| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37266 | Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2023 | Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. 1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles 2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires. La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues. En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 36366 | Recours en annulation de la sentence arbitrale : Compétence territoriale exclusive de la Cour d’appel du lieu du prononcé (Art. 61, Loi 95-17). (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/01/2025 | Conformément à l’article 61 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la compétence territoriale pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est attribuée exclusivement à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle ladite sentence a été rendue. Conformément à l’article 61 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la compétence territoriale pour connaître d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale est attribuée exclusivement à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle ladite sentence a été rendue. |
| 20087 | CCass,16/07/1998,735 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 16/07/1998 | Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties.
La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité.
Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se p... Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties.
La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité.
Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se prévaut de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine.
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| 20575 | CCass,24/07/1997,1188 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 24/07/1997 | Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux.
Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation. Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux.
Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation. |