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Requête en annulation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

36366 Recours en annulation de la sentence arbitrale : Compétence territoriale exclusive de la Cour d’appel du lieu du prononcé (Art. 61, Loi 95-17). (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/01/2025 Conformément à l’article 61 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la compétence territoriale pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est attribuée exclusivement à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle ladite sentence a été rendue.

Conformément à l’article 61 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la compétence territoriale pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est attribuée exclusivement à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle ladite sentence a été rendue.

20087 CCass,16/07/1998,735 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 16/07/1998 Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties. La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité. Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se p...
Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties. La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité. Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se prévaut de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine.          
20575 CCass,24/07/1997,1188 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 24/07/1997 Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.
Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.
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