| 55513 |
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
06/06/2024 |
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59251 |
Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Preuve de l'Obligation |
28/11/2024 |
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue. |
| 58457 |
L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Preuve de l'Obligation |
07/11/2024 |
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconna... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconnaissait un montant de dette inférieur à celui réclamé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité des écritures comptables du créancier, faute pour le débiteur d'avoir produit sa propre comptabilité ou consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée. En revanche, elle retient que le courrier électronique litigieux constitue bien un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fixant le montant de la créance à un niveau inférieur. Dès lors, la cour considère que la dette doit être calculée sur la base de ce montant reconnu, duquel il convient de déduire la valeur des lettres de change remises en paiement, peu important qu'elles aient été honorées ou non. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 57881 |
La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
24/10/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'acceptation des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels de relance du créancier constituent une demande non judiciaire interruptive au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur lui-même, régulièrement tenue, établit la réalité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève à cet égard que l'appelant, bien que présent aux opérations, n'a pas produit ses propres documents comptables à l'expert. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens. |
| 57359 |
Aveu extrajudiciaire : un courrier électronique émanant du créancier et reconnaissant une erreur sur la personne du débiteur a pleine force probante (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Preuve de l'Obligation |
10/10/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance d'erreur émanant du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur le défaut de comparution du débiteur, qu'il avait assimilé à un aveu de la dette. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant une erreur sur la personne, justifiée par la production d'un courrier électro... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance d'erreur émanant du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur le défaut de comparution du débiteur, qu'il avait assimilé à un aveu de la dette. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant une erreur sur la personne, justifiée par la production d'un courrier électronique dans lequel un préposé du créancier admettait une confusion due à une homonymie commerciale. La cour retient que ce document, dont l'intimé défaillant n'a pas contesté la teneur, constitue une reconnaissance expresse par le créancier que la dette n'incombe pas à l'appelant mais à une société tierce. Dès lors que le créancier admet lui-même le mal-fondé de son action à l'encontre de l'appelant, la preuve de l'obligation de paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 57355 |
Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
10/10/2024 |
Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ... Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales. Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif. La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57281 |
Interruption de la prescription commerciale : La réclamation de paiement par courrier électronique constitue un acte interruptif valable (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Prescription |
10/10/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la prescription a été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs courriers électroniques de réclamation, puis par une mise en demeure formelle, avant l'expiration du délai de cinq ans. La cour considère que ces actes, conformes aux articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats, ont fait courir un nouveau délai, rendant l'action du créancier recevable. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56817 |
Reconnaissance de dette : un courriel proposant un échéancier de paiement des arriérés constitue une reconnaissance de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
24/09/2024 |
Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la ... Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la conclusion d'un nouveau contrat, constitue un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de la dette. Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle en paiement des frais de promotion et de destruction des produits, dès lors qu'une correspondance antérieure mettait expressément ces charges à l'entière responsabilité du distributeur. La cour relève au surplus que la demande en indemnisation pour les produits détruits était prescrite au regard du délai quinquennal. Se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires ordonnées en appel, la cour réévalue à la hausse la créance du fournisseur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident, et réforme le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle et sous-évalué la créance principale. |
| 56639 |
Responsabilité de l’acconier : le défaut de réserves précises au capitaine du navire emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Maritime |
18/09/2024 |
La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que s... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que sa faute n'était pas établie, la cause des avaries n'ayant pas été précisément identifiée par l'expertise. La cour écarte ce moyen en rappelant que les réserves en matière de transport maritime doivent être précises, immédiates et adressées au capitaine du navire. Elle juge que les courriels produits, ne répondant pas à ces exigences, sont dépourvus de toute portée juridique. Dès lors, la cour retient que l'entreprise de manutention, faute d'avoir émis des réserves régulières lors de la prise en charge de la marchandise, est présumée l'avoir reçue en bon état du transporteur. Par conséquent, les dommages constatés ultérieurement dans ses entrepôts engagent sa pleine responsabilité, le rapport d'expertise ayant pour seul objet de constater le dommage et non d'en déterminer le responsable, prérogative qui appartient au juge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55805 |
Preuve de la créance commerciale : Une facture, même régulièrement comptabilisée, est insuffisante à prouver la dette si elle n’est pas corroborée par la preuve de l’exécution du service (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Preuve de l'Obligation |
01/07/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes. L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes. L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de paiement constituaient un aveu de l'intégralité de la créance, rendant la preuve de l'exécution des services superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que si les échanges électroniques attestent de l'existence d'une dette, les montants qui y sont évoqués sont inférieurs au total réclamé. Elle en déduit que ces correspondances ne peuvent valoir reconnaissance des factures spécifiquement contestées, dont la réalité des prestations n'est pas établie. Faute pour le créancier de produire de nouveaux éléments probants, la cour retient que l'inscription des factures en comptabilité est insuffisante à elle seule pour établir la certitude de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55017 |
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Maritime |
07/05/2024 |
Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En a... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En appel, le transporteur soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention était engagée pour les dommages à la marchandise, tandis que cette dernière, par un appel incident, contestait sa condamnation au titre des réparations en arguant de leur caractère définitif et d'une renonciation du transporteur. La cour écarte le moyen tiré du caractère définitif des réparations, retenant qu'un courrier électronique émanant de l'entreprise de manutention elle-même qualifiait les travaux d'intervention provisoire et engageait sa responsabilité pour les réparations finales, ce document constituant une preuve recevable en matière commerciale. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable, nécessaires en matière maritime pour constater immédiatement les dommages, doivent être supportés par la partie dont la faute est à l'origine du sinistre. Concernant la demande principale relative aux avaries de la marchandise, la cour confirme le jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 59395 |
Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
05/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître. Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours. La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59765 |
Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Preuve de l'Obligation |
18/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59477 |
Preuve en matière commerciale : Le courriel reconnaissant la dette et justifiant le retard de paiement constitue un aveu qui supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Preuve de l'Obligation |
09/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'exécution des prestations résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant les bons de commande signés par le débiteur, les rapports d'exécution et les échanges de courriels. La cour retient surtout qu'un courrier électronique émanant du débiteur, dans lequel ce dernier ne contestait pas la créance mais invoquait des difficultés de trésorerie pour justifier le retard de paiement, constituait un aveu extrajudiciaire de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, que les échanges électroniques font foi entre les parties et n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires. Elle considère que les intérêts moratoires alloués ont déjà une nature indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité reviendrait à réparer deux fois le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59983 |
Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Bail |
25/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules. Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60457 |
Contrat de fourniture d’électricité : la facturation doit tenir compte de la demande de réduction de la puissance souscrite et exclure les pertes du transformateur non prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
16/02/2023 |
Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction ... Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction de la puissance souscrite par son client. La cour écarte le moyen tiré de la facturation de la consommation du transformateur, relevant que le fournisseur ne produit pas le contrat d'abonnement prouvant le consentement du client à cette modalité de calcul. Elle retient ensuite que la demande de réduction de la puissance souscrite, formulée par courrier électronique non contesté, était bien établie. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à une juste correction des factures en retenant la puissance réduite et non celle initialement souscrite, sur laquelle le fournisseur avait indûment continué de se fonder. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63229 |
La facture portant une simple mention de réception, interprétée au regard des clauses du contrat et des conclusions d’une expertise, suffit à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
14/06/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courrier électronique invalidaient la réclamation. Après avoir ordonné deux expertises judiciaires aux conclusions contradictoires, la cour écarte la seconde expertise qui avait rejeté la créance principale. Elle retient que, s'agissant d'une redevance annuelle de maintenance et de mise à jour prévue par le contrat liant les parties, son exigibilité ne dépend pas de la production de bons de livraison mais de la seule exécution de la prestation contractuelle. La cour relève en outre que les factures ont été signées pour acceptation sans réserve et que les variations de montant invoquées par le débiteur s'expliquaient par une proposition de paiement échelonné qui n'a pas abouti. Au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63343 |
Prescription commerciale : Un courrier électronique réclamant le paiement d’une créance constitue une mise en demeure extrajudiciaire interrompant le délai de prescription (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Prescription |
27/06/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à titre subsidiaire, contestait le montant des factures en sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que des courriels de relance adressés au débiteur constituent une mise en demeure extrajudiciaire ayant un effet interruptif au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que les factures font foi entre les parties conformément aux stipulations du contrat d'abonnement et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63645 |
Le recours en rétractation pour dol ou faux n’est recevable que si la fraude est reconnue ou le faux judiciairement établi après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Rétractation |
12/09/2023 |
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, q... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, le dol n'est une cause de rétractation que s'il est reconnu par la partie adverse, ce qui n'était pas démontré. S'agissant du faux, la cour retient, au visa de l'article 402 du même code, que ce moyen n'est recevable que si les pièces ont été reconnues ou déclarées fausses postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par la requérante. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus pour permettre une contestation de faux au sein même de l'instance en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la consignation. |
| 63856 |
Force probante du courriel en matière commerciale : La réponse du représentant d’une société à une demande de paiement, qui ne conteste pas la créance mais oriente le créancier vers un autre interlocuteur pour le règlement, constitue une présomption de l’existence de la transaction (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
30/10/2023 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la pre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, que les échanges de courriels, dont l'origine et l'auteur n'étaient pas contestés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la relation d'affaires. Elle relève que la réponse du représentant du débiteur, qui ne contestait pas la facture mais orientait le créancier vers un tiers pour en obtenir le paiement, s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Cette preuve est corroborée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, incluant un constat d'huissier attestant de la présence du matériel sur le chantier et les conclusions de l'expertise. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun grief résultant de la violation alléguée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63901 |
La réclamation de paiement adressée par courriel au représentant légal commun de deux sociétés interrompt la prescription de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Prescription |
13/11/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigea... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigeait, ne pouvaient lui être opposés en vertu du principe d'autonomie des personnes morales. La cour retient cependant que dès lors qu'il est établi que le représentant légal commun aux deux entités utilise indifféremment cette adresse pour ses activités et que les courriels identifient sans équivoque la créance et la société débitrice, la mise en demeure est valablement adressée à la personne habilitée à la recevoir. En application des articles 381 et 417-1 du code des obligations et des contrats, ces écrits électroniques, dont la réception par le gérant n'est pas contestée, interrompent valablement la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64470 |
Aveu extrajudiciaire : un courriel du créancier fixant le montant de sa créance l’emporte sur les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
20/10/2022 |
Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des factures non acceptées. La cour écarte les conclusions de l'expertise, retenant que les factures sur lesquelles elle se fonde ne sont pas signées par le débiteur et sont contestées. Elle retient en revanche qu'un courrier électronique émanant du sous-traitant lui-même, fixant sa créance à un montant inférieur à celui réclamé en justice, constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats, liant ainsi son auteur. Par ailleurs, la cour rejette la demande de compensation au titre des pénalités de retard, faute pour l'entrepreneur principal de justifier d'une mise en demeure préalable adressée au sous-traitant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à celui fixé dans l'aveu extrajudiciaire et confirme le surplus des dispositions. |
| 64870 |
La clause attributive de juridiction stipulée dans un accord technique à durée déterminée est inapplicable au litige né d’un contrat de vente distinct conclu ultérieurement par voie électronique (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
23/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente. Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux. |
| 65062 |
Bail commercial à durée déterminée : La résiliation anticipée par accord mutuel peut être prouvée par des échanges de courriels dès lors que leur origine n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
12/12/2022 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels produits, faute de respecter les conditions de l'écrit électronique. La cour rappelle que la résiliation d'un bail à durée déterminée par consentement mutuel est possible et n'est soumise à aucune forme particulière. Elle retient que les échanges de courriels entre les représentants légaux des parties, dont le contenu n'est pas contesté quant à son origine, suffisent à établir cet accord. La cour écarte le moyen tiré du non-respect des conditions de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le bailleur a discuté le contenu du message sans en nier l'émission par son représentant légal. La résiliation étant acquise et le preneur n'ayant plus la jouissance des lieux, le jugement est confirmé. |
| 45039 |
Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
28/10/2020 |
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause. |
| 45077 |
Expertise judiciaire : l’expert qui reporte sa mission à la demande d’une partie et l’informe de la nouvelle date respecte le principe du contradictoire (Cass. com. 2020) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Expertises et enquêtes |
10/09/2020 |
Ayant relevé que l'expert judiciaire avait reporté la date de ses opérations à la demande de l'avocat d'une partie et que ce dernier avait été informé de la nouvelle date par télécopie et courrier électronique, la cour d'appel en déduit à bon droit que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile doit être écarté.
Par ailleurs, le juge du fond n'est pas tenu d... Ayant relevé que l'expert judiciaire avait reporté la date de ses opérations à la demande de l'avocat d'une partie et que ce dernier avait été informé de la nouvelle date par télécopie et courrier électronique, la cour d'appel en déduit à bon droit que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile doit être écarté.
Par ailleurs, le juge du fond n'est pas tenu de suivre les parties dans tous les détails de leur argumentation et peut valablement retenir d'un rapport d'expertise les seuls éléments techniques relevant de la mission de l'expert, sans avoir à répondre aux critiques portant sur des considérations excédant cette mission. |
| 46134 |
Preuve en matière commerciale : les courriels échangés entre commerçants constituent un mode de preuve admissible (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
25/12/2019 |
Constituent un moyen de preuve admissible en matière commerciale les communications électroniques échangées entre les parties, dont le juge peut souverainement apprécier la portée pour établir l'existence d'une obligation. Ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise technique et comptable, dès lors que celui-ci a été régulièrement débattu, pour déterminer, au vu des paiements effectués par le débiteur et prouvés par des relevés bancaires, le... Constituent un moyen de preuve admissible en matière commerciale les communications électroniques échangées entre les parties, dont le juge peut souverainement apprécier la portée pour établir l'existence d'une obligation. Ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise technique et comptable, dès lors que celui-ci a été régulièrement débattu, pour déterminer, au vu des paiements effectués par le débiteur et prouvés par des relevés bancaires, le solde restant dû d'une créance, écartant ainsi partiellement le montant d'une facture. |
| 45805 |
Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Maritime |
05/12/2019 |
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties. En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition. |
| 45784 |
Preuve en matière commerciale : Appréciation souveraine des juges du fond quant à l’étendue d’un mandat et la portée d’une expertise judiciaire (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
30/10/2019 |
Une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, peut légalement retenir l'existence d'un mandat commercial à portée limitée en se fondant sur un courrier électronique non contesté par les parties. Elle n'est pas tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, ni de retenir des factures qui, produites unilatéralement par le mandataire, ne sont corroborées par aucun bon de commande e... Une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, peut légalement retenir l'existence d'un mandat commercial à portée limitée en se fondant sur un courrier électronique non contesté par les parties. Elle n'est pas tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, ni de retenir des factures qui, produites unilatéralement par le mandataire, ne sont corroborées par aucun bon de commande et ont été contestées par le mandant. Le juge du fond reste libre de ne retenir du rapport d'expertise que les éléments qui lui paraissent pertinents pour forger sa conviction, sans que son appréciation puisse être remise en cause devant la Cour de cassation. |
| 45764 |
Évaluation d’une prestation : le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise lorsque la mission n’a pas de caractère technique (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Expertises et enquêtes |
24/07/2019 |
Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction. |
| 44490 |
Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
04/11/2021 |
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions.
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| 44444 |
Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Prescription |
15/07/2021 |
Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé... Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée.
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| 44194 |
Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Contrats commerciaux |
27/05/2021 |
Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. |
| 43372 |
Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. |
Cour d'appel de commerce, Marrakech |
Voies de recours |
26/03/2015 |
Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.
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| 43337 |
Concurrence de l’associé : les relations commerciales entre la société et l’entreprise concurrente créée par un associé valent autorisation implicite faisant échec à la demande d’exclusion |
Cour d'appel de commerce, Marrakech |
Sociétés, Associés |
03/06/2025 |
Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive d... Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions de la révocation du gérant pour juste motif ainsi que celles de l’exclusion d’un associé pour concurrence déloyale. La Cour a d’abord jugé que le défaut de convocation des assemblées générales ne constitue pas un motif légitime de révocation dès lors que ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’intérêt social. Toutefois, elle a retenu comme juste motif le fait pour le gérant d’avoir consenti à l’embauche fictive de l’épouse d’un associé, considérant qu’un tel acte, préjudiciable aux intérêts de la société, justifie la révocation. Concernant la demande d’exclusion d’un associé pour avoir créé une société concurrente, la Cour a estimé que l’existence de relations commerciales établies entre la société et l’entreprise créée par l’associé vaut autorisation implicite de cette activité. Par conséquent, cette relation d’affaires, assimilable à une renonciation à se prévaloir de l’obligation de non-concurrence, fait obstacle à ce que la concurrence soit qualifiée de déloyale et justifie le rejet de la demande d’exclusion fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, infirmant ainsi l’appréciation du Tribunal de commerce sur ce point.
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| 53044 |
Renonciation à un droit – Le caractère explicite et non équivoque ne peut être déduit de la seule mention « OK » dans un courrier électronique (Cass. com. 2015) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Preuve de l'Obligation |
06/05/2015 |
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve d'une renonciation partielle à une créance fondée sur un échange de courriers électroniques. La renonciation à un droit devant être explicite, claire et non équivoque, elle ne peut être simplement déduite ou inférée. Par conséquent, la seule mention du terme « OK » dans un courrier électronique en réponse à une proposition de remise de dette est jugée insuffisante pour établir un consentement certain à ladite renonciation, surtout lorsque l'auteur de la proposition avait lui-même sollicité un acte écrit qui n'a pas été fourni. |
| 52635 |
Preuve commerciale : Un courrier électronique identifiant son auteur constitue une preuve écrite et vaut reconnaissance de dette, même en l’absence de signature électronique formelle (Cass. com. 2013) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Preuve de l'Obligation |
06/06/2013 |
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la force probante de courriers électroniques pour établir l'existence d'une créance de commission. En application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, tel que modifié par la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, un document électronique constitue une preuve écrite dès lors qu'il permet d'identifier la personne dont il émane et qu'il exprime son consentement aux obligations qui en découlent. Par co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la force probante de courriers électroniques pour établir l'existence d'une créance de commission. En application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, tel que modifié par la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, un document électronique constitue une preuve écrite dès lors qu'il permet d'identifier la personne dont il émane et qu'il exprime son consentement aux obligations qui en découlent. Par conséquent, des courriels non formellement signés mais contenant les données d'identification de leur expéditeur ainsi qu'une reconnaissance explicite de la dette, ne sauraient être écartés au seul motif de l'absence de signature, la partie qui les conteste devant recourir aux voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. |
| 40050 |
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
22/07/2024 |
Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle l’équivalence probatoire de l’écrit électronique en vertu de l’article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats. Elle affirme que la force probante du courriel est acquise dès lors que son auteur est identifiable, précisant que la signature sécurisée de l’article 417-2 constitue une condition de perfection et non de recevabilité, sous l’égide de la liberté de la preuve commerciale posée par l’article 33... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle l’équivalence probatoire de l’écrit électronique en vertu de l’article 417-1 du Dahir des obligations et des contrats. Elle affirme que la force probante du courriel est acquise dès lors que son auteur est identifiable, précisant que la signature sécurisée de l’article 417-2 constitue une condition de perfection et non de recevabilité, sous l’égide de la liberté de la preuve commerciale posée par l’article 334 du Code de commerce.
La juridiction retient que le défaut de contestation d’une correspondance émanant d’une adresse professionnelle identifiée caractérise un aveu judiciaire tacite au sens de l’article 406 du Dahir des obligations et des contrats. Le formalisme technique ne saurait ainsi faire échec à l’opposabilité des stipulations contractuelles dont la provenance est établie.
En conséquence, la Cour infirme partiellement le jugement entrepris en validant les conditions tarifaires fixées par voie électronique. Sur la base d’une expertise judiciaire, elle ramène la condamnation au montant effectif de la créance, conformément à la convention des parties révélée par leurs échanges numériques.
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| 40048 |
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Bail |
12/12/2022 |
L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég...
L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue.
La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique.
En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux.
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| 40046 |
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
04/10/2018 |
L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...
L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.
Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.
Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.
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| 34484 |
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Travail, Licenciement |
23/01/2023 |
La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d...
La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.
Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.
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| 36630 |
Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Arbitrage, Convention d'arbitrage |
17/06/2019 |
Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e... Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.
Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres.
La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage.
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| 36522 |
Arbitrage et bail : L’interprétation extensive de la clause compromissoire étend la compétence arbitrale à la résiliation et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale |
07/10/2021 |
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un locataire au paiement d’arriérés locatifs et à son expulsion, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme cette sentence et ordonne son exécution, rejetant l’ensemble des griefs invoqués par le requérant. Sur la prétendue violation de la loi applicable (loi n°67-12) et l’irrégularité alléguée de la mise en demeure Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un locataire au paiement d’arriérés locatifs et à son expulsion, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme cette sentence et ordonne son exécution, rejetant l’ensemble des griefs invoqués par le requérant.
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Sur la prétendue violation de la loi applicable (loi n°67-12) et l’irrégularité alléguée de la mise en demeure
Le locataire soutenait que les arbitres avaient méconnu la loi n°67-12, notamment en validant une mise en demeure prétendument irrégulière (défaut de signature, notification durant sa détention), et en écartant abusivement les dispositions de l’article 258 du DOC selon lesquelles la demeure ne pouvait être retenue du fait de son incarcération. La Cour écarte ce moyen, soulignant que le locataire reconnaissait lui-même son défaut de paiement ainsi que la réception effective de la mise en demeure. Elle considère que les arbitres ont fait une juste application de l’article 56 de la loi n°67-12, disposant que la résiliation du contrat peut être prononcée sans nécessité d’une nouvelle notification lorsque le locataire ne s’acquitte pas des loyers dus après réception d’une mise en demeure régulière. Elle précise enfin que la détention ne constitue pas une cause exonératoire des obligations contractuelles, entérinant ainsi le raisonnement retenu par la juridiction arbitrale.
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Sur la prétendue violation des règles de forme (article 440 du DOC)
Le demandeur reprochait aux arbitres d’avoir ignoré les exigences formelles prévues à l’article 440 du DOC, concernant notamment la forme écrite obligatoire de certains actes. La Cour rejette ce grief au motif que les parties avaient expressément consenti à la dématérialisation des échanges procéduraux et à la transmission électronique des documents. Elle rappelle à cet égard le principe de la force obligatoire des contrats consacré par l’article 230 du DOC, justifiant ainsi le rejet du moyen soulevé.
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Sur le dépassement allégué de l’objet du litige soumis à l’arbitrage (ultra petita)
Le locataire invoquait que la clause compromissoire, limitée selon lui aux seules « difficultés d’exécution ou d’interprétation », ne permettait pas aux arbitres de statuer sur la résiliation du bail ni sur l’expulsion, matières réservées selon lui aux juridictions étatiques. La Cour adopte une interprétation extensive de la clause compromissoire, estimant que les parties avaient clairement manifesté leur volonté de soumettre à l’arbitrage tous les litiges issus de l’exécution du contrat. Elle considère ainsi que la résiliation et l’expulsion constituent des conséquences naturelles de la difficulté d’exécution caractérisée par le défaut persistant de paiement. La Cour relève, à l’appui de cette interprétation, l’absence de toute contestation de la compétence arbitrale de la part du locataire durant la procédure arbitrale, confirmant ainsi la compétence pleine et entière des arbitres sur ces points.
En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’intégralité des moyens présentés à l’appui du recours en annulation. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire, et condamne le demandeur aux dépens.
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| 36463 |
Arbitrage institutionnel CCI et recours en annulation : Application exclusive du règlement d’arbitrage et renonciation tacite aux moyens non soulevés devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale |
30/03/2023 |
Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), la Cour d’Appel de commerce de Casablanca l’a rejeté et a ordonné l’exequatur de la sentence. La Cour précise que le recours à l’arbitrage institutionnel (CCI) entraîne nécessairement l’application exclusive du règlement de cette institution, à l’exclusion des dispositions supplétives du Code de procédure civile (CPC). Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), la Cour d’Appel de commerce de Casablanca l’a rejeté et a ordonné l’exequatur de la sentence.
La Cour précise que le recours à l’arbitrage institutionnel (CCI) entraîne nécessairement l’application exclusive du règlement de cette institution, à l’exclusion des dispositions supplétives du Code de procédure civile (CPC).
Elle rappelle également que la renonciation, même tacite, à soulever en temps utile des irrégularités procédurales durant l’instance arbitrale, interdit de les invoquer ultérieurement devant le juge de l’annulation.
La Cour a écarté les différents moyens d’annulation présentés :
- Le dépassement du délai d’arbitrage a été jugé infondé. La Cour rappelle que, selon l’article 319 du CPC, les règles de la CCI s’appliquent. Celles-ci (article 31) permettent une prorogation du délai, laquelle avait été accordée, rendant la sentence opportune.
- L’irrégularité alléguée de la convocation (au regard de l’article 327-14 CPC) est rejetée. D’une part, le règlement CCI (article 3) valide la notification électronique, utilisée en l’espèce. D’autre part, et de manière décisive, la participation de l’appelante à l’audience sans soulever d’objection emporte renonciation à se prévaloir de ce vice de procédure.
- La critique relative à la composition du tribunal est jugée irrecevable. Non seulement le motif n’est pas un cas d’annulation au sens de l’article 327-36 du CPC, mais l’appelante y avait acquiescé durant l’instance en ne formulant aucune réserve.
- Le défaut de notification de la sentence n’est pas retenu comme cause d’annulation. L’autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé (article 327-26 CPC), et l’exercice même du recours démontre l’absence de grief.
- Enfin, la Cour n’a constaté aucune violation de l’ordre public, les droits de la défense ayant été pleinement exercés par l’appelante tout au long de la procédure arbitrale.
Le rejet du recours emporte, en application de l’article 327-38 du CPC, l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale, qui devient ainsi exécutoire.
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| 33543 |
Arbitrage international et notification électronique : Primauté des règles d’arbitrage convenues sur les exigences probatoires de la loi nationale (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Arbitrage, Exequatur |
19/05/2022 |
Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure civile et de l’article V de la Convention de New York.
La juridiction d’appel avait considéré que, nonobstant l’autorisation de notification par courriel par les règles GAFTA (règle 21.1) choisies par les parties, la preuve de réception de ce courriel devait satisfaire aux exigences de la loi n°53.05 relative à l’échange électronique de données juridiques, impliquant la production d’un certificat de validation électronique. L’absence de ce certificat avait conduit la Cour d’appel à juger la notification, et par conséquent la constitution du tribunal, irrégulières.
La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que les parties avaient conventionnellement soumis leur arbitrage aux règles GAFTA. La règle 21.1 de ce règlement admettant diverses formes de notification, y compris électronique, sans exiger les formalités spécifiques de la loi n°53.05, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait méconnu la volonté des parties et violé la loi. En imposant des conditions de preuve issues du droit interne non prévues par les règles procédurales expressément choisies par les contractants pour régir la notification au sein de leur arbitrage, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit.
Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau en respectant la primauté des règles procédurales convenues par les parties.
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| 34871 |
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition |
12/03/2024 |
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition.
La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales.
La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée.
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| 33759 |
Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) |
Tribunal de commerce, Casablanca |
Commercial, Maritime |
15/05/2024 |
Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ... Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca.
La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents.
La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats.
La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance.
Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes.
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| 34276 |
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) |
Tribunal administratif, Rabat |
Administratif, Marchés Publics |
25/12/2024 |
Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.
Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.
S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.
Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.
Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.
En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.
Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.
En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.
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| 34098 |
Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) |
Tribunal de commerce, Casablanca |
Civil, Responsabilité civile |
30/04/2024 |
Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a...
Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.
Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).
Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.
En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.
*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).
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| 33879 |
Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon |
10/04/2023 |
La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t... La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.
Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.
La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.
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