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82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

58299 Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

59807 Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun.

En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

64084 Créance de la CNSS : Le juge-commissaire doit admettre la créance déclarée en l’absence de preuve d’une saisine préalable du tribunal administratif par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. La cour rappelle que les créances d'un organisme de sécurité sociale sont recouvrées selon les règles du Code de recouvrement des créances publiques.

Elle retient que, dans ce cadre, le juge-commissaire ne peut réduire le montant de la créance déclarée et ne peut se déclarer incompétent que si le débiteur justifie avoir préalablement saisi la juridiction administrative. Faute pour la société débitrice de produire la preuve d'une telle saisine, l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance est confirmée.

67605 Vérification du passif : Une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire doit être admise par le juge-commissaire, la contestation de son bien-fondé relevant de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/09/2021 La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié. L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d...

La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié.

L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d'une dette d'impôt, relevant de la seule juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la créance, de nature publique, est fondée sur des rôles d'imposition constituant des titres exécutoires.

Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier avoir engagé une contestation devant la juridiction administrative compétente, le juge-commissaire ne peut que constater l'existence de la créance. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire, face à une créance appuyée par un titre et en l'absence de saisine de la juridiction compétente pour en connaître au fond, doit procéder à son admission.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70510 Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Compétence 15/12/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels. L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels.

L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme, elle gérait un service public et que ses contrats de fourniture relevaient du droit des marchés publics, conférant ainsi une compétence exclusive au juge administratif. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'exception d'incompétence matérielle, étant d'ordre public, peut être soulevée en tout état de cause.

La cour retient ensuite que la société nationale, bien qu'ayant la forme d'une société de droit privé, exerce des missions de service public, de sorte que ses contrats d'acquisition de programmes constituent des contrats administratifs de fourniture. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le juge commercial incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal administratif.

69058 Compétence matérielle : la qualité de commerçant du défendeur détermine la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme. L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme.

L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur.

Dès lors que la société débitrice est une société à responsabilité limitée, elle revêt la qualité de commerçant par sa forme. Le créancier public était par conséquent fondé à l'attraire devant la juridiction commerciale, peu important que l'origine de la créance soit de nature publique.

La cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce.

69167 Exception d’incompétence matérielle : l’exception soulevée par une personne morale de droit public est irrecevable si elle n’est pas présentée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère ad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère administratif et relevait des règles de la commande publique. La cour écarte ce moyen en relevant que l'exception d'incompétence, en application de l'article 16 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'a pas été le cas.

La cour retient en outre que si un établissement public peut conclure des contrats administratifs, il peut également agir dans le cadre du droit privé, et que la relation contractuelle, fondée sur de simples bons de commande acceptés et non sur un cahier des charges de marché public, présentait en l'occurrence un caractère commercial. Sur le fond, la cour constate que la créance est établie par des pièces comptables signées et revêtues du cachet du débiteur, sans que celui-ci n'apporte la preuve d'un paiement libératoire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75240 Vente du fonds de commerce : Une contestation partielle de la dette fiscale ne suffit pas à faire échec à la procédure de vente globale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal ad...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal administratif, non définitif, ayant statué en ce sens. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement administratif invoqué, faute d'avoir acquis l'autorité de la chose jugée, est inopposable à la procédure de recouvrement. Elle retient en outre que la contestation d'une fraction de la dette fiscale ne constitue pas un motif sérieux de nature à faire obstacle à la vente du fonds, tant que la société débitrice n'établit pas s'être acquittée de l'intégralité des créances non contestées. Les allégations de paiement partiel sont également rejetées comme n'étant pas étayées par des preuves. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé.

80699 Bail commercial : l’annulation de l’arrêté de démolition par le juge administratif prive de tout fondement juridique la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion de preneurs à bail commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur l'état de péril de l'immeuble, attesté par un arrêté administratif de démolition. Les preneurs contestaient la réalité du péril et l'urgence, et se prévalaient en cause d'appel d'un jugement du tribunal administratif ayant annulé ledit arrêté de démolition. La cour d'appel de commerce retient que l'annulation de l'arrêté de démolition par la juridiction administrative prive la demande d'expulsion de son fondement juridique. La cour relève en effet que le juge administratif, après expertise, a conclu que l'immeuble était structurellement sain et ne présentait aucun danger, anéantissant ainsi la cause de la procédure d'éviction. Dès lors, la demande du bailleur, devenue sans objet, ne pouvait plus être accueillie. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.

77956 Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Fiscal, Contentieux Fiscal 15/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La cour retient que le litige, portant sur la légalité même de l'assujettissement des loyers à la taxe, constitue un contentieux fiscal relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle en déduit que le bailleur, qui n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le reversement de l'impôt, est dépourvu de qualité passive pour défendre à l'action en répétition de l'indu. La cour précise qu'une telle action doit être dirigée contre l'administration fiscale, seule bénéficiaire des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a statué au fond, la cour déclarant la demande irrecevable, et l'appel provoqué tendant à la mise en cause de l'administration fiscale est par voie de conséquence rejeté.

75140 Vérification de créances : le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance publique dès lors que le débiteur prouve sa contestation devant le juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/01/2019 En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par un organisme public, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation par la débitrice en procédure de redressement judiciaire. L'organisme créancier soutenait en appel que cette contestation n'était pas sérieuse et qu'à défaut de preuve d'une saisine d...

En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par un organisme public, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation par la débitrice en procédure de redressement judiciaire. L'organisme créancier soutenait en appel que cette contestation n'était pas sérieuse et qu'à défaut de preuve d'une saisine de la juridiction compétente, le juge-commissaire devait admettre la créance. La cour rappelle que la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public est subordonnée à l'absence de saisine de la juridiction administrative. Dès lors que la société débitrice justifie avoir introduit un recours devant le tribunal administratif pour contester le bien-fondé et le montant de la créance, le juge-commissaire perd sa compétence au profit de cette juridiction. La cour précise que la décision à intervenir de la juridiction administrative sera ensuite inscrite sur l'état des créances, en application de l'article 732 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

81205 Compétence d’attribution : le tribunal de commerce qui se déclare incompétent est définitivement dessaisi et ne peut statuer sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le pouvoir d'un tribunal de statuer au fond après s'être préalablement déclaré matériellement incompétent par un jugement interlocutoire. Le tribunal de commerce avait condamné une collectivité territoriale au paiement de factures, nonobstant cette précédente décision par laquelle il avait décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative. L'appelante soutenait que le premier juge, par ce jugement d'incompétence, avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le pouvoir d'un tribunal de statuer au fond après s'être préalablement déclaré matériellement incompétent par un jugement interlocutoire. Le tribunal de commerce avait condamné une collectivité territoriale au paiement de factures, nonobstant cette précédente décision par laquelle il avait décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative. L'appelante soutenait que le premier juge, par ce jugement d'incompétence, avait épuisé sa saisine et ne pouvait plus connaître du fond de l'affaire. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient qu'un tribunal qui a rendu un jugement déclinant sa compétence matérielle tranche définitivement cette question et perd le pouvoir de statuer sur le mérite du litige. Elle précise que le renvoi du dossier par la cour d'appel, qui s'était elle-même déclarée incompétente pour statuer sur l'appel du jugement d'incompétence, ne pouvait avoir pour effet de réinvestir le premier juge de sa compétence au fond. La cour considère dès lors qu'en statuant sur le mérite de la demande, le tribunal a violé la loi. Le jugement est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé à la juridiction de premier degré.

44517 Motivation des décisions : la cour d’appel doit répondre au moyen de l’adjudicataire d’un fonds de commerce tiré de l’impossibilité d’en prendre possession (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer sur l’issue du litige.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

43493 Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

43389 Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Prescription 21/05/2025 Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con...

Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses.

35696 Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 07/05/2015 En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ...

En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée.

38014 Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/08/2024 En l’espèce, dans le cadre d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de partenariat public-privé, l’opérateur privé a sollicité du juge commercial la nomination d’un arbitre afin de composer le tribunal arbitral. La compétence de ce dernier fut cependant contestée par les entités publiques cocontractantes. Pour décliner sa compétence, le juge écarte les débats relatifs à la nature du contrat et à la validité de la clause compromissoire. Il fonde exclusivement sa décision sur une stipulation c...
Saisi d’une demande de désignation d’arbitre, le président du tribunal de commerce se déclare incompétent lorsque la convention liant les parties attribue expressément cette prérogative au président d’une autre juridiction.

En l’espèce, dans le cadre d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de partenariat public-privé, l’opérateur privé a sollicité du juge commercial la nomination d’un arbitre afin de composer le tribunal arbitral. La compétence de ce dernier fut cependant contestée par les entités publiques cocontractantes.

Pour décliner sa compétence, le juge écarte les débats relatifs à la nature du contrat et à la validité de la clause compromissoire. Il fonde exclusivement sa décision sur une stipulation contractuelle claire qui conférait au président du tribunal administratif le pouvoir de nommer l’arbitre en cas de désaccord. Faisant ainsi prévaloir la volonté des parties et la force obligatoire du contrat en matière de procédure, il a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction conventionnellement désignée.

37994 Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) Tribunal administratif, Tanger Arbitrage, Arbitres 23/04/2025 Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés...

Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle.

Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation.

35698 Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 26/12/2020 La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties. En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibi...

La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties.

En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibilité d’exécution due à l’impossibilité de se procurer les matériaux spécifiques requis par le cahier des charges. La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, a rejeté cette prétention. Il a été établi, notamment par une expertise judiciaire, que la composition technique exigée pour la réalisation des prestations n’était pas entachée d’une « impossibilité absolue » (استحالة مطلقة) susceptible d’exonérer l’entreprise de sa responsabilité.

Le rapport d’expertise avait en effet mis en lumière que l’administration adjudicatrice avait antérieurement conclu des marchés similaires portant sur la même composition technique avec d’autres entreprises, lesquelles avaient mené à bien leur exécution. De surcroît, la composition litigieuse avait déjà été réalisée par le même laboratoire impliqué dans le marché en cause. Partant, les difficultés alléguées par l’entreprise ne revêtaient pas le caractère d’une impossibilité absolue dirimante, la décision d’appel ayant ainsi légalement justifié le rejet de la demande. Le pourvoi a, par conséquent, été rejeté.

35689 Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015) Tribunal administratif, Casablanca Administratif, Marchés Publics 02/11/2015 Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de gar...
La réception définitive sans réserve des travaux, objet d’un marché public, ouvre droit pour l’entreprise cocontractante à la restitution de la retenue de garantie. En l’espèce, l’administration ayant procédé à la signature du procès-verbal de réception définitive sans émettre la moindre réserve, le tribunal administratif a jugé que la demande de l’entreprise en restitution du montant de ladite garantie était fondée.

Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie.

En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de garantie, tel qu’établi par les pièces versées au dossier, notamment les correspondances adressées à l’administration et demeurées sans réponse, a été considéré par le tribunal comme ayant occasionné un préjudice à l’entreprise. Ce préjudice découle de l’impossibilité pour cette dernière de disposer des fonds indûment retenus et de les investir. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a en conséquence alloué une indemnité à l’entreprise en réparation du dommage subi du fait de ce retard. Les autres chefs de demande ont été rejetés.

36266 Compétence en matière d’exequatur de sentence arbitrale internationale dévolue à la juridiction administrative pour un litige né d’un marché public de l’État et comportant un aspect fiscal (Cass. adm. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 07/03/2013 La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire...

La compétence pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale, même internationale, rendue dans un litige né de l’exécution d’un marché public auquel l’État marocain est partie et qui soulève des questions d’ordre fiscal, relève exclusivement de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence, dictée par l’article 310 du Code de procédure civile, s’applique que la sentence doive être exécutée dans le ressort d’un tribunal administratif spécifique ou sur l’ensemble du territoire national, auquel cas le tribunal administratif de Rabat est compétent.

En l’espèce, une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, issue d’un différend relatif à un marché public et impliquant l’État ainsi que des aspects fiscaux, avait été portée devant le tribunal de commerce. Ce dernier s’était déclaré incompétent.

Confirmant cette approche, la Cour de cassation a jugé que le tribunal de commerce avait légitimement décliné sa compétence. Par conséquent, la décision d’incompétence a été maintenue et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Rabat, conformément à l’application susmentionnée de l’article 310 du Code de procédure civile.

35386 Compétence d’attribution : Caractère d’ordre public et nullité de la clause désignant la juridiction administrative dans un contrat commercial (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 13/07/2023 Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un se...

Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un service public et visent un but d’intérêt général.

Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent y déroger par une convention contraire. Est ainsi dépourvue de tout effet la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial qui désignerait le tribunal administratif comme compétent pour connaître des litiges découlant de son exécution.

En jugeant que l’argument fondé sur la volonté des parties, tel que prévu par l’article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, devait être écarté au profit des règles impératives de compétence d’attribution, la juridiction commerciale a fait une application correcte de la loi. La Cour de cassation confirme donc la décision déclarant la juridiction commerciale compétente.

35686 Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 18/05/2015 L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc...

L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal.

Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge.

La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement.

34572 Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 26/01/2023 Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité. Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité.

Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

La Cour de cassation relève que l’objet exclusif de la demande est la levée d’une opposition affectant un fonds de commerce à l’occasion de sa vente ; il s’agit ainsi d’un litige accessoire à une opération commerciale, que la loi réserve à la compétence des tribunaux de commerce, indépendamment de la qualité d’établissement public de la CNSS.

Constatant que les juges du fond ont correctement qualifié le litige et suffisamment motivé leur décision, la haute juridiction rejette le pourvoi, confirme l’incompétence du juge administratif et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Oujda pour qu’il statue sur le fond.

34276 Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 25/12/2024 Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a...

Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.

Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.

S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.

Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.

Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.

En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.

Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.

En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.

33968 Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 22/03/2018 La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur...

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière.

Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente.

La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige.

33664 Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024) Tribunal administratif, Oujda Administratif, Responsabilité Administrative 29/10/2024 Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à u...

Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse.

En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à une distance adéquate ainsi que l’insuffisance de l’éclairage public constituaient des négligences déterminantes. Les arguments de l’administration, invoquant une vitesse excessive du conducteur et la présence de dispositifs de sécurité en bordure immédiate de l’obstacle, n’ont pas permis d’établir un lien de causalité direct avec l’accident.

Les éléments probants, notamment un procès-verbal des forces de l’ordre et un rapport d’expertise attestant de l’irréparabilité du véhicule (évaluée à 80 000 dirhams), ont conduit le tribunal à condamner le Ministère de l’Équipement et de l’Eau au versement intégral de ce montant au requérant. Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire et celle relative aux intérêts légaux ont été rejetées, tandis que les frais de procédure ont été mis à la charge de l’administration défaillante.

31608 Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 07/03/2019 La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public. La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le...

La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public.

La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le contrôle de l’autorité concédante. L’entité délégataire est responsable des dommages causés aux tiers par ses activités, et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité et à l’indemnisation des dommages dans le cadre de la gestion déléguée, même si l’entité délégataire est une société commerciale.

En l’espèce, la Cour a jugé que le litige relatif à l’indemnisation des dommages causés par la fuite d’eau relevait de la compétence du tribunal administratif, car il était lié à l’exécution d’un contrat de gestion déléguée d’un service public.

31019 Compétence juridictionnelle et gestion déléguée de service public : La chambre administrative de la Cour de cassation seule compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/01/2016 Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce.

Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce.

Or, la Cour de cassation rappelle que seule sa chambre administrative est compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence au profit du tribunal administratif. La cour d’appel aurait donc dû se déclarer incompétente.

Par conséquent, l’arrêt est cassé et annulé.

 

30903 Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Exequatur 11/03/2014 L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ...
Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.

L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts.

La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat.

Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché.

Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public.

30677 Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 17/03/2020 Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d...

Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

29254 Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.

M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.

Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.

M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.

Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.

22921 Déclin de compétence du juge de l’annulation pour statuer sur la contestation des honoraires des arbitres (CA com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/01/2024 La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Le recourant invoquait plusieurs moyens au sout...

La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation.

Le recourant invoquait plusieurs moyens au soutien de son recours. Il contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral, alléguant une violation des règles de désignation du troisième arbitre. Il soutenait également que ses droits de la défense avaient été méconnus et dénonçait le caractère excessif des honoraires des arbitres.

La Cour a, dans un premier temps, examiné la recevabilité du recours et l’a déclarée établie, les conditions légales étant remplies. Sur le fond, elle a rejeté l’ensemble des moyens d’annulation. Il a été jugé que la constitution du tribunal arbitral était régulière, la désignation du troisième arbitre ayant été effectuée conformément à l’article 31 du règlement d’arbitrage. La Cour a également écarté le grief tiré d’une violation des droits de la défense, considérant que les parties avaient été régulièrement convoquées et mises en mesure de présenter leurs observations. Enfin, s’agissant de la contestation des honoraires des arbitres, la Cour s’est déclarée incompétente, relevant que l’article 52 de la loi 95-17 attribue cette compétence au président du tribunal compétent.

Dès lors, la Cour d’Appel a déclaré irrecevable la demande de révision des honoraires des arbitres, rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale et condamné le requérant aux dépens.

22383 Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021) Tribunal administratif, Casablanca Administratif, Acte Administratif 27/12/2021 Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante. Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration...

Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante.

Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration des difficultés économiques de l’entreprise. Il a estimé que la décision administrative était conforme au droit et ne présentait pas d’illégalité justifiant son annulation.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande des requérants et confirmé la validité de la décision administrative autorisant le licenciement collectif.

22336 Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012) Tribunal administratif, Casablanca Travail, Licenciement 13/06/2012 Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les org...

Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative.

Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée.

22037 Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 09/06/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives.

L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif.

21833 Tribunal Administratif d’Agadir, 14/11/1996, 1014/96 Tribunal administratif, Agadir Administratif, Marchés Publics 14/11/1996 N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet.

N’est pas considérée comme un cas de force majeure, l’absence d’énergie électrique nécessaire à la réalisation du projet objet du contrat, le cocontractant étant tenu, avant de signer le contrat avec l’administration et occuper le terrain , de procéder à toutes les études nécessaires pour s’assurer de la possibilité de réaliser le projet.

21687 TPI, 14/01/2020, 262 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif, Compétence 14/01/2020 Attendu que le demandeur a déposé une requête en référé dans laquelle il sollicite la réintégration de l’élève …… , et la reprise de ses cours pour l’année 2019-2020 dans le même établissement scolaire jusqu’à la fin de l’année par le biais de la force publique. Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la défenderesse est un établissement soumis à la tutelle du Ministère de l’Education Nationale Française et que les décisions qu’elle prend sont des actes administratifs qui peuvent êt...

Attendu que le demandeur a déposé une requête en référé dans laquelle il sollicite la réintégration de l’élève …… , et la reprise de ses cours pour l’année 2019-2020 dans le même établissement scolaire jusqu’à la fin de l’année par le biais de la force publique.

Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la défenderesse est un établissement soumis à la tutelle du Ministère de l’Education Nationale Française et que les décisions qu’elle prend sont des actes administratifs qui peuvent être attaqués que devant le tribunal administratif.

21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

21424 Rejet de la difficulté d’exécution fondée sur l’article 437 du CPC et poursuite de l’exécution de la validation de saisie arrêt (T. adm. Rabat 2019) Tribunal administratif, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 25/02/2019 L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rabat porte sur une difficulté d’exécution relevée par l’agent d’exécution concernant la validation de saisie arrêt. Le recours invoquait l’article 437 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’exécution d’une décision imposant une mainlevée, une restitution, un paiement ou toute autre mesure à effectuer par un tiers n’est possible qu’après la production d’un certificat du greffier attestant l’absence d’opposition ou d’appel. Cette dis...

L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rabat porte sur une difficulté d’exécution relevée par l’agent d’exécution concernant la validation de saisie arrêt. Le recours invoquait l’article 437 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’exécution d’une décision imposant une mainlevée, une restitution, un paiement ou toute autre mesure à effectuer par un tiers n’est possible qu’après la production d’un certificat du greffier attestant l’absence d’opposition ou d’appel. Cette disposition s’applique exclusivement lorsque l’exécution dépend de l’intervention d’un tiers non partie à la procédure, dont la qualité pour exercer un recours fait défaut.

Or, dans le cadre de l’exécution provisoire, le tiers saisi devient dès le prononcé du jugement de validation partie au litige et débiteur principal, ce qui lui confère la faculté de former opposition ou appel. Le législateur, en inscrivant cette disposition, visait à permettre à ce tiers de vérifier la définitivité de la décision entre les parties, sans que le régime de l’exécution provisoire n’empêche la mise en œuvre de l’acte exécutoire. Cette interprétation est corroborée par la décision de la chambre administrative de la Cour de cassation n°53 du 17 janvier 2013 (dossier administratif 115/4/1/10), confirmant que le prononcé d’une décision de validation de saisie arrêt transforme le tiers saisi en débiteur principal.

En conséquence, l’ordonnance écarte la difficulté d’exécution soulevée et ordonne la poursuite des mesures d’exécution conformément aux articles 7 et 19 de la loi 41-90 modifiée.

21355 T.A, 15/02/2019, 1622 Tribunal administratif, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 15/02/2019 Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire. L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au ...
Tribunal administratif de Rabat
Dossier numéro 15 33/71 03/2019
Ordonnance numéro 1622
En date du 15/02/2019

Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire.

L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au vu d’un titre exécutoire.

Les fonds appartenant un établissement public ou semi public doivent permettre le règlement des montants des condamnations rendues à leurs encontre, aucun texte n’excluant le recours à la procédure de saisie.

L’article 437 du code de procédure civile concerne uniquement le cas dans lequel l’exécution est conditionnée par l’intervention d’un tiers qui n’est pas partie au procès et qui n’est pas condamné, la volonté du législateur étant de permettre à ce tiers de vérifier que la décision est exécutoire avant de l’exécuter.

Ce texte ne peut trouver application lorsqu’il s’agit d’une décision assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours, le demandeur à l’exécution n’étant pas tenu de produire un certificat de non appel.

Dès le prononcé de la décision de validation, le tiers saisi dans la procédure de saisie-arrêt devient une partie condamnée à titre principal et débiteur et perd la qualité de tiers dès lors qu’il peut formuler opposition ou appel à l’encontre de la décision de validation.

C’est ce qui résulte de la décision rendue par la chambre administrative de la cour de cassation qui a considéré que « la décision de validation de saisie-arrêt rend le trésorier débiteur à titre principal et non tiers saisi et tiers au litige ».

Ainsi les dispositions de l’article 437 du code de procédure civile sont inapplicables.

15641 TA,Oujda,23/09/2014,619 Tribunal administratif, Oujda Administratif, Recours pour excès de pouvoir 23/09/2014 L'ANRT (Agence Nationale De Réglementation Des Télécommunications) a suspendu le site internet whois.ma enregistré par un tiers qui en a saisi le tribunal administratif de Oujda. Ce dernier, après s'être déclaré compétent (sur la base de l'article 27 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs), a annulé la décision de suspension prise par l'ANRT aux motifs que ce nom de domaine a été valablement acquis et était déjà utilisé par le demandeur et que cette suspension a été effectuée...
L'ANRT (Agence Nationale De Réglementation Des Télécommunications) a suspendu le site internet whois.ma enregistré par un tiers qui en a saisi le tribunal administratif de Oujda. Ce dernier, après s'être déclaré compétent (sur la base de l'article 27 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs), a annulé la décision de suspension prise par l'ANRT aux motifs que ce nom de domaine a été valablement acquis et était déjà utilisé par le demandeur et que cette suspension a été effectuée sans préavis ni fondement.    
15729 Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 13/11/2003 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respe...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position.

Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables.

La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables.

16124 Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 07/06/2006 Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv...

Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement.

Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve.

17791 Expropriation et indemnisation pour occupation anticipée : L’exproprié n’est pas tenu d’engager une action distincte de l’instance en fixation de l’indemnité (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 16/11/2000 La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information. En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans ...

La Cour suprême rappelle que le juge de l’expropriation, souverain dans l’appréciation du montant de l’indemnité, n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, lequel ne constitue qu’un simple élément d’information.

En revanche, elle censure le rejet d’une demande reconventionnelle en indemnisation pour privation de jouissance, formée par l’exproprié en raison de l’occupation prématurée de son bien par l’administration. La haute juridiction juge qu’aucune disposition, notamment dans la loi n° 7-81, n’impose que cette demande soit introduite par une action distincte de l’instance principale.

Partant, la Cour casse partiellement la décision entreprise sur ce point et renvoie l’affaire au tribunal administratif pour qu’il statue sur la demande d’indemnisation, tout en confirmant le surplus du jugement.

17837 Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 14/02/2002 La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d...

La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé.

Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial.

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