| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 81046 | La demande de retenir le montant d’une créance fixé par expertise constitue un aveu judiciaire faisant obstacle à sa contestation ultérieure en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes e... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes et la partialité des expertises, tandis que la caution soutenait que l'action du créancier était prématurée en l'absence d'un plan de continuation. La cour déclare d'abord l'appel de la caution irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice après le retrait de l'aide judiciaire. Sur le fond, la cour retient que la société débitrice avait, dans ses écritures de première instance, expressément demandé au tribunal de retenir le montant de la dette tel que fixé par la seconde expertise. La cour qualifie cette demande d'aveu judiciaire faisant pleine foi contre son auteur, rendant ainsi sa contestation ultérieure du même montant en appel dépourvue de sérieux. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81517 | Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 17279 | Obligation d’entretien de la fille majeure : le droit au logement comme composante de la nafaqa (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 25/06/2008 | La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’... La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’inclusion du logement dans cette obligation post-majorité, et en application de son article 400, la Cour se réfère au droit musulman. Le rite malékite intégrant le logement comme une composante indissociable de la nafaqa, l’action en expulsion formée par le père est en conséquence rejetée. Sur le plan procédural, le pourvoi est déclaré irrecevable contre d’autres parties, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, la décision attaquée n’ayant statué en leur faveur sur aucun point. |
| 17403 | Tierce opposition : L’antériorité du titre de propriété fait échec à l’ordonnance d’expulsion (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/04/2000 | Saisie d’un pourvoi en matière de tierce opposition, la Cour Suprême juge que l’antériorité d’un titre de propriété sur un fonds de commerce rend inopposable à son titulaire toute décision d’expulsion ultérieure à laquelle il n’a pas été partie, quand bien même cette décision aurait été obtenue par une personne se prévalant elle-même d’un titre. L’opposabilité se tranche ainsi au profit du droit le plus anciennement acquis. La Cour Suprême déclare par ailleurs irrecevables les moyens de procédur... Saisie d’un pourvoi en matière de tierce opposition, la Cour Suprême juge que l’antériorité d’un titre de propriété sur un fonds de commerce rend inopposable à son titulaire toute décision d’expulsion ultérieure à laquelle il n’a pas été partie, quand bien même cette décision aurait été obtenue par une personne se prévalant elle-même d’un titre. L’opposabilité se tranche ainsi au profit du droit le plus anciennement acquis. La Cour Suprême déclare par ailleurs irrecevables les moyens de procédure soulevés par le demandeur, faute pour lui de justifier d’un intérêt. Il est ainsi rappelé qu’une partie ne peut se prévaloir d’une irrégularité procédurale, telle que le défaut de convocation d’un codéfendeur, dès lors que celle-ci ne lèse pas ses propres droits de la défense. De même, la violation d’une règle protectrice, telle que l’intervention du ministère public en matière d’incapacité (art. 9 CPC), ne peut être valablement invoquée que par la partie que la loi a entendu protéger. Enfin, la décision réaffirme le pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier la pertinence d’une mesure d’instruction, son refus implicite d’ordonner une expertise n’étant pas sujet à censure dès lors qu’il s’estime suffisamment informé pour statuer. |
| 18606 | Contentieux fiscal : Le recours contre la décision de la commission nationale est recevable avant l’émission de l’ordre de recouvrement (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le cont... La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le contribuable de cette voie de droit, romprait l’équilibre que le législateur a entendu instituer avec les prérogatives de l’administration, laquelle dispose elle-même de la faculté de déférer ces décisions à la justice. La lecture restrictive des premiers juges est ainsi censurée. La Cour écarte également l’exigence d’un cautionnement préalable, au motif que l’action vise à contester le bien-fondé de l’imposition et non à en suspendre le paiement, rendant ainsi inapplicables les dispositions du dahir du 21 août 1935. |
| 18975 | CCASS, 26/03/2008, 323 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 26/03/2008 | L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.
L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.
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| 19055 | Action en garantie des vices cachés : le juge ne peut modifier l’objet de la demande en imposant d’office une réduction du prix (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/02/2002 | Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur. La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien a... Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur. La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien avant la découverte du vice, pour substituer une action à une autre, la cour d’appel a statué ultra petita, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. Sur un plan procédural, la haute juridiction confirme l’intérêt à agir du demandeur au pourvoi, jugeant que l’introduction par celui-ci d’une nouvelle action en réduction du prix, postérieurement à l’arrêt attaqué, ne constitue pas un acquiescement emportant renonciation à son droit de recours. |