| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70214 | Créance bancaire : le paiement partiel interrompt la prescription quinquennale dont le point de départ est fixé à un an après la date de cette opération (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription soulevée par le débiteur en considérant que le délai avait couru à compter de la dernière opération inscrite au compte. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation et au visa de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que le délai de prescription ne commence à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération portée au crédit du compte. La cour retient qu'un versement partiel effectué par le débiteur constitue cette dernière opération, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à un an après la date dudit versement. Dès lors, la sommation interpellative délivrée par l'établissement bancaire avant l'échéance de ce nouveau délai a valablement interrompu la prescription. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire sur le taux d'intérêt applicable pour y substituer le taux conventionnel prévu au protocole d'accord liant les parties. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, et le débiteur principal ainsi que ses cautions sont condamnés solidairement au paiement de la créance recalculée. |
| 71800 | Prescription commerciale : le paiement partiel interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de sa date (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien u... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien un acte interruptif de prescription, il fait courir, en application de l'article 383 du dahir formant code des obligations et des contrats, un nouveau délai de même durée à compter de sa propre date. Dès lors, le nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à la date du versement, l'action en recouvrement introduite après son expiration est irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de prescription, rappelant qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause. L'extinction de l'obligation principale emportant celle des cautionnements y afférents, le jugement est confirmé. |
| 15812 | CCass,18/06/2008,572 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 18/06/2008 | L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes.
La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation. L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes. |
| 19912 | CCass,06/05/1998,2915 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 06/05/1998 | Les produits chimiques qui ne figurent pas parmi les catégories visées à l'alinéa 3 de l'article 15 du Cahier des charges de l'Office d'Exploitation des Ports, lorsqu'ils sont étalés sur des plates-formes, ou entreposés en magasins, doivent être bâchés par l'ODEP qui à défaut engage sa responsabilité.
Les produits chimiques qui ne figurent pas parmi les catégories visées à l'alinéa 3 de l'article 15 du Cahier des charges de l'Office d'Exploitation des Ports, lorsqu'ils sont étalés sur des plates-formes, ou entreposés en magasins, doivent être bâchés par l'ODEP qui à défaut engage sa responsabilité.
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