Réf
35689
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2742
Date de décision
02/11/2015
N° de dossier
2015/7114/22
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Ouvrage : منازعات العقود الإدارية بين القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور أحمد أجعون | Edition : 10/9 سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية | Année : 2023
Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie.
En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de garantie, tel qu’établi par les pièces versées au dossier, notamment les correspondances adressées à l’administration et demeurées sans réponse, a été considéré par le tribunal comme ayant occasionné un préjudice à l’entreprise. Ce préjudice découle de l’impossibilité pour cette dernière de disposer des fonds indûment retenus et de les investir. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a en conséquence alloué une indemnité à l’entreprise en réparation du dommage subi du fait de ce retard. Les autres chefs de demande ont été rejetés.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
الحكم عدد 2742
الصادر بتاريخ 2015/11/02
في الملف رقم 2015/7114/22
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ الضمان النهائي المرصود من طرفها في إطار الصفقة عدد 2013/3 وقدره 89.340,71 درهم وتعويض عن الضرر قدره 30.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل من يجب صائر الدعوى.
وحيث تخلف الطرف المدعى عليه عن الجواب رغم توصله بنسخة منه مما يعد إقرارا منه بصحة الوقائع الواردة بالمقال.
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لمعطيات القضية ووثائقها تبين أن المدعية سبق أن ارتبطت بالمستشفى المدعى عليه بموجب الصفقة عدد 2011/03 موضوعها إصلاح المستشفى الإقليمي لمدينة برشيد، وهي الأشغال التي تم إنجازها وتسلمتها الإدارة بدون تحفظ بتاريخ 2013/10/25 حسب الثابت من محضر التسليم النهائي.
وحيث إنه إذا كان المرسوم المنظم للصفقات العمومية ينص على إمكانية إرجاع مبلغ الضمان لصاحب الصفقة أو الإفراج التلقائي عن الكفالة التي تقوم مقامه بعد أن ينجز صاحب الضمان أشغال الصفقة، والذي يتم إرجاعه بدوره في حالة إذا أوفى صاحب الصفقة في تاريخ التسليم النهائي بجميع التزاماته تجاه صاحب المشروع.
وحيث إن التسليم النهائي يشكل نهاية تنفيذ الصفقة، وبالنظر لتوقيع المدعى عليه على المحضر المذكور بدون أي تحفظ، وإدلاء المدعية بما يفيد تكوينها لمبلغ الضمان النهائي المحدد في 7% من المبلغ الأصلي للصفقة كما يستوجب ذلك عقد الصفقة مما يبقى معه الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن التماطل في الأداء ثابت من خلال وثائق الملف سيما المراسلات الموجهة للمدعى عليه والتي توصل بها، كما أن عدم الإفراج على الضمان النهائي كبد المدعية خسارة استثمار أموالها مما يكون معه التعويض عن التماطل مؤسسا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال تحدده بحسب مبلغ 4000 درهم.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين الحكم برفضها.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا وغيابيا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: على المستشفى الإقليمي ببرشيد بأن يؤدي للمدعية مبلغ الاقتطاع الضامن وقدره 89.340,71 درهم، وتعويضا عن التماطل قدره 4000 درهم وتحميله الصائر، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Après délibération et conformément à la loi,
Attendu que la requête vise à condamner le défendeur à payer à la demanderesse la retenue de garantie constituée par celle-ci dans le cadre du marché n° 2013/3, d’un montant de 89.340,71 dirhams, outre des dommages-intérêts évalués à 30.000 dirhams sous astreinte de 1.000 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus d’exécution, avec exécution provisoire du jugement et mise des dépens à la charge de qui de droit ;
Attendu que le défendeur n’a pas répondu, bien qu’il ait reçu copie de la requête, ce qui équivaut à une reconnaissance implicite des faits exposés ;
Attendu qu’après examen des éléments et des pièces du dossier, il apparaît que la demanderesse avait conclu avec le défendeur, hôpital provincial, le marché public n° 2011/03 ayant pour objet la réhabilitation de l’hôpital provincial de Berrechid ; travaux qui ont été réalisés et réceptionnés sans réserves par l’administration le 25/10/2013, comme il ressort du procès-verbal de réception définitive ;
Attendu que le décret relatif aux marchés publics prévoit la possibilité de restitution de la retenue de garantie ou la libération automatique de la caution la remplaçant dès lors que le titulaire a accompli les travaux du marché et satisfait à toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage à la date de la réception définitive ;
Attendu que la réception définitive constitue la fin d’exécution du marché, et que compte tenu de la signature sans réserves du procès-verbal par le défendeur, ainsi que de la justification par la demanderesse de la constitution de la retenue de garantie fixée à 7 % du montant initial du marché conformément aux termes du contrat, la demande est fondée et doit être accueillie ;
Attendu que le retard de paiement est établi par les pièces du dossier, notamment les correspondances adressées au défendeur et reçues par lui, et que le non-déblocage de la retenue de garantie a occasionné à la demanderesse une perte du fait de l’immobilisation de ses fonds, justifiant ainsi sa demande d’indemnisation du préjudice résultant du retard ;
Attendu que la Cour, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, évalue cette indemnisation à la somme de 4.000 dirhams ;
Attendu que les autres demandes sont dépourvues de fondement et doivent être rejetées ;
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge du défendeur ;
En application de la loi n° 41/90 instituant les tribunaux administratifs ;
Par ces motifs :
Le Tribunal administratif, statuant en premier ressort et par défaut :
Sur la forme : déclare la demande recevable ;
Au fond : condamne l’hôpital provincial de Berrechid à payer à la demanderesse le montant de la retenue de garantie, soit 89.340,71 dirhams, ainsi qu’une indemnité de retard fixée à 4.000 dirhams, met les dépens à sa charge, et rejette le surplus des demandes.
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