Réf
45994
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
31/2
Date de décision
17/01/2019
N° de dossier
2017/2/3/197
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Procès-verbal de non conciliation, Irrecevabilité, Forclusion biennale, Délai de forclusion, Dahir du 24 mai 1955, Contestation du congé, Congé, Bail commercial, Action en contestation
Base légale
Article(s) : 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation.
C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/31 - المؤرخ في 2019/1/17 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/197
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 900 الصادر بتاريخ 2016/02/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8206/4173.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2018/12/27.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/1/17.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن مورث المطلوبين الطالب سبق له ان تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه اكرى للسيدين محمد (م.) و الطالب الدكان مع المساحة الموجودة خلفه و الواقعين (...). و ان السيد محمد (م.) تنازل للطالب عن حقه في الكراء لفائدته . و ان هذا الأخير قام بإحداث تغييرات بالمحل المكترى . اذ قام بإحداث جدار و استخرج دكانا آخر. ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ من المحل المكترى . و تقدم الطالب بملتمس رام الى ضم الملف عدد 2012/10149 المتعلق بالدعوى المقدمة من طرفه الرامية الى الطعن في الإنذار . كما تقدم المطلوبون بمقال إصلاحي يلتمسون الإشهاد على مواصلتهم الدعوى لوفاة مورثهم و التمسوا الحكم وفق الطلب . و بعد الانتهاء من الإجراءات . صدر بتاريخ 2014/4/15 حكم ابتدائي قضى بالمصادقة على الإنذار و الإفراغ من المحل المدعى فيه . استأنفه الطالب . وبعد تبادل المذكرات صدر قرار استئنافي بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل و عدم الرد على دفوع جوهرية . بدعوى ان المادة 11 من ظهير 1955 لم يحدد السبب الخطير و المشروع و العناصر التي يمكن على ضوئها الحكم بإفراغ المحل بتغيير طبيعته . و انه حصل على الإذن الشفوي من مورث المطلوبين لإحداث تغييرات بالمحل المدعى فيه من خلال تصريحاته المضمنة بمحضر المعاينة و الاستجواب المحتج به من طرف المطعون ضده. و أن واقعة الموافقة و الإذن الشفوي واقعة مادية يمكن إثباتها بشهادة الشهود . و انه التمس من المحكمة إجراء بحث في الموضوع بحضور الأطراف و الشهود لكنها لم تستجب. كما أن المحكمة لم تأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الضرر و درجة الخطورة .
و ان ما قام به هو مجرد تحسينات لتسهيل عمله و لا تشكل أي خطر على البناية مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه بنى قضاءه على علة مضمنها ( أن الطاعن لم يدل ما يفيد سلوك دعوى المنازعة . و ان المشرع حدد أجلا في سنتين حسب نص الفصل 33 من الظهير الذي يعتبر اجل سقوط تثيره المحكمة من تلقاء نفسها و باعتبار أن محضر عدم نجاح الصلح صدر بتاريخ 2011/12/29 فإن حق الطاعن في تقديم دعوى المنازعة قد سقط . و أنه لا يمكن الاستجابة لطلب الاستماع للشهود لانعدام جدواه ) . والمحكمة كانت على صواب لما عللت قرارها بسقوط حق الطاعن في المنازعة في أسباب الإنذار عملا بالفصل 33 من ظهير 1955/5/4 لمرور أكثر من سنتين على تاريخ صدور مقرر عدم نجاح الصلح . و هي علة لم تكن محل انتقاد من الطاعن . مما يكون معه القرار قد علل تعليلا كافيا و جاء مرتكزا على أساس . و ما استدل بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
Cour de cassation - Chambre commerciale, Section II - Arrêt n° 2/31 - En date du 17/01/2019 - Dossier commercial n° 2017/2/3/197
Vu le pourvoi en cassation formé le 25/11/2016 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Ahmed (A.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 900 rendu le 10/02/2016 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2014/8206/4173.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 27/12/2018.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 17/01/2019.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hamid Arhou, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'auteur des défendeurs au pourvoi avait introduit une requête introductive d'instance devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait donné à bail à Messieurs Mohamed (M.) et au demandeur au pourvoi le local commercial ainsi que l'espace situé à l'arrière, sis à (...). Que Monsieur Mohamed (M.) a cédé son droit au bail au profit du demandeur au pourvoi. Que ce dernier a procédé à des modifications dans les lieux loués, en y érigeant un mur et en créant un autre local commercial. Il a ainsi sollicité qu'il soit statué sur la validation du congé et l'expulsion des lieux loués. Le demandeur au pourvoi a présenté une requête tendant à la jonction du dossier n° 2012/10149 relatif à l'action qu'il avait intentée en contestation du congé. Les défendeurs au pourvoi ont également présenté une requête rectificative, demandant qu'il leur soit donné acte de la reprise d'instance suite au décès de leur auteur et sollicitant qu'il soit statué conformément à la demande initiale. Au terme des procédures, un jugement de première instance a été rendu le 15/04/2014, validant le congé et ordonnant l'expulsion des lieux litigieux. Le demandeur au pourvoi en a interjeté appel. Après échange de mémoires, un arrêt d'appel a été rendu, confirmant le jugement entrepris, lequel arrêt fait l'objet du présent pourvoi.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt un vice de motivation et un défaut de réponse à des conclusions substantielles, au motif que l'article 11 du Dahir de 1955 n'a pas défini le motif grave et légitime, ni les éléments sur la base desquels l'expulsion peut être prononcée pour modification de la nature des lieux. Qu'il a obtenu l'autorisation verbale de l'auteur des défendeurs au pourvoi pour effectuer des modifications dans les lieux litigieux, telle qu'elle ressort de ses déclarations consignées dans le procès-verbal de constat et d'interrogatoire invoqué par la partie adverse. Que le fait de l'accord et de l'autorisation verbale est un fait matériel pouvant être prouvé par témoignage. Qu'il a sollicité de la cour qu'elle ordonne une enquête en présence des parties et des témoins, mais qu'elle n'a pas fait droit à sa demande. Que la cour n'a pas non plus ordonné une expertise pour établir la réalité du préjudice et le degré de gravité. Et que les travaux qu'il a réalisés ne sont que de simples améliorations destinées à faciliter son activité et ne présentent aucun danger pour l'immeuble, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu que l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur le motif selon lequel le demandeur au pourvoi n'a pas justifié avoir engagé une action en contestation ; que le législateur a fixé un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 33 du Dahir, lequel constitue un délai de déchéance que la juridiction soulève d'office ; qu'étant donné que le procès-verbal de non-conciliation a été établi le 29/12/2011, le droit du demandeur au pourvoi d'intenter une action en contestation était déchu ; et qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'audition de témoins, celle-ci étant devenue sans objet. Que la cour d'appel a statué à bon droit en motivant sa décision par la déchéance du droit du demandeur au pourvoi de contester les motifs du congé, en application de l'article 33 du Dahir du 24 mai 1955, en raison de l'écoulement d'un délai de plus de deux ans à compter de la date de l'établissement du procès-verbal de non-conciliation. Que ce motif n'a pas été critiqué par le demandeur au pourvoi. D'où il suit que l'arrêt est suffisamment motivé et légalement fondé, et que le moyen de cassation invoqué n'est pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
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31/12/2025
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Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
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31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
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66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
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31/12/2025