| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66479 | Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action princi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement. Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65634 | Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre. La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus. |
| 65338 | Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue. Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59111 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale. La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile. |
| 59971 | Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public. Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie. Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit. |
| 60933 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur professionnel est présumée, ce qui écarte la prescription annale de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'article 573 du code des obligations et des contrats et faire courir le délai à compter de la découverte du vice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que le vendeur, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la construction, est présumé connaître les vices affectant l'immeuble vendu. Dès lors, en application de l'article 574 du même code, il ne peut se prévaloir du délai de prescription annal, l'action intentée peu après la découverte des vices par expertise étant jugée recevable. Statuant au fond sur la base d'une expertise judiciaire, la cour évalue le préjudice matériel de l'acquéreur. Le jugement est en conséquence infirmé et le vendeur condamné au paiement du coût des réparations. |
| 61029 | La livraison de marchandises non conformes aux spécifications contractuelles relève de l’inexécution d’une obligation et non de la garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contra... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contractuelle soumise à la prescription de droit commun, et que le premier juge ne pouvait soulever d'office la prescription. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la livraison de biens différents de ceux stipulés au contrat relève de l'inexécution des obligations et non de la garantie des vices. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui a confirmé la non-conformité substantielle des biens livrés, la cour constate l'inexécution fautive du vendeur. En conséquence, elle fait droit à la demande de l'acquéreur tendant à la reprise des marchandises et rejette la demande en paiement du vendeur. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 63968 | Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur. L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur. Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63491 | La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63500 | L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63729 | Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63216 | Garantie des vices cachés : La stipulation d’une garantie contractuelle plus longue écarte l’application du bref délai de l’action en garantie légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai. Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63925 | Action en garantie des vices cachés : la déchéance est encourue par l’acheteur qui ne prouve pas avoir notifié le vendeur du vice immédiatement après sa découverte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son action. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une information régulière du vendeur, requise par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. Elle relève en effet que le procès-verbal de transcription des communications ne mentionne ni la date des échanges, ni que ceux-ci constituaient un avis formel relatif aux défauts allégués. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que son droit à l'action en garantie est éteint par la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64573 | Vente commerciale : L’exception de mauvais fonctionnement du matériel vendu ne peut être soulevée pour s’opposer au paiement du prix en l’absence d’action en garantie des vices cachés intentée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tir... Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité du matériel livré. La cour retient que la première condamnation, limitée au montant demandé en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à une action ultérieure pour le surplus de la créance dont le montant global est établi. Elle écarte le moyen tiré de la prescription au motif que, conformément à l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui l'invoque doit en préciser la nature. La cour juge également que la facture non signée est valablement prouvée par le bon de livraison correspondant, dûment signé par le débiteur, qui n'a pas contesté la réception. Enfin, elle rappelle que l'exception tirée des vices de la chose vendue ne peut être soulevée pour la première fois en défense à une action en paiement, le débiteur étant tenu de respecter la procédure et les délais spécifiques à l'action en garantie. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64841 | Est irrecevable l’action en réparation d’un préjudice dont le montant n’est pas chiffré et dont le débiteur n’est pas précisément identifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'un... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'une demande en justice doit, pour être recevable, avoir un objet déterminé, ce qui impose au demandeur de chiffrer sa prétention et d'identifier précisément le défendeur dont la responsabilité est recherchée. Elle retient qu'une demande tendant à la condamnation de "quiconque sera reconnu responsable" pour un montant non quantifié est irrecevable. La cour énonce en outre que la mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut pallier l'indétermination de la demande principale ni constituer à elle seule l'objet d'une action. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 68424 | L’action en réparation du préjudice né de la vente d’une chose défectueuse n’est pas soumise à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un maté... Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un matériel de substitution, de gardiennage, de transport et aux honoraires d'avocat. L'acquéreur sollicitait l'infirmation sur les chefs de demande rejetés, tandis que le vendeur soulevait pour la première fois en appel la prescription de l'action fondée sur le bref délai de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte l'argument de la prescription en retenant que l'action ne relève pas de la garantie des vices cachés, déjà sanctionnée par la résolution, mais constitue une demande de réparation des préjudices consécutifs à celle-ci, soumise à la prescription quinquennale commerciale. Elle juge en outre que même si ce délai était applicable, il aurait été prolongé par les négociations intervenues entre les parties. Concernant les préjudices, la cour considère que la preuve du paiement effectif des frais de location, de gardiennage et de transport n'est pas rapportée. Elle rappelle enfin que les honoraires d'avocat, relevant de la relation contractuelle entre une partie et son conseil, ne peuvent être mis à la charge de l'adversaire à titre de dommages-intérêts. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 68603 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur-promoteur fait échec à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obliga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats et que l'acquéreur avait renoncé à toute réclamation en acceptant le bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi du vendeur. Au visa de l'article 574 du même dahir, elle considère que le vendeur, en sa qualité de promoteur professionnel ayant lui-même édifié l'immeuble, ne pouvait ignorer le vice de construction affectant la cheminée, ce qui l'empêche de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour juge en outre que la clause d'acceptation en l'état ne saurait couvrir les vices cachés et la qualifie de clause abusive au sens de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle a pour effet de limiter indûment les droits de l'acquéreur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69147 | Acte mixte : Le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le défendeur commerçant devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en garantie des vices cachés, la cour se prononce sur la juridiction applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant, une société commerciale, en invoquant la nature civile du contrat de construction conclu avec des particuliers. La cour d'appel de commerce retient que la société, étant commerçante par la forme en tant que soci... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en garantie des vices cachés, la cour se prononce sur la juridiction applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant, une société commerciale, en invoquant la nature civile du contrat de construction conclu avec des particuliers. La cour d'appel de commerce retient que la société, étant commerçante par la forme en tant que société à responsabilité limitée, confère au contrat un caractère mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le choix des demandeurs d'assigner devant le tribunal de commerce ayant été valablement exercé, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69483 | Action en garantie des vices cachés : La charge de la preuve de l’existence du vice pèse sur l’acheteur, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales. L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales. L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour établir l'existence du défaut. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du vice incombe exclusivement à l'acheteur en application de la règle *actori incumbit probatio*. Elle retient que le juge du fond, tenu à un devoir de neutralité, ne peut suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction destinée à établir un fait non prouvé. Dès lors, la désignation d'un expert n'a vocation qu'à vérifier la nature, l'étendue et l'origine d'un vice dont l'existence est préalablement démontrée par le demandeur, et non à en rechercher la preuve initiale. Faute pour l'acquéreur d'avoir rapporté le moindre commencement de preuve de la défectuosité alléguée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 69918 | Garantie des vices cachés : L’action de l’acheteur est rejetée s’il n’a pas notifié le vice au vendeur et intenté son action dans les délais légaux prévus par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans son action, faute pour lui d'avoir notifié le vendeur du vice dans les délais prévus à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats et d'avoir intenté son action dans le délai de trente jours prescrit par l'article 573 du même code. Elle ajoute que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 574, n'était pas établie. Quant au second moyen, la cour relève que la valeur de l'effet de commerce avait bien été déduite du montant total de la créance, rendant inopérante la discussion sur son imputation à une facture spécifique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70097 | Charge de la preuve : l’acheteur invoquant une défaillance du service après-vente doit prouver la prise en charge du matériel par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le v... Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le vendeur de son obligation de restituer un matériel prétendument emporté pour réparation. La cour retient que le premier juge a commis une erreur de qualification, l'action portant bien sur l'exécution d'une prestation de service postérieure à la vente et non sur un vice caché. Toutefois, statuant au fond, la cour relève que l'acheteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de la réalité du retrait du matériel par le vendeur. Faute de preuve de l'inexécution contractuelle alléguée, le jugement est confirmé en son dispositif de rejet. |
| 70017 | Vente de matériel d’occasion : L’action en garantie des vices cachés est écartée lorsque la défaillance du bien résulte de sa mauvaise manipulation et de son entreposage par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2020 | En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait souleve... En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance des délais prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle établit que le bien, ancien et d'occasion, fonctionnait lors de son installation, comme en atteste un procès-verbal de réception signé sans réserve par l'acquéreur. La cour retient que les dysfonctionnements ultérieurs sont imputables à la faute de ce dernier, qui a déplacé le matériel sans l'assistance de techniciens spécialisés et l'a entreposé dans des conditions dégradantes, rendant sans objet la discussion sur la garantie des vices. Statuant sur l'appel incident du vendeur, la cour juge que l'allocation des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts distincts. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70559 | Recours en rétractation : Le rapport d’expertise dont le demandeur connaissait l’existence ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/02/2020 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation invoquait le dol processuel et la rétention par son adversaire d'un rapport d'expertise qu'il estimait décisif. La cour écarte le moyen tiré de la rétention de la pièce, retenant que le demandeur, en tant... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation invoquait le dol processuel et la rétention par son adversaire d'un rapport d'expertise qu'il estimait décisif. La cour écarte le moyen tiré de la rétention de la pièce, retenant que le demandeur, en tant que partie au contrat prévoyant l'intervention de l'expert, avait connaissance de l'existence du rapport et disposait des moyens pour en solliciter la production au cours de l'instance initiale. La cour juge en outre que le rapport d'expertise, portant sur la conformité des travaux, n'était pas une pièce décisive dans le cadre d'une action en paiement, laquelle se distingue de l'action en garantie des vices cachés qui obéit à un régime procédural propre. Elle rappelle que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celui qui a exercé une influence déterminante sur la solution du litige, ce qui n'est pas le cas d'une pièce relative à des moyens de défense qui auraient dû être soulevés dans une action distincte. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 82077 | Garantie des vices cachés – Le vendeur non-fabricant n’est pas présumé de mauvaise foi et peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 20/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'applica... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'application de la prescription annale, conformément à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen en retenant que le vendeur, n'étant pas le fabricant du matériel, ne peut se voir imputer une connaissance présumée du vice. Elle relève surtout que le bon fonctionnement du matériel pendant plus de deux ans après l'intervention litigieuse suffit à démontrer le caractère sérieux de la réparation et à exclure toute intention dolosive visant à éluder la garantie. Dès lors, l'exception prévue à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats est jugée inapplicable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75126 | Action en paiement : La dette commerciale est prouvée par une lettre de change et des courriels, l’acheteur ne pouvant se prévaloir de la non-conformité des biens sans avoir exercé l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en rappelant que la contestation de sa qualité doit s'exercer par la voie de l'action en garantie des vices cachés, soumise à des délais et formes spécifiques que l'acheteur n'a pas respectés. Elle retient ensuite que, l'action n'étant pas une action cambiaire mais une action en paiement de droit commun, la lettre de change, même supposée irrégulière, constitue un commencement de preuve par écrit de la dette. La cour relève que cet effet de commerce, corroboré par des échanges de courriels dans lesquels le débiteur reconnaissait sa dette et promettait le paiement, établit suffisamment l'existence et l'exigibilité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74501 | Garantie des vices cachés : le délai de prescription de l’action en résolution de la vente d’un ascenseur court à compter de la date de sa livraison effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommateur, et que ce délai avait été interrompu par ses réclamations. La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de garantie est la date de la livraison effective, matérialisée par le procès-verbal de réception signé sans réserve par les parties. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après cette date est prescrite, peu important la qualification du bien ou les réclamations ultérieures de l'acquéreur. Statuant sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, la cour écarte la demande faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73141 | Vente – Vice caché – L’autorité de la chose jugée de la décision de rescission s’oppose à tout nouvel examen de l’exception de prescription dans l’action ultérieure en restitution du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de vente d'un véhicule suite à une précédente décision de résolution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les conséquences de la résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix mais rejeté celle relative aux frais annexes, tout en écartant la demande d'intervention forcée formée par le vendeur. L'appelant principal contestait l'autorité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de vente d'un véhicule suite à une précédente décision de résolution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les conséquences de la résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix mais rejeté celle relative aux frais annexes, tout en écartant la demande d'intervention forcée formée par le vendeur. L'appelant principal contestait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision de résolution, au motif qu'un pourvoi en cassation était pendant, et soutenait la nécessité de mettre en cause le financeur du bien. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés en retenant que cette question a été définitivement tranchée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, peu important l'existence d'un pourvoi. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du financeur est irrecevable dès lors que ce dernier, ayant été intégralement désintéressé, a délivré une mainlevée et n'est plus partie au litige. Sur l'appel incident de l'acheteur sollicitant le remboursement des frais, la cour retient que ces frais constituent une forme de réparation du préjudice déjà indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts dans la première décision, rappelant que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 72220 | Vente commerciale : Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour livraison d'un ouvrage non conforme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'articulation entre l'action en résolution et la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant la résolution du contrat et la restitution du prix, après avoir constaté par expertise que l'ascenseur installé était d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour livraison d'un ouvrage non conforme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'articulation entre l'action en résolution et la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant la résolution du contrat et la restitution du prix, après avoir constaté par expertise que l'ascenseur installé était d'occasion et non conforme aux spécifications contractuelles. L'appelant, l'entrepreneur, soutenait que l'action était prescrite, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'entrepreneur, en installant sciemment un matériel d'occasion et en allant jusqu'à supprimer le numéro de série du moteur, doit être qualifié de vendeur de mauvaise foi. Elle rappelle que, au visa de l'article 574 du même code, le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir des délais de prescription de l'action en garantie des vices. La cour ajoute que le bon fonctionnement de l'ouvrage ou la commercialisation des appartements par le maître d'ouvrage sont indifférents, la seule question pertinente étant le respect des spécifications techniques contractuelles. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé. |
| 71896 | Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2019 | En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce juge que le vendeur professionnel, également chargé de l'installation du bien vendu, est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acquéreur en la déclarant prescrite, et avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par le vendeur. L'appelant sout... En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce juge que le vendeur professionnel, également chargé de l'installation du bien vendu, est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acquéreur en la déclarant prescrite, et avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par le vendeur. L'appelant soutenait que le vendeur, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les défauts affectant le matériel et son installation, ce qui devait écarter la prescription en application de l'article 574 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le prestataire, qui n'est pas un simple vendeur mais également l'installateur, est réputé connaître les vices de la chose et des travaux. Dès lors, sa mauvaise foi étant présumée, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la prescription de l'action rédhibitoire. Se fondant sur une expertise judiciaire ayant constaté que l'installation était impropre à sa destination, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du vendeur. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande principale en paiement du vendeur étant rejetée et la demande reconventionnelle en résolution et restitution du prix payé étant accueillie. |
| 71519 | Garantie des vices cachés : le vendeur-fabricant est présumé connaître le vice et ne peut opposer à l’acheteur le défaut de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de la responsabilité du fait des produits défectueux, régime qui n'impose aucune obligation de notification préalable. La cour, tout en confirmant l'application du régime de la garantie des vices cachés, écarte cependant l'exigence de notification. Elle retient que lorsque le vendeur est également le fabricant du produit, sa connaissance du vice est présumée, ce qui le constitue en vendeur de mauvaise foi. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut de notification par l'acheteur, dont la seule obligation est de prouver l'existence du vice. Toutefois, constatant que le montant du préjudice allégué n'était pas justifié, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable faute de preuve du quantum du dommage. |
| 71402 | Vente commerciale : l’action en garantie des vices cachés est prescrite si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours prévu par l’article 573 du DOC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la g... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action doit être intentée dans le délai légal même lorsque le vendeur a été avisé du vice et a repris le bien. Elle constate que l'acheteur a introduit sa demande plusieurs années après la découverte du défaut et la dernière communication l'informant de la réparation, ce qui rend son action forclose. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande de restitution du bien, substituée à la demande initiale de livraison d'un bien neuf. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71367 | Contrat d’entreprise : le client ne peut refuser le paiement du prix en invoquant un retard d’exécution, sanctionné par une clause pénale, ni la non-conformité des biens, qui relève de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour just... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour justifier son refus de paiement des factures non acceptées par lui. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures, dès lors que celles-ci sont adossées à un contrat de service dont l'existence n'est pas contestée. Elle retient que le retard dans l'exécution ne saurait constituer un motif légitime de suspension des paiements, la convention ayant elle-même prévu une clause pénale à titre de sanction. De même, la cour juge que la contestation relative à la non-conformité des prestations relève de l'action en garantie des vices cachés et ne peut être opposée comme une exception pour se soustraire à l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui prétend être libéré de son obligation d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82347 | Vente commerciale : L’échec d’une action en garantie des vices cachés pour non-respect des délais légaux prive l’acheteur du droit d’invoquer ce vice pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/03/2019 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formu... L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formulé un aveu judiciaire quant à la conformité d'une partie des marchandises, rendant la créance correspondante incontestable. D'autre part, et s'agissant du surplus, la cour constate que l'action en garantie des vices intentée séparément par l'acheteur avait été rejetée par un jugement pour non-respect des formalités prévues aux articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre, au visa de l'article 418 du même code, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. L'échec de l'action en garantie privant de tout fondement l'exception d'inexécution, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72716 | Vente commerciale : La mauvaise foi alléguée du vendeur ne dispense pas l’acheteur professionnel de respecter les délais légaux de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des délais de l'action en garantie et de la mauvaise foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur prescrite, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur professionnel, qui lui avait livré un produit pér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des délais de l'action en garantie et de la mauvaise foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur prescrite, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur professionnel, qui lui avait livré un produit périmé, faisait obstacle à l'application de la prescription, conformément à l'article 574 du même code. La cour retient que si la mauvaise foi du vendeur lui interdit de se prévaloir de la prescription de l'action en garantie, elle ne dispense pas l'acheteur professionnel de son obligation d'aviser le vendeur du vice dès sa découverte, en application de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève que l'acheteur, un professionnel de l'imprimerie, a tardé à agir et n'a pas respecté cette formalité substantielle. Elle écarte par ailleurs le rapport d'expertise produit par l'appelant, le qualifiant de simple correspondance dépourvue de valeur probante dès lors qu'il a été établi unilatéralement et non par un expert assermenté. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 45391 | Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/09/2020 | Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue. Encourt la cassation pour violation des articles 573 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'arrêt qui écarte la prescription de l'action en garantie des vices cachés en déduisant la mauvaise foi du vendeur de sa seule qualité de fabricant. Pour faire échec à la prescription abrégée, les juges du fond sont tenus de caractériser les manœuvres frauduleuses par lesquelles le vendeur a sciemment dissimulé le vice affectant la chose vendue. |
| 46023 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi du vendeur-fabricant fait échec à l’application des brefs délais de l’action en garantie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 17/10/2019 | Viole les articles 553 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d'appel qui déclare l'acheteur déchu de son action en garantie des vices cachés pour ne pas avoir dénoncé les vices dans le bref délai légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur, en sa qualité de fabricant de la chose vendue, n'était pas de mauvaise foi, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de l'expiration dudit délai. Viole les articles 553 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d'appel qui déclare l'acheteur déchu de son action en garantie des vices cachés pour ne pas avoir dénoncé les vices dans le bref délai légal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur, en sa qualité de fabricant de la chose vendue, n'était pas de mauvaise foi, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de l'expiration dudit délai. |
| 45045 | Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d... Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur. |
| 44158 | Vente immobilière – Garantie des vices cachés : la connaissance des défauts est présumée pour le promoteur vendeur et l’action se prescrit par deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 23/09/2021 | Ayant relevé que l'action en garantie des vices cachés a été intentée par l'acquéreur d'un bien immobilier dans un délai de deux ans à compter de la délivrance, une cour d'appel retient à bon droit que cette action est recevable, en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, qui dérogent au délai de prescription d'un an prévu par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. C'est également à bon droit que, se fondant sur l'articl... Ayant relevé que l'action en garantie des vices cachés a été intentée par l'acquéreur d'un bien immobilier dans un délai de deux ans à compter de la délivrance, une cour d'appel retient à bon droit que cette action est recevable, en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, qui dérogent au délai de prescription d'un an prévu par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. C'est également à bon droit que, se fondant sur l'article 556 du même dahir, elle condamne le promoteur immobilier, en sa qualité de vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue, à verser des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice subi. |
| 52386 | Vente et garantie des vices cachés : Le délai légal pour agir peut être conventionnellement étendu par une clause de garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 29/09/2011 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant. Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant. |
| 52666 | Vente – Vices de la chose vendue – Le refus par le juge d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/11/2013 | N'est pas tenue de faire droit à une demande d'expertise ou d'enquête la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, estime cette mesure non pertinente au regard des éléments du litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la plainte pénale pour escroquerie produite par l'acheteur concernait des factures étrangères au litige, écarte la demande d'expertise et retient que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée selon les forma... N'est pas tenue de faire droit à une demande d'expertise ou d'enquête la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, estime cette mesure non pertinente au regard des éléments du litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la plainte pénale pour escroquerie produite par l'acheteur concernait des factures étrangères au litige, écarte la demande d'expertise et retient que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée selon les formalités et dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52841 | Garantie des vices cachés – L’action de l’acheteur est forclose si elle est intentée hors du délai légal de 30 jours (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en garantie des vices cachés forclose, dès lors qu'elle constate que celle-ci a été introduite par l'acheteur après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en vertu de l'article 574 du mê... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en garantie des vices cachés forclose, dès lors qu'elle constate que celle-ci a été introduite par l'acheteur après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en vertu de l'article 574 du même code, l'aurait privé de la faculté d'invoquer la forclusion. |
| 53196 | Prescription de l’action en garantie des vices cachés – Irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/11/2014 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en application de l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats, le priverait du droit de se prévaloir de la prescription. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en garantie des vices cachés d'un bien meuble, la rejette comme tardive pour avoir été intenté... Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en application de l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats, le priverait du droit de se prévaloir de la prescription. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en garantie des vices cachés d'un bien meuble, la rejette comme tardive pour avoir été intentée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, dès lors que l'argument de la mauvaise foi du vendeur n'avait pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 34978 | Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/03/2022 | En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...
En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification. L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi. |
| 19055 | Action en garantie des vices cachés : le juge ne peut modifier l’objet de la demande en imposant d’office une réduction du prix (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/02/2002 | Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur. La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien a... Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur. La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien avant la découverte du vice, pour substituer une action à une autre, la cour d’appel a statué ultra petita, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. Sur un plan procédural, la haute juridiction confirme l’intérêt à agir du demandeur au pourvoi, jugeant que l’introduction par celui-ci d’une nouvelle action en réduction du prix, postérieurement à l’arrêt attaqué, ne constitue pas un acquiescement emportant renonciation à son droit de recours. |
| 19375 | Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 19/07/2006 | Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier... Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
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