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Obligation du vendeur

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59153 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 26/11/2024 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur.

L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص.

Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit.

Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57541 Action en garantie pour défaut des qualités promises : la charge de la preuve de la non-conformité de la consommation de carburant d’un véhicule incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux sp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité.

L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux spécifications publicitaires, résultait suffisamment d'une photographie du tableau de bord et des échanges avec le vendeur, lesquels vaudraient reconnaissance implicite du vice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une photographie du tableau de bord, reflétant des informations variables selon les conditions de conduite, ne constitue pas une preuve légalement admissible du défaut de la qualité promise.

Elle ajoute que la réponse du vendeur, justifiant la consommation élevée par la période de rodage du véhicule, ne saurait s'analyser en un aveu de l'existence d'un vice ou d'un défaut de conformité. La cour rappelle ainsi qu'il incombe à l'acheteur d'établir par des moyens probants et objectifs l'existence du défaut allégué, la charge de la preuve n'étant pas renversée par de simples allégations ou des éléments de preuve équivoques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55547 Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 10/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire.

Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit.

Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte.

Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle.

63985 En matière de vente internationale, les documents de transport et de douane suffisent à prouver l’exécution de l’obligation du vendeur et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement d'une facture, le tribunal de commerce ayant retenu la créance comme établie par cette seule pièce. L'appelant soutenait que la facture, faute d'être signée par lui et corroborée par les livres comptables du vendeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'une vente internationale, la preuve de l'exécution de son obligation par l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement d'une facture, le tribunal de commerce ayant retenu la créance comme établie par cette seule pièce. L'appelant soutenait que la facture, faute d'être signée par lui et corroborée par les livres comptables du vendeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'une vente internationale, la preuve de l'exécution de son obligation par le vendeur prime sur la contestation formelle de la facture. Elle relève que la production du certificat d'origine, des documents de transport et de la déclaration en douane suffit à établir la réalité de l'expédition de la marchandise.

La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur, qui prétend être libéré, de prouver l'extinction de son obligation. Dès lors, la contestation de la facture devient inopérante et la demande d'expertise est rejetée comme non fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64713 Vente immobilière : la clause contractuelle exonérant le vendeur professionnel de la garantie des vices est sans effet au regard des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 10/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard d...

Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'application de la clause d'exclusion. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que l'acquéreur non commerçant dispose d'une option de juridiction et que la compétence territoriale est établie au lieu du siège social effectif du vendeur.

Sur le fond, elle juge que la clause d'exclusion de garantie est nulle en application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui imposent le respect de la garantie légale. La cour retient en outre, au visa de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, que le vendeur est tenu de garantir non seulement les vices rendant la chose impropre à son usage, mais également l'existence des qualités promises ou stipulées par l'acquéreur, dont l'absence est établie par l'expertise judiciaire.

Rejetant également l'appel incident des acquéreurs qui contestaient le montant de l'indemnisation, la cour confirme le jugement entrepris.

64398 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai de validité du contrat de réservation, faute de conclusion du contrat préliminaire, justifie la restitution des sommes versées à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce en précise le régime juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur vendeur, invoquait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents fiscaux requis. La cour écarte ce moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce en précise le régime juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant, promoteur vendeur, invoquait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents fiscaux requis. La cour écarte ce moyen en requalifiant l'acte en contrat d'allocation, lequel, au visa de l'article 618-3 ter du dahir formant code des obligations et des contrats, a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois.

Elle retient que faute pour le vendeur d'avoir, avant l'expiration de ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat de vente préliminaire, le contrat d'allocation est devenu caduc. Dès lors, les parties se trouvent libérées de leurs obligations réciproques, ce qui justifie la restitution des sommes versées par l'acquéreur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64335 Vente en l’état futur d’achèvement : La caducité du contrat de réservation par expiration de son délai de validité fonde l’action en restitution de l’acompte sans qu’une demande de résolution soit requise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 06/10/2022 En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution de l'acompte versé par les acquéreurs, au motif qu'une action préalable en résolution du contrat était nécessaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'absence de signature du contrat préliminaire dans les délais rendait le contrat de réservation caduc. La cour r...

En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution de l'acompte versé par les acquéreurs, au motif qu'une action préalable en résolution du contrat était nécessaire.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'absence de signature du contrat préliminaire dans les délais rendait le contrat de réservation caduc. La cour retient que l'acte en cause est un contrat de réservation dont la durée de validité légale est de six mois non renouvelable.

Elle juge qu'à défaut de conclusion du contrat préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est privé d'effet par la seule application de la loi, sans qu'il soit besoin d'en solliciter la résolution judiciaire. La demande en restitution de l'acompte devient dès lors recevable.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur à la restitution des sommes versées.

64472 Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations.

L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance.

Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur.

68369 Vente de fonds de commerce : L’acquéreur ayant réglé les dettes sociales du vendeur pour obtenir la mainlevée d’une opposition est en droit d’en exiger le remboursement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cédant d'un fonds de commerce à rembourser au cessionnaire des dettes sociales payées par ce dernier pour obtenir la mainlevée d'une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de ces dettes. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en remboursement intentée par le cessionnaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur pour la période antérieure à son exploitation du fonds et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cédant d'un fonds de commerce à rembourser au cessionnaire des dettes sociales payées par ce dernier pour obtenir la mainlevée d'une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de ces dettes. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en remboursement intentée par le cessionnaire.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur pour la période antérieure à son exploitation du fonds et soutenait s'être acquitté de l'intégralité de ses obligations sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opposition formée par l'organisme social, corroborée par les relevés de compte produits, établit l'existence de la créance, d'autant que le cédant avait garanti dans l'acte de cession être à jour de ses obligations.

Elle relève en outre que les quittances de paiement versées aux débats par l'appelant ne correspondaient pas aux périodes de cotisations réclamées. La cour juge dès lors que le cessionnaire était fondé à apurer la dette pour procéder à l'inscription de la cession au registre du commerce et à en réclamer le remboursement, incluant les frais de l'intermédiaire mandaté à cet effet.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67536 La résolution d’un contrat de vente et d’installation est justifiée par l’inexécution partielle du vendeur, l’acheteur ayant respecté l’échéancier de paiement correspondant aux travaux effectués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement int...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi.

L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement intégral du prix et que le maître d'ouvrage, en retenant le solde, avait lui-même manqué à ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat et les conclusions d'un rapport d'expertise.

Elle relève que le maître d'ouvrage avait versé des acomptes correspondant à quatre-vingts pour cent du prix total, alors que l'expertise judiciaire établissait que seuls quarante pour cent des travaux avaient été réalisés. La cour retient que le prestataire, qui n'avait respecté ni l'avancement des travaux correspondant aux paiements reçus ni le délai contractuel de livraison, et qui n'avait pas déféré à une mise en demeure, ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que l'inexécution substantielle lui est seule imputable, justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70448 Vente – Garantie des vices cachés – L’usage prolongé et significatif du bien par l’acheteur fait obstacle à l’action en remplacement et ne lui ouvre droit qu’à une réduction du prix (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vices de fabrication, la cour d'appel de commerce distingue la portée de la garantie légale de celle de la garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au remplacement du véhicule par un autre de même type. L'appelant soutenait avoir exécuté ses obligations au titre de la garantie contractuelle en procédant aux réparations nécessaires, et que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vices de fabrication, la cour d'appel de commerce distingue la portée de la garantie légale de celle de la garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au remplacement du véhicule par un autre de même type.

L'appelant soutenait avoir exécuté ses obligations au titre de la garantie contractuelle en procédant aux réparations nécessaires, et que l'usage intensif du véhicule par l'acheteur faisait obstacle à sa demande. La cour retient que les parties étaient liées par une garantie contractuelle limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses, obligation dont le vendeur s'est acquitté.

Elle relève en outre que les défauts résiduels allégués ne constituent pas des vices de fabrication mais des caractéristiques du modèle. Surtout, la cour juge, en application de l'article 564 du code des obligations et des contrats, que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur sur plus de cent mille kilomètres lui interdit de demander le remplacement ou la résolution de la vente, ne lui ouvrant droit, le cas échéant, qu'à une réduction du prix.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

70274 Le vendeur qui a conclu une promesse de vente est tenu de purger l’immeuble des hypothèques existantes afin de parfaire la vente, et peut y être contraint sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix.

L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, notamment la purge des inscriptions grevant le bien. La cour retient que la promesse, valant vente, impose au vendeur, au titre de son obligation de garantie, de transférer une propriété libre de toute charge.

Au visa des articles 498, 533 et 534 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la persistance d'une inscription hypothécaire constitue une inexécution de cette obligation justifiant une condamnation à l'exécution forcée, dès lors que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant au vendeur de procéder à la purge des inscriptions et de parfaire la vente sous astreinte.

82276 L’obligation du vendeur d’un véhicule d’en assurer l’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de concession (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la v...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, agissant en son nom et pour son propre compte, est une entreprise indépendante et non le mandataire du constructeur. Par conséquent, la résiliation de son contrat de concession constitue un acte juridique tiers inopposable à l'acquéreur en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour rappelle en outre que l'obligation de procéder à l'immatriculation incombe au vendeur et que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise de la carte grise, qui matérialise le transfert de propriété. Après avoir rejeté les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'autorité de la chose jugée, la cour confirme le jugement entrepris.

72091 Vente d’une quote-part de navire : L’obligation d’accomplir les formalités d’enregistrement incombe au vendeur ainsi qu’au copropriétaire détenteur de l’acte de nationalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le céd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le cédant invoquait la nullité de l'acte pour vice de forme et contestait l'identité du navire. La cour retient que l'obligation d'accomplir les formalités, qui pèse sur le vendeur en application de l'article 71 du code de commerce maritime, s'étend au copropriétaire dont le concours est indispensable à la régularisation administrative de la cession. Elle écarte ensuite les moyens du cédant, en rappelant que le formalisme du code des droits réels est inapplicable à la vente de navires, qualifiés de biens meubles, et que l'identité du navire est établie par son numéro d'immatriculation et non par son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82265 Vente de véhicule : L’obligation du vendeur d’accomplir les formalités de transfert de propriété subsiste malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, agit en son nom propre et pour son propre compte en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire du concédant. Elle relève que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de parfaire la vente par la remise de la carte grise incombe personnellement au vendeur. La cour rappelle à ce titre que, conformément à la législation sur la circulation routière, la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'au moment du transfert de propriété matérialisé par l'obtention de la carte grise au nom de l'acquéreur. La cour rejette également les moyens procéduraux tirés d'un vice de notification et de l'autorité de la chose jugée, le premier étant couvert par la comparution de l'appelant et le second n'étant pas étayé par la production de la décision antérieure. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82254 Vente d’un véhicule : l’obligation du vendeur d’achever les formalités d’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieuremen...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, qualifié par son contrat d'entreprise indépendante agissant en son nom et pour son propre compte, est le seul débiteur de l'obligation d'immatriculation que la réglementation routière met à la charge du vendeur. Elle juge que la résiliation ultérieure du contrat de concession est sans incidence sur les obligations nées du contrat de vente valablement conclu antérieurement. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec le transfert de propriété matérialisé par la délivrance de la carte grise au nom de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé.

82244 Vente de véhicule : Le transfert de propriété n’est parfait qu’avec l’immatriculation au nom de l’acheteur, obligation incombant au vendeur malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de...

La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de concession stipulait expressément que le concessionnaire agissait en son nom propre et pour son propre compte, en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire. Elle souligne que l'obligation de transférer la propriété, qui n'est parfaite qu'avec l'obtention de la carte grise par l'acheteur, incombe au vendeur en vertu de la réglementation sur la circulation routière, et que cette obligation est née antérieurement à la résiliation du contrat de franchise. Sont également rejetés les moyens procéduraux tirés de l'autorité de la chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement antérieur, et de l'irrégularité de la citation en première instance, celle-ci étant couverte par la comparution et le plein exercice des droits de la défense en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77611 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par le client établit la réalité de la créance et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des frais de transport et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soutenait d'une part que les frais de transport devaient incomber au vendeur et contestait d'autre part la validité de certaines factures. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des frais de transport et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soutenait d'une part que les frais de transport devaient incomber au vendeur et contestait d'autre part la validité de certaines factures. La cour retient, au visa de l'article 509 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les frais de livraison sont à la charge du vendeur en l'absence de convention contraire, infirmant ainsi le jugement sur ce chef de demande. Elle considère en revanche que la dette est prouvée s'agissant des autres factures, dès lors que les bons de livraison correspondants, bien que non signés par le débiteur sur les factures elles-mêmes, portent sa signature non contestée sur lesdits bons, leur conférant ainsi pleine force probante. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et confirme le surplus de la décision.

75849 L’absence d’une qualité promise, telle qu’un équipement d’origine mentionné dans les documents techniques, justifie la résolution du contrat de vente d’un véhicule, et non une simple garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son acti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son action, soumise au droit de la consommation, n'était pas prescrite. La cour retient d'abord la qualité de consommateur de l'acquéreur, ce qui rend applicables les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. Dès lors, elle écarte la prescription soulevée par le vendeur en jugeant que le délai d'un an prévu par ce texte prévaut sur les délais plus courts du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour considère que les documents techniques et publicitaires font partie intégrante du champ contractuel et que l'absence d'un équipement d'origine constitue un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux qualités promises au sens de l'article 556 du code des obligations et des contrats. Elle écarte la qualification de vice mineur au sens de l'article 549 du même code, en relevant que pour un véhicule neuf, les qualités esthétiques et de commodité sont essentielles à la valeur du bien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution réciproque du prix et du véhicule.

82285 La vente d’un véhicule n’est parfaite qu’après son immatriculation au nom de l’acheteur, le concessionnaire vendeur ne pouvant se prévaloir de la résiliation de son contrat de concession pour échapper à cette obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/01/2019 La cour d'appel de commerce retient que le concessionnaire automobile, vendeur d'un véhicule, demeure personnellement tenu d'accomplir les formalités de transfert de propriété au profit de l'acquéreur, nonobstant la résiliation ultérieure de son contrat de concession. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à finaliser l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur. L'appelante soutenait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la rupture de ...

La cour d'appel de commerce retient que le concessionnaire automobile, vendeur d'un véhicule, demeure personnellement tenu d'accomplir les formalités de transfert de propriété au profit de l'acquéreur, nonobstant la résiliation ultérieure de son contrat de concession. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à finaliser l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur. L'appelante soutenait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la rupture de ses relations contractuelles avec le concédant, invoquant également des moyens procéduraux tirés de l'irrégularité de la citation et de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de concession stipulait expressément l'indépendance juridique du concessionnaire, qui agit en son nom et pour son propre compte. Elle souligne que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de transfert de propriété, inhérente au contrat de vente et imposée au vendeur par la réglementation sur la circulation routière, demeurait à sa charge. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise à l'acquéreur de la carte grise établie à son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46066 Promesse de vente : la résolution est justifiée lorsque l’indisponibilité du bien rend l’exécution de l’obligation de délivrance impossible (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 14/11/2019 Dès lors qu'une première action tendait à la nullité d'une promesse de vente et que la seconde visait sa résolution pour inexécution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet entre les deux demandes au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résolution de ladite promesse aux torts du vendeur en retenant que celui-ci, en ne prouvant pas la d...

Dès lors qu'une première action tendait à la nullité d'une promesse de vente et que la seconde visait sa résolution pour inexécution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet entre les deux demandes au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résolution de ladite promesse aux torts du vendeur en retenant que celui-ci, en ne prouvant pas la disponibilité juridique et matérielle du bien, a rendu impossible l'exécution de son obligation de délivrance, ce qui, en application de l'article 259 du même dahir, fonde l'acquéreur à demander la résolution du contrat.

43370 Vente commerciale : L’obligation de délivrance des factures par le vendeur porte sur le montant total des paiements dont la preuve est rapportée par le biais de relevés bancaires. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2025 Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés....

Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés. Par ailleurs, la demande d’indemnisation formée par le créancier pour préjudice subi du fait de cette non-délivrance a été rejetée. En effet, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la charge de la preuve d’un préjudice certain et direct incombe au demandeur, le seul manquement du débiteur à son obligation ne suffisant pas à établir l’existence d’un dommage réparable.

34060 Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/10/2018 La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré...

La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation.

Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente.

La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres.

Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams.

17006 Vente et garantie d’éviction : la simple connaissance par le vendeur de l’action en revendication ne supplée pas son défaut de notification (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 16/03/2005 Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit à la garantie d'éviction, est tenu de notifier à son vendeur l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. Ne satisfait pas à cette exigence, qui impose un acte positif et prouvable, la seule connaissance que le vendeur aurait eue de cette action. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande de l'acheteur qui, faute d'avoir procédé à ladite notification, ...

Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit à la garantie d'éviction, est tenu de notifier à son vendeur l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. Ne satisfait pas à cette exigence, qui impose un acte positif et prouvable, la seule connaissance que le vendeur aurait eue de cette action. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande de l'acheteur qui, faute d'avoir procédé à ladite notification, est déchu de son droit de recours en garantie.

17099 Aliénation du bien d’un mineur : le père, en sa qualité de tuteur légal, n’est pas soumis à l’autorisation préalable du juge (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 25/01/2006 Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la v...

Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la vente ainsi conclue par le père au nom de son fils et ordonne aux vendeurs de procéder aux formalités nécessaires à son perfectionnement.

19537 Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés.

Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts.

Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité.

Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens.

En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce.

Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales.

Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales.

Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses.

Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

20066 CA,Casablanca,26/9/1997,6742 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 26/09/1997 En matière d'immeubles immatriculés le vendeur est tenu envers l'acheteur de l'achèvement des procédures relatives à la copropriété afin de permettre l'éclatement du titre foncier mère et l'établissement du titre foncier parcellaire de l'appartement cédé.
En matière d'immeubles immatriculés le vendeur est tenu envers l'acheteur de l'achèvement des procédures relatives à la copropriété afin de permettre l'éclatement du titre foncier mère et l'établissement du titre foncier parcellaire de l'appartement cédé.
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