'examen des écritures commerciales des parties, tel qu'effectué par l'expert, suffit à établir la réalité des livraisons litigieuses. Elle juge en outre que l'apparente contradiction dans le décompte de la créance est levée dès lors qu'il est tenu compte d'une facture intégralement acquittée et logiquement exclue du montant réclamé. Considérant le rapport d'expertise ainsi validé dans ses conclusions, la cour fait droit à la demande en paiement du solde, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale et réformé sur la demande reconventionnelle dont le montant est réduit.

78945 L’action en référé visant la réintégration du preneur dans un local repris pour abandon est infondée dès lors que le défaut de paiement des loyers, l’un des motifs de la reprise, n’a pas été régularisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyer...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la rétractation d'une ordonnance de reprise pour abandon. Le juge des référés avait ordonné la réintégration au motif que la réapparition du preneur faisait disparaître la cause de la reprise. La cour de cassation avait cependant censuré les décisions antérieures pour défaut de réponse au moyen tiré du non-paiement des loyers, qui constituait un second fondement à la mesure de reprise initiale. La cour retient que si la réapparition du preneur met fin à la situation d'abandon, elle ne saurait purger le manquement contractuel distinct tiré du défaut de paiement. Faute pour le preneur de justifier du règlement de l'arriéré locatif, les motifs ayant justifié la reprise du local n'ont pas entièrement disparu. La demande de réintégration est donc jugée non fondée, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à rejeter la demande.

77303 Responsabilité du prêteur : l’engagement de poursuites en recouvrement d’une créance contractuelle ne constitue pas un abus de droit, même après l’annulation d’un précédent titre pour un vice de forme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiement ultérieurement annulé, constituaient un abus de droit. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, rappelant qu'au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats, celui-ci ne résulte pas du simple silence d'une partie mais de son refus de répondre à une interpellation expresse du juge, condition non remplie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise comptable est infondée, faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'une violation des stipulations contractuelles ou de l'imputation de paiements injustifiés. La cour précise que l'annulation d'un ordre de paiement, si elle prive le créancier d'un titre exécutoire, n'emporte pas extinction de la créance contractuelle sous-jacente et ne saurait à elle seule caractériser un dol. En l'absence de preuve d'une quelconque faute du créancier dans le recouvrement, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

74459 Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen, ni la découverte d’un jugement postérieur ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/06/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, l'appelant invoquait l'omission de statuer sur un chef de demande et la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre le chef de demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et le simple moyen ou argument de défense. Elle retient que l'argument tiré de l'erreur sur l'objet d'une saisie ne...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, l'appelant invoquait l'omission de statuer sur un chef de demande et la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre le chef de demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et le simple moyen ou argument de défense. Elle retient que l'argument tiré de l'erreur sur l'objet d'une saisie ne constitue pas une demande autonome dont le défaut de traitement ouvrirait la voie de la rétractation, mais un simple moyen de défense dont l'omission relève, au plus, du défaut de motivation. Sur le second moyen, la cour juge qu'une décision de justice ne saurait constituer une pièce décisive retenue par la partie adverse au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle en effet qu'un jugement est un acte authentique émanant d'une autorité publique et non un document susceptible d'être dissimulé par un plaideur. Les conditions d'ouverture du recours n'étant pas réunies, la cour rejette le recours en rétractation et ordonne la confiscation de l'amende.

73932 Recours en rétractation : Le défaut de réponse à une demande de contre-expertise constitue un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation et non une omission de statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la condamnation d'un transporteur à indemniser un expéditeur pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant de ce recours et ceux du pourvoi en cassation. La société demanderesse invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur sa demande de contre-expertise ainsi que la fraude commise au cours de l'instruction de ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la condamnation d'un transporteur à indemniser un expéditeur pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant de ce recours et ceux du pourvoi en cassation. La société demanderesse invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur sa demande de contre-expertise ainsi que la fraude commise au cours de l'instruction de l'affaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission de répondre à une demande d'expertise ne constitue pas une omission de statuer sur une demande au sens de l'article 402, mais un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que la fraude, pour justifier la rétractation, doit être prouvée par celui qui l'invoque. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve du caractère mensonger des témoignages ou de l'existence de poursuites pénales, le moyen tiré de la fraude est également rejeté. La cour ajoute que la contestation de la force probante des pièces versées aux débats ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté.

73722 Bail commercial : Le preneur est forclos dans son action en contestation du congé faute de l’avoir exercée dans le délai de deux ans suivant l’échec de la tentative de conciliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 24/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait été délivré. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur initial, faute de production de l'acte d'hérédité. La cour retient que la production de cette pièce, bien que tardive, établit la qualité à agir des intimés et leur permet de se prévaloir des actes accomplis par leur auteur, en application des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats. Ayant ainsi écarté le moyen tiré du défaut de qualité, la cour constate que le preneur n'a pas engagé d'action en contestation du congé dans le délai de deux ans suivant la décision constatant l'échec de la tentative de conciliation. Elle en déduit que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé, en application du dahir du 24 mai 1955. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

73075 Vérification des créances : le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic dans le délai de 30 jours entraîne la forclusion de toute contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 22/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de cré...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réponse d'un créancier à une proposition du syndic. Le tribunal de commerce avait validé la réduction de 40% proposée par le syndic, faute de réponse du créancier. L'appelant soutenait que la consultation aurait dû être notifiée à son avocat, qui avait procédé à la déclaration de créance, et non directement à la société créancière. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 693 du code de commerce, que le syndic qui conteste une créance doit en aviser le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours, aucune contestation ultérieure de sa proposition ne sera acceptée. Dès lors qu'il est établi que le créancier a bien reçu cette notification et s'est abstenu de répondre dans le délai légal, la cour retient qu'il est forclos pour contester la réduction proposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72402 L’action entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société, dont la preuve incombe à la partie qui invoque la prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir d...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu par l'article 392 du même code pour les actions entre associés, lequel ne court qu'à compter du jour de la dissolution de la société ou du retrait d'un associé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel événement, le moyen tiré de la prescription est écarté comme non fondé. Les autres moyens, notamment relatifs à la qualité à agir du créancier et à l'occupation effective des lieux, sont jugés inopérants au regard de la force probante de l'engagement écrit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72243 L’admission du recours en rétractation pour découverte d’un document décisif est subordonnée à la preuve de sa rétention par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/01/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit mineur. La cour écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre les demandes, dont l'omission de statuer ouvre droit au recours, et les simples moyens ou défenses, dont le défaut de réponse ne constitue pas un cas de rétractation. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la découverte d'un document, faute pour le demandeur de prouver que celui-ci était retenu par l'adversaire, et relevant au surplus que le demandeur avait lui-même soutenu l'inexistence de ce document dans l'instance antérieure. La cour juge enfin inopérant le moyen relatif au défaut de mise en cause d'un mineur, au motif que la procédure était dirigée contre la société preneuse, personne morale distincte de ses membres ou de leurs héritiers. Le recours est par conséquent rejeté comme dénué de fondement, avec condamnation du demandeur à l'amende prévue par l'article 407 du même code.

71910 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les conclusions du rapport d’expertise et fixer le montant de la réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/01/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant au rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité inférieure aux conclusions de l'expert. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant les failles du rapport et un défaut ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant au rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité inférieure aux conclusions de l'expert. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant les failles du rapport et un défaut de réponse à ses moyens, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la réévaluation à la hausse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réponse, considérant que le juge qui analyse un rapport d'expertise pour en retenir certains éléments et en écarter d'autres répond par là même aux contestations des parties. Elle retient que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en écartant à bon droit les postes de préjudice non justifiés, tels les frais d'équipement non prouvés, et en réduisant les montants jugés excessifs. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

71801 Bail commercial et droit de priorité : Les actes et procédures accomplis par le bailleur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 ne peuvent être remis en cause par l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour privation du droit de priorité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du refus du bailleur de lui accorder ce droit. L'appelant soutenait que le défaut de réponse du bailleur à une mise en demeure de livrer les nouveaux l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour privation du droit de priorité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du refus du bailleur de lui accorder ce droit. L'appelant soutenait que le défaut de réponse du bailleur à une mise en demeure de livrer les nouveaux locaux, conjugué à un désaccord sur le loyer, caractérisait un manquement justifiant une indemnisation au visa de la nouvelle loi. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait bien invité le preneur à exercer son droit de priorité. Elle retient qu'un simple désaccord sur le montant du nouveau loyer ne saurait constituer un refus de la part du bailleur de renouveler le bail. La cour juge surtout que les dispositions de la loi n° 49-16 ne sauraient s'appliquer, dès lors que l'ensemble des formalités relatives au droit de priorité, y compris l'invitation faite au preneur, avaient été accomplies sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. En application de l'article 38 de la nouvelle loi, celle-ci ne peut conduire à remettre en cause les actes et procédures valablement accomplis avant son entrée en vigueur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71795 La dette issue d’un compte courant doit être vérifiée par expertise lorsque le relevé bancaire inclut des effets de commerce faisant l’objet d’une procédure de recouvrement distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordon...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le rapport de l'expert établit le montant exact de la dette en excluant les créances faisant l'objet d'un double recouvrement. Elle considère que les conclusions de l'expert doivent être homologuées dès lors qu'elles répondent précisément aux points de contestation qui avaient fondé la cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

46099 Preuve par expertise : Encourt la cassation l’arrêt qui écarte un rapport d’expertise sans répondre aux conclusions qui l’invoquent (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur des malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise établi avant la modification de l'état des lieux au profit d'un rapport postérieur constatant l'impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires, sans motiver sa décision de rejeter le premier rapport ni répondre aux conclusions de la partie qui s'en prévalait.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur des malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise établi avant la modification de l'état des lieux au profit d'un rapport postérieur constatant l'impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires, sans motiver sa décision de rejeter le premier rapport ni répondre aux conclusions de la partie qui s'en prévalait.

46082 Défaut de réponse à conclusions : La cour d’appel ne peut écarter un moyen pertinent en se bornant à invoquer la relativité des contrats (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'une partie soutenant que l'expertise judiciaire a porté sur un fonds de commerce étranger au litige, se borne à énoncer que le contrat fondant l'exploitation de ce fonds n'est pas opposable aux adversaires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, sans répondre au chef de conclusions essentiel selon lequel les biens expertisés n'étaient pas ceux objet du contrat initial.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'une partie soutenant que l'expertise judiciaire a porté sur un fonds de commerce étranger au litige, se borne à énoncer que le contrat fondant l'exploitation de ce fonds n'est pas opposable aux adversaires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, sans répondre au chef de conclusions essentiel selon lequel les biens expertisés n'étaient pas ceux objet du contrat initial.

46043 Entreprises en difficulté – Le contrôleur n’a pas qualité pour exercer l’action en nullité des actes de la période suspecte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 26/09/2019 Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action. Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme pr...

Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action.

Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme prévues par l'article 4 du Code des droits réels, omet d'y répondre.

46015 Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 24/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice.

46007 Droits de la défense : encourt la cassation l’arrêt qui fonde sa décision sur un témoignage sans répondre aux conclusions contestant sa régularité et sa force probante (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage.

45994 Bail commercial : l’action en contestation du congé est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande ...

En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé.

45985 Succession d’un établissement public : la société commerciale substituée peut se prévaloir du protocole d’accord fixant une prescription dérogatoire au droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 28/02/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société commerciale qui, en application de la loi n° 15-02 portant réforme portuaire, a succédé à un établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, peut opposer aux tiers les clauses d'un protocole d'accord conclu par ledit établissement avant sa dissolution. En conséquence, le délai de prescription spécial prévu par ce protocole, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun fixée par l'article 5 du Code de com...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société commerciale qui, en application de la loi n° 15-02 portant réforme portuaire, a succédé à un établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, peut opposer aux tiers les clauses d'un protocole d'accord conclu par ledit établissement avant sa dissolution. En conséquence, le délai de prescription spécial prévu par ce protocole, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun fixée par l'article 5 du Code de commerce, demeure applicable aux actions engagées contre la société commerciale successeur.

45970 Transport aérien – Perte de marchandises – Le défaut de protestation du destinataire dans les délais de la Convention de Varsovie est sans incidence sur l’action en responsabilité contractuelle de l’expéditeur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 21/03/2019 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustra...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustraire à son obligation d’indemnisation intégrale du préjudice.

45968 Bail commercial : le congé visant à l’éviction peut se fonder sur plusieurs motifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/03/2019 Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée.

Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée.

45966 Expertise judiciaire : le juge ne peut se contenter d’adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations précises d’une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

45965 Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi.

45956 Motivation des décisions – L’adoption des conclusions d’une expertise fondées sur les documents du demandeur au pourvoi vaut réponse implicite à ses moyens (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/04/2019 Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le déb...

Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le débiteur lui-même, un tel motif emportant une réponse implicite à ses allégations.

45954 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui adopte un rapport d’expertise sans répondre aux moyens sérieux contestant la valeur des prestations au regard du délai contractuel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement.

45950 Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 04/04/2019 En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d...

En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce.

45949 Intervention volontaire en appel : la recevabilité est subordonnée à son caractère principal et non simplement accessoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 04/04/2019 Il résulte des articles 144 et 303 du Code de procédure civile que l'intervention volontaire devant la cour d'appel n'est recevable que de la part de celui qui aurait eu le droit de former tierce opposition. Cette condition implique que l'intervention doit revêtir un caractère principal, par lequel l'intervenant prétend pour lui-même au droit litigieux, et non un caractère simplement accessoire, où il se contente de soutenir les prétentions de l'une des parties. Par conséquent, une cour d'appel ...

Il résulte des articles 144 et 303 du Code de procédure civile que l'intervention volontaire devant la cour d'appel n'est recevable que de la part de celui qui aurait eu le droit de former tierce opposition. Cette condition implique que l'intervention doit revêtir un caractère principal, par lequel l'intervenant prétend pour lui-même au droit litigieux, et non un caractère simplement accessoire, où il se contente de soutenir les prétentions de l'une des parties.

Par conséquent, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'intervention visait uniquement à appuyer les arguments d'une partie au litige, la déclare à bon droit irrecevable comme étant une intervention accessoire.

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