| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64503 | Garantie bancaire : La disparition du risque maritime, établie par une expertise judiciaire, emporte obligation de restitution de la garantie par l’autorité portuaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et sur la disparition du risque justifiant la mainlevée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de paiement des droits proportionnels, la qualifiant à tort de demande en paiement. La cour infirme cette analyse en retenant que l'action en restitution de l'instrumentum de la garantie constitue un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et sur la disparition du risque justifiant la mainlevée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de paiement des droits proportionnels, la qualifiant à tort de demande en paiement. La cour infirme cette analyse en retenant que l'action en restitution de l'instrumentum de la garantie constitue une obligation de faire soumise à un droit fixe, déclarant ainsi l'action recevable. Sur le fond, elle juge que la finalité de la garantie a disparu dès lors qu'une expertise judiciaire, non utilement contredite par une preuve technique contraire, établit que le risque de sinistre que la garantie avait pour objet de couvrir est devenu inexistant en raison du temps écoulé et des facteurs naturels. La cour considère que la force probante de ce rapport suffit à établir la disparition de la cause de la garantie, rendant sa rétention par le bénéficiaire injustifiée et privant de fondement sa demande reconventionnelle en enlèvement des objets perdus. En conséquence, la cour infirme le jugement, ordonne la restitution de l'acte de garantie sous astreinte et rejette l'appel incident. |
| 64720 | Gérance libre : la restitution du dépôt de garantie n’est pas une condition préalable à la résiliation du contrat et à l’évacuation des lieux par le gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'obligation de restitution de la garantie financière. L'appelant soutenait, en invoquant l'exception d'inexécution, que l'action de la propriétaire du fonds était prématurée, faute pour cette dernière d'avoir préalablement offert la restitution de ladite garantie. La cour écarte ce moyen par une interprétation de la cl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'obligation de restitution de la garantie financière. L'appelant soutenait, en invoquant l'exception d'inexécution, que l'action de la propriétaire du fonds était prématurée, faute pour cette dernière d'avoir préalablement offert la restitution de ladite garantie. La cour écarte ce moyen par une interprétation de la clause contractuelle litigieuse. Elle retient que la garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages au matériel et au local constatés à la fin du contrat, n'est exigible qu'après la libération effective des lieux et la vérification de leur état. L'obligation de restituer la garantie n'est donc pas une condition préalable à l'action en résiliation et en expulsion, mais une obligation dont l'exécution est postérieure à la reprise des lieux. Le jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion sans ordonner la restitution immédiate de la garantie est en conséquence confirmé. |
| 79665 | Contrat d’entreprise : la libération de la retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux selon les modalités prévues au contrat, et non selon le procès-verbal de réception administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur la portée d'un procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la garantie à l'entrepreneur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du coût des réparations. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à la levée des réserves émi... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur la portée d'un procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la garantie à l'entrepreneur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du coût des réparations. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à la levée des réserves émises dans le procès-verbal de réception provisoire contractuel, seul document pertinent au regard des stipulations contractuelles, et non dans les procès-verbaux administratifs. La cour, tout en étant liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation quant à la primauté du procès-verbal contractuel sur le procès-verbal administratif, relève des pièces du dossier et d'un rapport d'expertise que l'entrepreneur a bien procédé aux réparations des vices constatés. Elle retient surtout que la signature ultérieure d'un procès-verbal de réception définitive, sans aucune réserve et par l'ensemble des intervenants y compris le maître de l'ouvrage, emporte renonciation de ce dernier à se prévaloir des réserves antérieurement émises. Dès lors, la signature de ce procès-verbal final et sans réserve rend l'obligation de restitution de la garantie pure et simple. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81245 | Contrat de gérance libre à durée déterminée : L’obligation de restituer la garantie naît de l’arrivée du terme, rendant inutile une action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/12/2019 | La cour d'appel de commerce juge que l'arrivée du terme d'un contrat de gérance à durée déterminée, non exécuté et dépourvu de clause de reconduction, rend exigible la restitution de la garantie versée sans qu'il soit nécessaire pour le gérant d'engager une action en résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la garantie et d'une autre somme reconnue par le propriétaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce dernier. L'a... La cour d'appel de commerce juge que l'arrivée du terme d'un contrat de gérance à durée déterminée, non exécuté et dépourvu de clause de reconduction, rend exigible la restitution de la garantie versée sans qu'il soit nécessaire pour le gérant d'engager une action en résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la garantie et d'une autre somme reconnue par le propriétaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce dernier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet pour irrecevabilité et soutenait, sur le fond, que l'inexécution du contrat par le gérant lui interdisait de réclamer la garantie sans solliciter au préalable la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats qu'une décision d'irrecevabilité n'acquiert pas cette autorité dès lors qu'elle ne tranche pas le fond du litige. Sur le fond, la cour retient que le contrat ayant pris fin par l'arrivée de son terme, l'obligation de restitution de la garantie, dont la cause était l'exécution du contrat, devient immédiatement exigible. Elle précise en outre que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur l'article 259 du même code est mal fondée, ce texte ne s'appliquant qu'à la mise en demeure d'un débiteur dans le cadre d'un contrat en cours et non d'un contrat éteint. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 35689 | Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015) | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Marchés Publics | 02/11/2015 | Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de gar...
La réception définitive sans réserve des travaux, objet d’un marché public, ouvre droit pour l’entreprise cocontractante à la restitution de la retenue de garantie. En l’espèce, l’administration ayant procédé à la signature du procès-verbal de réception définitive sans émettre la moindre réserve, le tribunal administratif a jugé que la demande de l’entreprise en restitution du montant de ladite garantie était fondée.
Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de garantie, tel qu’établi par les pièces versées au dossier, notamment les correspondances adressées à l’administration et demeurées sans réponse, a été considéré par le tribunal comme ayant occasionné un préjudice à l’entreprise. Ce préjudice découle de l’impossibilité pour cette dernière de disposer des fonds indûment retenus et de les investir. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a en conséquence alloué une indemnité à l’entreprise en réparation du dommage subi du fait de ce retard. Les autres chefs de demande ont été rejetés. |