| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63356 | La clause d’un contrat bancaire prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours est licite entre commerçants et ne relève pas de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer u... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer une convention de crédit non signée par lui mais plus favorable et, d'autre part, que la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours était abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la convention non signée, relevant que celle-ci n'a jamais été mise en œuvre ni activée par les parties. La cour retient ensuite que la clause stipulant un calcul des intérêts sur une base de 360 jours est parfaitement licite entre commerçants, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise à ce titre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui imposent une base de 365 jours, ne sont pas applicables à la relation entre deux professionnels. La cour juge enfin que les autres erreurs de gestion alléguées ont été valablement corrigées par l'expert judiciaire dont les conclusions ont été homologuées par le premier juge, et que le relevé de compte fait foi des opérations de saisie contestées faute de preuve contraire rapportée par l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60708 | Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70034 | Prêts à la consommation : La faute de la banque dans la gestion des prélèvements n’ouvre pas droit à restitution si l’emprunteur demeure débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés comm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés commis par le prêteur, établis par l'expert, justifiaient à eux seuls la restitution des sommes litigieuses, quand bien même le solde global de sa dette ne serait pas apuré. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en restitution de l'indu est subordonnée à la preuve d'un paiement excédant la créance. Or, l'expertise ayant démontré que la totalité des prélèvements, bien que désordonnés, n'avait pas couvert l'intégralité de la dette, aucune somme ne pouvait être qualifiée d'indûment perçue. La cour considère que les fautes de gestion du prêteur, bien que caractérisées, ne sauraient fonder une action en répétition de l'indu en l'absence de preuve d'un trop-perçu. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 43411 | Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 32708 | Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 22/11/2018 | La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. Ces fautes incluent une acquisition massive de matières premières dépassant les capacités de distribution de la société, entraînant un stock invendable en raison de la péremption des produits et un déséquilibre financier. L’absence de contrôle des flux d’entrée et de sortie des stocks a également aggravé la trésorerie. Par ailleurs, les gérants ont transféré le siège social vers un local inadapté, trop petit, sans justification opérationnelle ou économique, ce qui a réduit la crédibilité de l’entreprise et ses capacités logistiques. Ils ont également omis d’inscrire une créance de 2.279.815,41 DH au passif de la société, malgré l’existence d’un titre exécutoire, faussant ainsi l’évaluation des dettes et aggravant l’insolvabilité. Enfin, ils ont fait preuve de défaut de transparence et de mauvaise foi en dissimulant des dettes et en manipulant les comptes après avoir transféré leurs parts sociales, dans le but d’éluder leurs responsabilités. Conformément aux articles 706 et 712 du Code de commerce, l’extension de la procédure aux gérants et la suspension de leurs droits civiques ne nécessitent pas que le jugement ouvrant la liquidation soit définitif. La Cour a souligné que la responsabilité des gérants demeure engagée, même après le transfert de leurs parts sociales, en raison des fautes commises avant cette cession. De plus, elle a précisé que l’engagement du cessionnaire à assumer les dettes de la société n’exonère pas les gérants initiaux de leurs obligations. La cour a rejeté le pourvoi. |
| 22420 | Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/02/2022 | Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents... Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées. Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.
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| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 29136 | Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/05/2022 | Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê... Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :
Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi. La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers. La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens. |
| 19400 | Responsabilité des dirigeants de société anonyme : absence de préjudice personnel et rejet de l’action en responsabilité (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 04/07/2007 | Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats ... Dans un litige relatif à la responsabilité des dirigeants d’une société anonyme, la Cour suprême a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel confirmant le rejet d’une action en responsabilité intentée par un actionnaire. Ce dernier reprochait aux dirigeants des erreurs de gestion ayant causé une dépréciation de sa participation, invoquant notamment le non-respect des règles comptables, l’absence de provisionnement de créances douteuses entre 1993 et 1995, la présentation de résultats erronés et la distribution de dividendes fictifs. Il contestait également la délégation aux experts judiciaires de l’appréciation des erreurs de gestion, soutenant que cette question relevait de la compétence exclusive du juge.
La Cour a rappelé que, conformément à l’article 352 de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, l’action en responsabilité des actionnaires contre les dirigeants nécessite la démonstration d’un préjudice personnel existant lors de l’introduction de l’action et persistant jusqu’à la décision judiciaire. Le tribunal de première instance, après avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier les allégations d’erreurs, a conclu, sur la base des conclusions des experts, à l’absence de préjudice, les actions du demandeur ayant retrouvé leur valeur avant la fusion de la société. La cour d’appel a confirmé cette décision, estimant que l’expertise n’avait pas établi d’erreur engageant la responsabilité des dirigeants et que la gestion de la société était conforme aux pratiques habituelles.
La Cour suprême a jugé que l’arrêt attaqué, suffisamment motivé, n’avait pas méconnu l’article 352 précité en constatant l’absence de préjudice et en excluant implicitement les prétendues erreurs de gestion. Elle a écarté les griefs relatifs à la violation des règles de prudence et de provisionnement, notamment celles prévues par le dahir du 06/07/1993 et la loi n° 9/88, pour irrecevabilité, faute de préciser en quoi l’arrêt était fautif. Le pourvoi a ainsi été rejeté, entérinant le rejet de la demande.
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