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71122 Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 14/05/2026 La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign...

La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession.

La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils.

Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant.

Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait.

Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive.

Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles.

En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes.

La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice.

60293 Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-indivisaire bailleur est valable, le preneur ne pouvant invoquer les règles de majorité de l’indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne...

La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne détenaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, signé par les bailleurs et le preneur, produit ses pleins effets entre les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

Dès lors, les règles de majorité régissant la gestion du bien indivis sont inopposables au preneur, qui ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations contractuelles. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'omission de statuer sur la question des charges locatives, dès lors que ce point n'était pas l'objet du commandement de payer visant exclusivement les loyers impayés.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56059 L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 11/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bien après l'expulsion, et que le droit du preneur initial, de nature personnelle, ne lui conférait aucun droit de suite sur l'immeuble. La cour rappelle qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui a pour effet de maintenir la relation locative initiale.

Elle retient dès lors que le nouveau bail, conclu alors que le bien était encore l'objet d'un litige non définitivement tranché, est nul pour défaut d'un de ses éléments essentiels, à savoir son objet, sur lequel subsistaient les droits du preneur initial. La cour écarte l'argument tiré du droit de disposition du bailleur, ce droit étant subordonné à l'existence d'une décision irrévocable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63203 Vente en l’état futur d’achèvement : l’absence de conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la résolution du contrat de réservation et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 12/06/2023 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicita...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité au visa de la loi n° 44-00. La cour retient que l'acte constitue un contrat de تخصيص au sens de l'article 618-3 bis bis du code des obligations et des contrats, soumis au régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement.

Elle en déduit que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 bis ter du même code, entraîne de plein droit la résolution du contrat et l'obligation de restituer les sommes versées, rendant inopérants les moyens tirés de l'exception d'inexécution ou du défaut de mise en demeure. La cour écarte cependant la demande d'indemnité forfaitaire de l'acquéreur, faute pour ce dernier de justifier du préjudice requis par l'article 618-14.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64868 Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis.

L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature.

Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

68358 Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu.

L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur.

Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés.

La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée.

74289 Le recours en rétractation pour dol n’est admis que si la manœuvre frauduleuse est découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée rela...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée relatives à la date d'acquisition dudit local et à son état d'occupation. La cour retient cependant que le demandeur avait non seulement connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, mais qu'il les avait en outre invoqués dans ses écritures. Dès lors que les éléments prétendument constitutifs du dol avaient déjà été soumis au débat contradictoire et à l'appréciation de la juridiction, la condition de découverte postérieure de la fraude fait défaut. La cour considère que le moyen ne peut prospérer, les faits litigieux ne pouvant fonder une demande en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

44901 Contrat de gérance libre : l’arrivée du terme n’est pas un cas de résiliation mais justifie une action en restitution (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 05/11/2020 Une cour d'appel, qui statue dans les limites des demandes dont elle est saisie, rejette à bon droit une action en résiliation d'un contrat de gérance libre en retenant que l'arrivée du terme n'est pas l'une des causes de résiliation limitativement énumérées par le contrat. L'extinction du contrat par l'arrivée de son terme ouvre droit au bailleur à une action en restitution des éléments loués et non à une action en résiliation, laquelle suppose la preuve d'une inexécution fautive des obligation...

Une cour d'appel, qui statue dans les limites des demandes dont elle est saisie, rejette à bon droit une action en résiliation d'un contrat de gérance libre en retenant que l'arrivée du terme n'est pas l'une des causes de résiliation limitativement énumérées par le contrat. L'extinction du contrat par l'arrivée de son terme ouvre droit au bailleur à une action en restitution des éléments loués et non à une action en résiliation, laquelle suppose la preuve d'une inexécution fautive des obligations contractuelles.

52307 Acceptation de l’offre par commencement d’exécution : la portée de l’engagement du transporteur est limitée aux obligations expressément stipulées (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 02/06/2011 Ayant souverainement constaté que la lettre définissant la mission d'un transporteur consistait à retourner une marchandise non conforme à l'expéditeur et à récupérer des frais, sans mentionner l'obligation de transporter la marchandise de remplacement, une cour d'appel en déduit exactement que le transporteur a exécuté l'intégralité de ses obligations en effectuant ce retour et en récupérant lesdits frais. En effet, le commencement d'exécution de la mission par le transporteur ne vaut acceptati...

Ayant souverainement constaté que la lettre définissant la mission d'un transporteur consistait à retourner une marchandise non conforme à l'expéditeur et à récupérer des frais, sans mentionner l'obligation de transporter la marchandise de remplacement, une cour d'appel en déduit exactement que le transporteur a exécuté l'intégralité de ses obligations en effectuant ce retour et en récupérant lesdits frais. En effet, le commencement d'exécution de la mission par le transporteur ne vaut acceptation que pour les seules prestations expressément convenues entre les parties et n'emporte pas son consentement à des obligations qui n'y sont pas stipulées.

22117 Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/07/2014 La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen...

La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard.

La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte.

La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables.

Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée.

19657 Ccass,18/5/1992,1345 Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 18/05/1992 En cas de conflit entre deux baux, lorsque pour l'un des deux le locataire a une possession antérieure, celui-ci jouit de la préférence même si son contrat de bail a été conclu postérieurement , conformément aux dispositions de l'article 228 du DOC. 
En cas de conflit entre deux baux, lorsque pour l'un des deux le locataire a une possession antérieure, celui-ci jouit de la préférence même si son contrat de bail a été conclu postérieurement , conformément aux dispositions de l'article 228 du DOC. 
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