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Transfert à l'état

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
19061 CCass,08/04/2009,357 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 08/04/2009   Le délai du recours en annulation commence à courrir à compter de la date de notification régulière de la décision à l’intéressé,  ou à compter de sa connaissance réelle de l'existence de cette décision. La connaissance réelle suppose que cette connaissance soit effective et non pas probable ou estimée.  Le recours en annulation exercé par l’un des actionnaires à titre personnel ne peut être opposable à la personne morale, chacune des parties ayant des droits distincts. Encourt l'annulation la...
  Le délai du recours en annulation commence à courrir à compter de la date de notification régulière de la décision à l’intéressé,  ou à compter de sa connaissance réelle de l'existence de cette décision. La connaissance réelle suppose que cette connaissance soit effective et non pas probable ou estimée.  Le recours en annulation exercé par l’un des actionnaires à titre personnel ne peut être opposable à la personne morale, chacune des parties ayant des droits distincts. Encourt l'annulation la décision conjointe du ministre ordonnant le transfert à l'Etat d'un bien immobilier alors que celui ci n'est ni un terrain agricole ni à vocation agricole mais se trouve dans le périmètre urbain et appartient de surcroît à une personne physique marocaine  
19236 CCass,18/06/2008,499 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 18/06/2008 Est entaché d'excès de pouvoir la décision ordonnant le transfert au profit de l'Etat d'un terrain situé dans le périmètre urbain sur le fondement du Dahir du 2 Juillet 973 relatif au transfert à l'Etat des propriétés agricoles.  
Est entaché d'excès de pouvoir la décision ordonnant le transfert au profit de l'Etat d'un terrain situé dans le périmètre urbain sur le fondement du Dahir du 2 Juillet 973 relatif au transfert à l'Etat des propriétés agricoles.  
19715 CCass,7/02/1985 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 07/02/1985 Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision. Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de ...
Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision. Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de paille de sorgho n'est pas à vocation agricole et ne peut être repris par l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973.
20069 Transfert des propriétés agricoles à l’État : Annulation du jugement pour carence dans l’établissement des faits, en vue de l’indemnisation des actionnaires nationaux (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 07/12/2000 Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers...

Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers, et les modalités d’acquisition par la demanderesse et ses prédécesseurs.

20762 Compétence juridictionnelle et transfert de propriété au domaine privé de l’État – Effet du dahir du 2 mars 1973 sur les transactions antérieures, portée du contrôle juridictionnel et distinction entre actes administratifs individuels et réglementaires (Cour Suprême 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/04/1996 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété fo...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété foncière avait refusé l’inscription de ces droits au motif que les biens en question avaient été transférés au domaine privé de l’État en vertu dudit dahir.

S’agissant de la recevabilité du pourvoi, les défendeurs soulevaient un moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité du représentant de l’État pour agir en justice. Ils soutenaient que le pourvoi avait été introduit par un organe ne disposant pas du pouvoir d’agir en son nom propre, le dahir du 2 mars 1953 limitant les prérogatives du représentant de l’État à certaines catégories de contentieux spécifiques. De plus, il était avancé que l’État, déjà représenté par une autre entité dans une précédente instance sur le même litige, ne pouvait se prévaloir d’un double recours. La Cour suprême rejette ces arguments en relevant que le pourvoi avait bien été exercé par le représentant de l’État en vertu d’un mandat explicite conféré par le ministre délégué, et que ce dernier disposait du pouvoir de représenter l’État devant les juridictions en vertu de ses attributions.

Sur le fond, la cour d’appel avait jugé que le dahir du 2 mars 1973 était d’application exclusive et que les décisions administratives prises sur son fondement ne pouvaient être contestées que par les anciens propriétaires étrangers et non par les acquéreurs marocains qui auraient acquis ces biens avant la date d’entrée en vigueur de la législation. La Cour suprême censure cette motivation en soulignant que l’application du dahir du 26 septembre 1963, qui régit les opérations immobilières impliquant des étrangers, n’est pas exclue par celui du 2 mars 1973. Elle relève que ces deux textes ne poursuivent pas le même objet juridique, le premier instituant une réglementation de contrôle des transactions, tandis que le second opère un transfert direct de propriété au profit de l’État.

En conséquence, la Cour suprême estime que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en assimilant le régime juridique du dahir du 2 mars 1973 à une exclusion automatique des effets du dahir du 26 septembre 1963. De surcroît, la cour d’appel n’a pas examiné la possibilité pour les requérants d’introduire un recours contre la décision ministérielle ayant procédé au transfert de propriété, alors même que la contestation portait sur la validité de ce transfert et non sur le dahir lui-même. Dès lors, en ne vérifiant pas si un tel recours était ouvert aux requérants, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision.

Enfin, la Cour suprême rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs par voie d’exception lorsque ces derniers relèvent de la compétence du juge administratif. Elle considère que la cour d’appel aurait dû examiner si la contestation portait sur un acte réglementaire ou individuel et, en conséquence, orienter le litige vers la juridiction compétente.

Au regard de ces éléments, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle statue de nouveau conformément aux principes rappelés.

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