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Appel de l'ordonnance d'exequatur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
37866 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : délai spécifique de quinze jours des juridictions commerciales, nonobstant le régime antérieur de la convention (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 01/02/2018 Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile. Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciale...

Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile.

Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciales qu’à défaut de disposition contraire ; or, le législateur ayant expressément instauré un délai spécifique pour contester leurs décisions commerciales, celui-ci déroge aux délais généraux.

37536 Dépassement du délai de la sentence arbitrale : la loi de procédure nouvelle (08-05) écarte la nullité de plein droit (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 13/11/2018 En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérati...

En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérations d’arbitrage. Par conséquent, la passivité de la partie qui s’abstient d’exercer cette action vaut acceptation tacite de la prorogation du délai et fait obstacle à toute contestation ultérieure de la validité de la sentence fondée sur son prononcé tardif.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a toutefois procédé à une substitution de motifs. La haute juridiction a en effet fondé sa décision non sur la question de la loi applicable dans le temps, mais sur la renonciation tacite de la partie demanderesse à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral, déduite de sa participation sans réserve à la procédure (V. Cass. com., 28 novembre 2019, pourvoi n° 2019/1/3/958, arrêt n° 522/1).

37361 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 03/08/2016 Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so...

Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne.

En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469).

34193 Contrôle judiciaire de la sentence arbitrale : annulation partielle pour dépassement du cadre fixé par la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 03/06/2015 La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, rappelant que l’article 327-32 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) intègre ce recours à celui en annulation de la sentence (art. 327-36 CPC). Ce dernier, ainsi qu’une demande incidente d’inscription de faux, ont été jugés recevables en la forme. Sur le fond, la Cour a retenu un dépassement partiel de la mission de l’arbitre. Si l’arbitre, dont la mission était contractuellem...

La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, rappelant que l’article 327-32 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) intègre ce recours à celui en annulation de la sentence (art. 327-36 CPC). Ce dernier, ainsi qu’une demande incidente d’inscription de faux, ont été jugés recevables en la forme.

Sur le fond, la Cour a retenu un dépassement partiel de la mission de l’arbitre. Si l’arbitre, dont la mission était contractuellement limitée à la détermination des frais et de la marge bénéficiaire, n’avait pas excédé son mandat en fixant la créance principale, il l’a fait en allouant une indemnité pour retard de paiement non prévue par la convention. Faisant application de l’article 327-36, 3° CPC (permettant l’annulation partielle pour les chefs dissociables non soumis à l’arbitrage), la Cour a annulé la sentence sur ce seul point et ordonné l’exécution de la partie restante (art. 327-38 CPC).

Le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la participation active du demandeur à la procédure arbitrale (comparution, conclusions, pièces, observations orales) ayant été constatée.

Enfin, la demande d’inscription de faux subsidiaire a été rejetée comme non sérieuse. La Cour a relevé que le demandeur aurait dû contester le document litigieux devant l’arbitre lui-même, conformément à l’article 327-17 CPC.

22117 Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/07/2014 La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen...

La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard.

La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte.

La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables.

Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée.

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