| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55879 | Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé. Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande. Le jugement de première instance est donc infirmé. |
| 65015 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la clientèle peut être estimée sur la base du revenu forfaitaire fiscal du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise ainsi que l'insuffisance des montants alloués. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise ainsi que l'insuffisance des montants alloués. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la période de l'état d'urgence sanitaire doit être neutralisée dans le calcul du délai pour agir, suspendant ainsi sa computation. Sur le fond, elle valide l'expertise judiciaire, considérant que l'expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement les parties et que ses méthodes d'évaluation des différents postes de préjudice reposent sur des critères objectifs. La cour précise en outre que la suspension ultérieure d'un expert est sans incidence sur la validité d'un rapport déposé antérieurement à cette mesure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70854 | Action en revendication de biens mobiliers saisis : l’irrecevabilité de la demande formée après l’adjudication aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique. Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus. Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 68934 | Garantie des vices cachés : La présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel fait obstacle à l’application du bref délai pour agir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le vice, qualifié de vice de fabrication par une expertise judiciaire, est un vice caché. Dès lors que le vendeur est un professionnel, il est présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de mauvaise foi fait obstacle à l'application des délais de forclusion des articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats, qui ne bénéficient qu'au vendeur de bonne foi. En application de l'article 556 du même code, le refus du vendeur de procéder à une nouvelle réparation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, considérant que les intérêts légaux alloués sur le prix restitué constituent une réparation suffisante en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente. |
| 68597 | Propriété industrielle : Est infondée la demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée d’une saisie-description annulée de plein droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. L... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. Le juge des référés ayant souverainement constaté le défaut d'introduction de l'instance dans le délai légal, c'est à bon droit qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure. Par conséquent, la demande visant à suspendre l'exécution de cette ordonnance, qui ne fait que tirer les conséquences de la caducité de la saisie, est jugée dépourvue de tout fondement juridique. La cour rejette en conséquence la demande. |
| 81646 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’expulsion pour occupation sans droit ni titre fonde l’action en indemnisation pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'expulsion et sur les modalités d'évaluation du préjudice en cas d'expertises judiciaires défaillantes. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants à indemniser le titulaire du bail pour la privation de jouissance. Les occupants contestaient la matérialité de l'o... Saisie d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'expulsion et sur les modalités d'évaluation du préjudice en cas d'expertises judiciaires défaillantes. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants à indemniser le titulaire du bail pour la privation de jouissance. Les occupants contestaient la matérialité de l'occupation, tandis que le bailleur sollicitait une nouvelle expertise pour réévaluer son préjudice et contestait l'application de la prescription à une voie de fait continue. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur sur la parcelle, retenant que la réalité de l'occupation par les appelants avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt d'expulsion confirmé par la Cour de cassation, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle confirme également l'application de la prescription, rappelant qu'en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, le délai pour agir en indemnisation court à compter du jour où le droit est acquis, soit la date de l'arrêt ayant consacré le droit à l'expulsion. Face à l'impossibilité d'exécuter les multiples expertises ordonnées en appel en raison des manœuvres dilatoires des occupants, la cour use de son pouvoir d'appréciation pour juger que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation au regard des éléments objectifs du dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74491 | Transport aérien : L’action en réparation est soumise au délai de déchéance de deux ans prévu par la Convention de Montréal, lequel n’est pas susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préju... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préjudice était soumise à la prescription quinquennale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en appliquant les dispositions de l'article 35 de la convention de Montréal de 1999 relative au transport aérien international. Elle retient que le délai de deux ans prévu par ce texte pour intenter l'action en responsabilité constitue un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension. Dès lors, la cour considère que les actes invoqués par l'appelante, tels que la mise en demeure, sont inopérants pour interrompre ce délai. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la date à laquelle le transport aurait dû s'effectuer, elle est jugée irrecevable comme tardive, ce qui rend inopérants les autres moyens soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 78797 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir au fond est celui de trente jours prévu par l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et non celui prévu par le dahir de 1916 qui est abrogé. Sur le fond, la cour retient que la simple mise en vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l'origine des produits, ce qui exclut toute possibilité d'invoquer la bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Faute pour l'appelant de justifier d'un approvisionnement auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44778 | Bail commercial : Précisions sur le délai pour agir en expulsion et la validité de la notification par clerc d’huissier de justice (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 17/12/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'arti... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, qui autorise une telle délégation. Enfin, le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque ces derniers estiment que le premier rapport d'expertise contient les éléments suffisants pour fonder leur conviction. |
| 46081 | Bail commercial et indemnité d’éviction : le délai pour agir ne court pas si la notification de l’échec de la conciliation omet de le mentionner (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 31/10/2019 | En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exacte... En application des dispositions de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955, la notification au locataire de la décision d'échec de la conciliation doit expressément mentionner le délai de trente jours qui lui est imparti pour introduire son action en contestation du congé et en demande d'indemnité d'éviction. Ayant constaté que l'acte de notification délivré au locataire ne contenait pas cette mention obligatoire et qu'il était par ailleurs formellement irrégulier, une cour d'appel en déduit exactement que le délai de forclusion n'a pas couru et que l'action du locataire, engagée au-delà dudit délai, est recevable. |
| 46107 | Action en contrefaçon : l’appréciation de la connaissance par le vendeur du caractère contrefait des produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 03/10/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97, est respecté dès lors que l’acte introductif d’instance a été déposé dans ce délai, peu important qu’un acte rectificatif ait été déposé ultérieurement pour corriger l'identité du défendeur. |
| 53108 | Propriété industrielle : le délai pour agir au fond en contrefaçon court à compter de l’exécution de la saisie descriptive (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 07/05/2015 | En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des acte... En application des articles 203 et 219 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la connaissance des actes de contrefaçon, qui constitue le point de départ du délai de trente jours pour intenter une action au fond, condition de recevabilité d'une demande de cessation provisoire, ne s'acquiert qu'à la date d'exécution de la saisie descriptive. La requête en autorisation de saisie n'est qu'une mesure préparatoire visant à vérifier la réalité, l'étendue et l'auteur des actes allégués. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le délai court à compter de la date du procès-verbal de saisie descriptive, et non de la date du dépôt de la requête, pour déclarer l'action recevable. |
| 53075 | Prescription – Validité du délai conventionnel pour agir en responsabilité contre l’opérateur portuaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 02/04/2015 | Ayant constaté qu'un protocole d'accord, dont les effets ont été maintenus par la loi prévoyant la substitution d'un nouvel opérateur portuaire dans les droits et obligations de l'ancien, fixe à une année le délai pour intenter une action en responsabilité contre cet opérateur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande formée après l'expiration de ce délai est irrecevable. En effet, la stipulation d'un tel délai ne constitue pas une renonciation anticipée à la prescription prohibée p... Ayant constaté qu'un protocole d'accord, dont les effets ont été maintenus par la loi prévoyant la substitution d'un nouvel opérateur portuaire dans les droits et obligations de l'ancien, fixe à une année le délai pour intenter une action en responsabilité contre cet opérateur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande formée après l'expiration de ce délai est irrecevable. En effet, la stipulation d'un tel délai ne constitue pas une renonciation anticipée à la prescription prohibée par l'article 373 du Dahir des obligations et des contrats, mais un aménagement conventionnel licite du délai pour agir. |
| 52386 | Vente et garantie des vices cachés : Le délai légal pour agir peut être conventionnellement étendu par une clause de garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 29/09/2011 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant. Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant. |
| 22117 | Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/07/2014 | La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen... La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte. La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables. Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée. |
| 16110 | Action en indemnisation – La demande de reprise d’instance après l’expiration du délai de l’action pour accident du travail n’est soumise à aucun délai (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 25/01/2006 | Dès lors qu'il a été sursis à statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur le droit commun dans l'attente de l'expiration du délai pour agir au titre de la législation sur les accidents du travail, cette demande initiale est la seule qui interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui fait courir le délai de forclusion prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963 à compter de la demande de reprise d'instance, une telle demande n... Dès lors qu'il a été sursis à statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur le droit commun dans l'attente de l'expiration du délai pour agir au titre de la législation sur les accidents du travail, cette demande initiale est la seule qui interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui fait courir le délai de forclusion prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963 à compter de la demande de reprise d'instance, une telle demande n'étant soumise à aucun délai particulier. |
| 19022 | CCass,03/06/2009,275 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 03/06/2009 |
L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.
L'action en révision de la pension alimentaire n'est recevable que si elle est introduite à l’expiration du délai d'une année à compter de la décision judiciaire ou de la convention la fixant ou du prononcé de la décision rejetant la demande de révision.
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| 19071 | CCass,07/05/2009,428 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 07/05/2009 | Doit être déclarée irrecevable l'action en justice déposée à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la réception par le redevable de la réponse de l’administration rejettant la contestation de l’assiette fiscale objet de la demande de paiement.
Doit être déclarée irrecevable l'action en justice déposée à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la réception par le redevable de la réponse de l’administration rejettant la contestation de l’assiette fiscale objet de la demande de paiement.
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| 19314 | Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l’acheteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 05/04/2006 | L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait n... L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion. La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée. |
| 19375 | Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 19/07/2006 | Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier... Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
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| 19465 | Injonction de payer : L’allégation de faux constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/11/2008 | La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi... La Cour Suprême, statuant sur recours en rétractation, se rétracte de son précédent arrêt dès lors qu’un jugement pénal postérieur et définitif a établi la fausseté de la lettre de change sur laquelle il était fondé. La haute juridiction rappelle à cet égard que le délai pour agir en rétractation pour cause de faux, conformément à l’article 404 du Code de procédure civile, ne court qu’à compter du jour où la décision pénale acquiert l’autorité de la chose jugée. Statuant à nouveau sur le pourvoi initial, la haute juridiction censure la décision de la cour d’appel commerciale. Il est jugé que la procédure d’injonction de payer, régie par l’article 155 du Code de procédure civile, est exclusivement réservée au recouvrement de créances certaines et non contestées. Par conséquent, l’existence d’une contestation sérieuse, telle qu’une allégation de faux visant le titre de créance, impose au juge de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond. En examinant le bien-fondé de l’exception de faux, la cour d’appel a excédé sa compétence, rendant un arrêt dépourvu de base légale qui encourait la cassation. |
| 19715 | CCass,7/02/1985 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 07/02/1985 | Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision.
Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de ... Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision.
Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de paille de sorgho n'est pas à vocation agricole et ne peut être repris par l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973. |