| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 35694 | Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015) | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 09/11/2015 | Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’a... Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire. Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté. Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement. |
| 17813 | Office du juge administratif – Viole le principe de la séparation des pouvoirs le juge qui octroie une autorisation en lieu et place de l’administration (Cass. ch. réun. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 25/03/2003 | Excède ses pouvoirs, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, et viole le principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative, se substitue à cette dernière en octroyant une autorisation relevant de sa compétence exclusive. En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui autorise un importateur à faire entrer et à moudre sur le territoire national une cargaison de marc... Excède ses pouvoirs, au sens de l'article 382 du code de procédure civile, et viole le principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative, se substitue à cette dernière en octroyant une autorisation relevant de sa compétence exclusive. En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui autorise un importateur à faire entrer et à moudre sur le territoire national une cargaison de marchandises, alors que l'octroi d'une telle autorisation est une prérogative de l'administration dont le juge ne peut que contrôler a posteriori la légalité de l'exercice. |
| 17867 | Élections régionales – Le président de séance ne peut annuler un scrutin, cette compétence appartenant exclusivement au juge (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/09/2009 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation de... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation des résultats. |
| 17888 | Élections professionnelles – Qualité d’électeur – Exclusion d’une coopérative non mentionnée dans la liste légale (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 18/02/2004 | En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales. En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales. |
| 17901 | Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 30/06/2004 | Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa... Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents. |
| 17886 | Élections communales : la seule présence de l’autorité locale ne suffit pas à prouver son immixtion illégale dans le scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/01/2004 | C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des élect... C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des électeurs ou à vicier la sincérité du scrutin, la juridiction du fond en a exactement déduit que l’irrégularité alléguée n’était pas établie. |
| 17910 | Élections locales : la faculté de désigner un assistant valide l’élection d’un rapporteur du budget ne sachant pas lire et écrire (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/04/2004 | Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection. Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection. |
| 17917 | Élections – Composition du bureau de vote : la désignation d’un membre non-inscrit sur les listes électorales constitue une irrégularité justifiant l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 30/06/2004 | Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation. Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation. |
| 17906 | Élections universitaires : le sursis à exécution d’une décision administrative est justifié par l’existence de circonstances exceptionnelles (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 24/03/2004 | Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative en matière électorale, fonde son appréciation sur l'existence de circonstances exceptionnelles résultant des moyens de fait et de droit invoqués dans la requête. Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative en matière électorale, fonde son appréciation sur l'existence de circonstances exceptionnelles résultant des moyens de fait et de droit invoqués dans la requête. |
| 18323 | Sanction disciplinaire et preuve vidéo : le juge du fond est tenu de visionner l’enregistrement invoqué au soutien de la sanction (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 18/02/2004 | Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire e... Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire et a privé sa décision de base légale. |
| 18314 | Contentieux administratif : Le recours de plein contentieux ne permet pas de contourner l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 15/01/2004 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, ... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, qui court à compter de la connaissance certaine par l'intéressé de la décision contestée ou du rejet implicite de son recours administratif préalable. |
| 18315 | Recours pour excès de pouvoir : le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature est un acte préparatoire insusceptible de recours (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 15/01/2004 | Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 18551 | Pouvoirs du juge administratif : Excède ses pouvoirs le juge qui accorde une autorisation relevant de la compétence exclusive de l’administration (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 13/11/2003 | En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la comp... En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative. |
| 18557 | Contentieux de la rectification d’un titre foncier : la juridiction ordinaire est seule compétente pour statuer sur l’action en indemnisation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2005 | Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridi... Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une action en indemnisation dirigée contre le conservateur foncier suite à une telle rectification. |
| 18568 | Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 16/09/2009 | Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects ... Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social. |
| 18677 | Office du juge administratif – Est irrecevable la demande tendant à la simple déclaration d’un droit, en dehors de tout recours en annulation d’un acte administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 31/07/2003 | Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi.... Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi. Le juge administratif ne saurait dès lors statuer sur l'étendue d'un tel droit en dehors d'un contentieux de l'annulation, une telle demande excédant ses pouvoirs. |
| 18704 | Compétence administrative : le tribunal administratif est compétent pour connaître des décisions d’une commission interministérielle, nonobstant sa création par le Premier ministre (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 30/06/2004 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d'une commission interministérielle. En effet, la compétence se détermine selon le critère organique, la décision émanant de la commission elle-même et non du Premier ministre qui l'a instituée dans le cadre de sa mission de coordination. Par ailleurs, aucune disposition de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives n'attribue à la Cour ... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d'une commission interministérielle. En effet, la compétence se détermine selon le critère organique, la décision émanant de la commission elle-même et non du Premier ministre qui l'a instituée dans le cadre de sa mission de coordination. Par ailleurs, aucune disposition de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives n'attribue à la Cour de cassation une compétence de premier et dernier ressort pour statuer sur les décisions émanant conjointement de plusieurs autorités administratives. |
| 18687 | Saisie pénale – L’ordonnance du procureur du Roi constitue un acte judiciaire échappant à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 13/11/2003 | La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répr... La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répressive saisie de la poursuite. |
| 18754 | Droits de douane : Le contentieux relatif à l’imposition des droits et taxes douaniers relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 22/06/2005 | Les droits et taxes douaniers, recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, constituent des créances de l'État assimilables à l'impôt. Ils se distinguent des sanctions pécuniaires pour infractions douanières qui sont prononcées par les juridictions ordinaires. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à l'imposition de ces droits et taxes, en application de ... Les droits et taxes douaniers, recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, constituent des créances de l'État assimilables à l'impôt. Ils se distinguent des sanctions pécuniaires pour infractions douanières qui sont prononcées par les juridictions ordinaires. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à l'imposition de ces droits et taxes, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 18751 | L’action en annulation pour excès de pouvoir intentée par un locataire contre le permis de construire accordé à son bailleur est irrecevable dès lors qu’il dispose d’un recours de plein contentieux pour faire valoir ses droits (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/06/2005 | En application de la dernière disposition de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le requérant peut faire valoir les droits qu'il invoque par la voie d'un recours ordinaire de plein contentieux. Encourt par conséquent l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui accueille le recours d'un locataire tendant à l'annulation du permis de construire délivré à son bailleur, alors que c... En application de la dernière disposition de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le requérant peut faire valoir les droits qu'il invoque par la voie d'un recours ordinaire de plein contentieux. Encourt par conséquent l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui accueille le recours d'un locataire tendant à l'annulation du permis de construire délivré à son bailleur, alors que ce locataire dispose d'une action de plein contentieux pour obtenir réparation du préjudice que lui causerait l'exécution dudit permis. |
| 18748 | Marché public : L’action en indemnisation pour résiliation unilatérale est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 25/05/2005 | Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable. Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable. |
| 18747 | Contentieux des actes du Premier ministre : la compétence exclusive de la Cour de cassation s’étend aux effets des décrets réglementaires (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 25/05/2005 | En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le con... En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le contentieux de ces effets étant indissociablement lié à celui de l'acte dont ils découlent. |
| 18742 | Résiliation d’un marché public : Le juge doit vérifier, au besoin par expertise, la réalité des motifs d’intérêt général invoqués par l’administration (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 16/03/2005 | Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui annule la décision de résiliation d'un marché public sans s'assurer, au besoin par une mesure d'expertise, de la matérialité des faits invoqués par l'administration pour justifier sa décision. En omettant de rechercher si les motifs de la résiliation, tirés de l'intérêt général, de la prévention de surcoûts et de la rupture d'égalité entre les candidats suite à une altération alléguée du cahier des charges par l'attributaire, étaient... Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui annule la décision de résiliation d'un marché public sans s'assurer, au besoin par une mesure d'expertise, de la matérialité des faits invoqués par l'administration pour justifier sa décision. En omettant de rechercher si les motifs de la résiliation, tirés de l'intérêt général, de la prévention de surcoûts et de la rupture d'égalité entre les candidats suite à une altération alléguée du cahier des charges par l'attributaire, étaient établis, le juge du fond ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision administrative. |
| 18741 | Action en responsabilité contre un agent public : la juridiction administrative ne peut décliner sa compétence a priori sans avoir examiné la nature de la faute (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 09/03/2005 | Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'adm... Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration défenderesse face aux allégations du demandeur s'analyse en un aveu des faits, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande pour défaut de preuve de ces derniers. |
| 18790 | Action en indemnisation contre une personne publique : la compétence du juge administratif est d’ordre public et ne saurait être écartée par une convention entre les parties (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 18/01/2006 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modali... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en indemnisation dirigées contre une personne de droit public en réparation des dommages causés par ses activités. Cette compétence matérielle, qui est d'ordre public, ne saurait être affectée par l'existence d'une convention de droit privé conclue entre la personne publique et la victime, quand bien même cette convention porterait sur les modalités de réparation du dommage. Par conséquent, se déclare à bon droit compétent le tribunal administratif saisi d'une telle action. |
| 18781 | Ordonnance sur requête : le besoin d’obtenir d’une administration une information nécessaire à la saisine du juge compétent caractérise l’urgence (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 07/12/2005 | Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour... Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour lui permettre de déterminer l'existence d'une décision administrative et d'identifier la juridiction compétente pour connaître du litige. |
| 18777 | Recours pour excès de pouvoir : l’option de compétence territoriale exercée par le demandeur lie les autres juridictions (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 23/11/2005 | Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domici... Il résulte de l'article 10 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que le demandeur à une action en annulation pour excès de pouvoir dispose d'une option de compétence territoriale entre la juridiction de son domicile et celle du lieu où la décision attaquée a été prise. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui statue au fond sur un tel recours, alors que le demandeur, en exerçant son option, avait valablement saisi le tribunal administratif de son domicile, dont la compétence a été définitivement tranchée par une précédente décision de la Cour de cassation. L'exercice de cette option par le demandeur a pour effet de fixer la compétence, privant ainsi de sa compétence toute autre juridiction qui aurait pu être saisie sur le fondement de la même option. |
| 18775 | Agent d’un établissement public : le contentieux relatif à la révision de la pension de retraite relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 26/10/2005 | Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction. Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction. |
| 18771 | Contrat administratif – L’action en paiement découlant de son exécution relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/10/2005 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande. Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribué... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande. Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribuée à la juridiction administrative par l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 18766 | Irrecevabilité du recours de plein contentieux visant à contester une situation administrative issue d’une décision devenue définitive (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 12/10/2005 | Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation. Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation. |
| 18765 | Contentieux administratif : La connaissance certaine par un agent public de son classement fait courir le délai de recours de 60 jours (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 05/10/2005 | Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du dé... Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du délai de recours contentieux, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de la demande. |
| 18763 | Recours pour excès de pouvoir : le délai du recours contentieux court à compter de l’expiration du délai de réponse de l’administration à un recours gracieux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/09/2005 | Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé. Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé. |
| 18761 | Conservateur foncier – Refus de radiation d’une prénotation fondée sur une demande en justice – Compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 07/09/2005 | Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative... Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, viole les règles de compétence la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours. |
| 18840 | Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 11/10/2006 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à un... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité. |
| 18865 | Action en responsabilité contre des agents publics : la compétence du juge administratif est retenue dès lors que la qualification de faute personnelle est prématurée (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 11/07/2007 | Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'exa... Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'examen de l'exception d'incompétence. |
| 18831 | Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : irrecevabilité du recours fondé sur les dispositions de l’article 402 du Code de procédure civile (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2006 | Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code. Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code. |
| 18893 | Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/02/2007 | Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pou... Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle. Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif. Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation. |
| 18933 | CCass,21/03/2007,234 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 21/03/2007 | La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale. La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale. |
| 19234 | CCass,21/05/2008,392 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 21/05/2008 | La cour d’appel administrative qui a relevé l'incompétence du tribunal administratif ne pouvait évoquer et transmettre le dossier au tribunal de première instance. La cour d’appel administrative qui a relevé l'incompétence du tribunal administratif ne pouvait évoquer et transmettre le dossier au tribunal de première instance. |
| 19420 | Vérification du passif : compétence du juge-commissaire pour statuer sur la créance de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/01/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance par laquelle un juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale, s'est déclaré incompétent. En effet, la contestation ne portant pas sur le recouvrement d'une créance publique mais sur sa simple vérification dans le cadre d'une procédure collective, elle relève des attributions exclusives du juge-commissaire. Par conséquent, les rè... C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance par laquelle un juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale, s'est déclaré incompétent. En effet, la contestation ne portant pas sur le recouvrement d'une créance publique mais sur sa simple vérification dans le cadre d'une procédure collective, elle relève des attributions exclusives du juge-commissaire. Par conséquent, les règles de compétence et de recours spécifiques au contentieux administratif, notamment l'article 13 de la loi instituant les juridictions administratives, ne sont pas applicables, la voie de recours ordinaire devant la cour d'appel commerciale étant seule ouverte. |
| 19475 | Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/01/2009 | L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ... L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse. Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public. La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue. En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics. |
| 19927 | Droit du contribuable à contester une décision de la Commission Nationale de Taxation avant l’émission d’un ordre de recette (Cour Suprême 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interpréta... Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace. |
| 20069 | Transfert des propriétés agricoles à l’État : Annulation du jugement pour carence dans l’établissement des faits, en vue de l’indemnisation des actionnaires nationaux (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 07/12/2000 | Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers... Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers, et les modalités d’acquisition par la demanderesse et ses prédécesseurs. |