| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55343 | Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce. |
| 56901 | Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la validité d'une clause compromissoire stipulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 95.17 demeure régie par les dispositions antérieures du code de procédure civile. Dès lors, au visa de l'ancien article 317 dudit code, la cour juge la clause nulle faute de désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation, et rappelle que le juge n'est pas tenu de se déclarer incompétent lorsque la nullité de la convention d'arbitrage est manifeste. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de documents de livraison des prestations dûment signés et revêtus du cachet du maître d'ouvrage, valant reconnaissance de la bonne exécution des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73204 | Clôture de compte bancaire : La banque n’est en droit de réclamer que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un cont... Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un contrat conclu antérieurement et le caractère erroné de l'expertise ayant cessé la capitalisation des intérêts conventionnels après la défaillance du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité, en retenant que la version modifiée de l'article 503, qui abroge et remplace l'ancienne, est d'application immédiate aux instances introduites après son entrée en vigueur. Elle juge qu'en application de la clause résolutoire stipulée au contrat, la défaillance du débiteur a entraîné la clôture du compte et l'exigibilité immédiate de la dette, mettant ainsi fin à la capitalisation des intérêts conventionnels prévue par l'article 497 du même code. Dès lors, la cour considère que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la clôture du compte, validant ainsi l'approche du premier juge qui avait par ailleurs intégré l'indemnité contractuelle dans le montant principal de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 37536 | Dépassement du délai de la sentence arbitrale : la loi de procédure nouvelle (08-05) écarte la nullité de plein droit (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 13/11/2018 | En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérati... En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérations d’arbitrage. Par conséquent, la passivité de la partie qui s’abstient d’exercer cette action vaut acceptation tacite de la prorogation du délai et fait obstacle à toute contestation ultérieure de la validité de la sentence fondée sur son prononcé tardif.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a toutefois procédé à une substitution de motifs. La haute juridiction a en effet fondé sa décision non sur la question de la loi applicable dans le temps, mais sur la renonciation tacite de la partie demanderesse à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral, déduite de sa participation sans réserve à la procédure (V. Cass. com., 28 novembre 2019, pourvoi n° 2019/1/3/958, arrêt n° 522/1). |
| 36798 | Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 23/05/2023 | En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l... En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103. La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente. La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution. |
| 34173 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/05/2024 | En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée. Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres. L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites. Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence. En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale. |
| 22117 | Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/07/2014 | La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen... La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte. La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables. Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée. |
| 18084 | Contrat de travail du salarié étranger : Le défaut d’autorisation administrative sous l’empire du droit antérieur au Code du travail entraîne la nullité du contrat (Cass. soc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Salariés étrangers | 23/09/2009 | En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’auto... En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire pour exercer une activité salariée au Maroc incombait au salarié étranger lui-même, et non à l’employeur. Cette obligation diffère de celle instituée ultérieurement par l’article 516 du Code du travail, qui met cette responsabilité à la charge de l’employeur. Cette autorisation préalable n’est pas une simple formalité mais constitue une condition substantielle à la formation du contrat de travail. Son absence entraîne la nullité absolue du contrat, le considérant comme n’ayant jamais existé. Le fait que la relation de travail se soit effectivement poursuivie pendant plusieurs années ne peut avoir pour effet de purger ce vice originel ni de conférer une existence légale au contrat. Par conséquent, un contrat jugé nul ne peut produire les effets juridiques d’un licenciement, notamment l’ouverture du droit à des indemnités de préavis, de licenciement ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La nullité du contrat n’exclut cependant pas le droit du salarié à percevoir la rémunération et les avantages afférents au travail effectivement accompli, tels que le salaire, l’indemnité de congé annuel ou le treizième mois. Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l’article 64 du Code du travail relatif à l’obligation pour le juge de se limiter aux motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture. Elle juge que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur un nouveau motif de licenciement, mais a tranché une question préjudicielle tenant à la validité même du contrat. En l’absence de contrat valide, l’examen des motifs de sa rupture devient sans objet. |