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Ordre des avocats

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56707 Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement.

Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes.

Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64653 Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte de l’ordre des avocats ne constitue pas une offre réelle et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire. L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des o...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire.

L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, pouvait neutraliser les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que les modalités d'exécution d'une obligation de somme d'argent sont régies par ledit article, lequel impose au débiteur de présenter une offre réelle au créancier, le dépôt n'étant qu'une faculté subsidiaire en cas de refus de ce dernier. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre préalable au bailleur dans le délai imparti, la cour considère que le simple dépôt des fonds, même sur le compte de l'avocat du créancier, ne suffit pas à écarter le défaut de paiement.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

69540 Le dépôt des loyers auprès du fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Ordre des avocats ne constitue pas un paiement libératoire au sens de l’article 175 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre des avocats, suite au refus du bailleur. La cour écarte les moyens de procédure et retient que le dépôt des loyers effectué en dehors du greffe du tribunal compétent n'est pas libératoire.

Elle juge qu'un tel versement, non conforme aux exigences de l'article 175 du code de procédure civile, est inopposable au bailleur et ne peut faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé.

80200 Bail commercial : le dépôt des loyers auprès du fonds de l’ordre des avocats vaut paiement libératoire et écarte la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de paiement faite directement au bailleur, ne pouvait valoir paiement libératoire et ne faisait pas disparaître l'état de demeure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties et portant sur le même commandement de payer, avait déjà tranché cette question. Elle retient que cette décision antérieure a définitivement jugé que le dépôt effectué par le preneur sur le compte des dépôts, en application de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, constituait un paiement régulier et libératoire. Dès lors, la cour considère que le débat sur l'efficacité de cette modalité de paiement est clos et qu'il n'y a plus lieu de discuter de l'existence d'un état de demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72206 Le dépôt des loyers sur le compte de l’ordre des avocats ne constitue pas une offre réelle libératoire et ne fait pas échec à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte de l'ordre des avocats. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ce mode de paiement, fondé sur la loi régissant la profession d'avocat, le libérait de son obligation et purgeait sa demeure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dépôt qui met ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte de l'ordre des avocats. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ce mode de paiement, fondé sur la loi régissant la profession d'avocat, le libérait de son obligation et purgeait sa demeure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dépôt qui met fin à la demeure doit être précédé d'une offre réelle, conformément au droit commun des obligations. Elle retient en outre que la notification de ce dépôt au conseil du bailleur est intervenue après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur par la mise en demeure, en application de la loi sur les baux commerciaux. La demeure du preneur étant ainsi caractérisée, la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

73992 Paiement des loyers : le dépôt des sommes dues sur le compte de l’Ordre des avocats au profit du conseil du bailleur est libératoire et fait échec à la résiliation du bail, sans qu’une offre réelle préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte professionnel de l'avocat du créancier, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, constitue un paiement valable et libératoire. Elle juge que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats relatives à l'offre réelle et à la consignation ne sont pas d'ordre public et que leur finalité, la libération du débiteur, est atteinte par ce mode de paiement. La cour souligne que l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, qui régit les dépôts sur les comptes professionnels, constitue une disposition spéciale dérogeant au droit commun de l'offre réelle. Dès lors que le paiement a été effectué à l'invitation même de l'avocat du bailleur et dans le délai légal, l'état de mise en demeure du preneur est anéanti. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

77090 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige relatif au paiement de prestations de conseil entre deux sociétés commerciales par la forme (SARL) (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant deux sociétés commerciales à propos du paiement d'honoraires de conseil. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que le contrat de prestation de services juridiques revêtait un caractère civil, ce qui devait conduire à attribuer la compétence au bâtonnier de l'ordre des avocats. La cour écarte ce moyen en retenant que la compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant deux sociétés commerciales à propos du paiement d'honoraires de conseil. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que le contrat de prestation de services juridiques revêtait un caractère civil, ce qui devait conduire à attribuer la compétence au bâtonnier de l'ordre des avocats. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties. Elle relève que les deux contractants sont des sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont commerciales par la forme. Dès lors, le litige né à l'occasion de leurs activités professionnelles relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières. Le jugement est donc confirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond.

79895 La charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, dont la défaillance justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'apurement de la dette locative. L'appelant, condamné en première instance par un jugement rendu par défaut, soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par le bailleur et contestait en conséquence l'état de défaut de paiement retenu contre lui. La cour relève que le preneur, po...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'apurement de la dette locative. L'appelant, condamné en première instance par un jugement rendu par défaut, soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par le bailleur et contestait en conséquence l'état de défaut de paiement retenu contre lui. La cour relève que le preneur, pour justifier de sa libération, se prévalait d'un versement effectué auprès du conseil du bailleur et d'une attestation du fonds de l'ordre des avocats. Toutefois, la cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, en l'absence de production de quittances ou de tout autre document probant, ne suffisent pas à établir la réalité du paiement des loyers. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du paiement, conformément aux dispositions de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, pèse exclusivement sur le débiteur de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44407 Demande nouvelle en appel – Loyers – Irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus avant le jugement de première instance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

43757 Paiement des loyers : Le dépôt des fonds sur le compte de l’avocat du bailleur ne constitue pas une offre réelle libératoire (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/02/2022 Ayant constaté que le locataire, après mise en demeure, avait consigné le montant des loyers dus directement sur le compte des dépôts de l’ordre des avocats sans offre réelle préalable faite au bailleur, une cour d’appel retient à bon droit que le preneur demeure en état de défaut. En effet, conformément à l’article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt qui opère libération du débiteur est celui qui intervient après une offre réelle de paiement faite au créancier et le refus de ...

Ayant constaté que le locataire, après mise en demeure, avait consigné le montant des loyers dus directement sur le compte des dépôts de l’ordre des avocats sans offre réelle préalable faite au bailleur, une cour d’appel retient à bon droit que le preneur demeure en état de défaut. En effet, conformément à l’article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt qui opère libération du débiteur est celui qui intervient après une offre réelle de paiement faite au créancier et le refus de ce dernier.

Les dispositions de l’article 57 de la loi organisant la profession d’avocat, relatives à la gestion des fonds des clients, ne sauraient déroger aux règles spécifiques régissant l’extinction des obligations par le paiement.

43385 Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Preuve de l'Obligation 06/03/2024 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée.

15482 Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 04/09/2012 Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de l...
Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de la nullité de la décision attaquée et en a prononcé l’annulation.
15484 CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 12/06/2014 A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale,  à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en  procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers . L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices. On entend par bénéfice le fai...
A fait une bonne application de la loi le tribunal qui a assujetti l’ordre des avocats, personne morale,  à l’impot sur les société après avoir constaté constaté qu'il a dégagé des bénéfices en  procédant à l’édification d’un immeuble et à des cessions et des location à des tiers . L’impôt sur les sociétés est une obligation qui ne pèse pas uniquement sur les sociétés mais sur toute personne morale qui accompli des opérations lui permettant de dégager des bénéfices. On entend par bénéfice le fait pour une personne morale d’accomplir une ou plusieurs opérations qui lui permette de dégager des bénéfices quel que soit l’affectation qui en est faite, même si ils sont affectés à des œuvres sociales. En effet la redistribution des bénéfices, même à des œuvres sociales, n’est pas une condition de non imposition.
15672 CCass,21/085/1986,150 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 21/08/1986
15869 Faute de l’avocat et perte d’un fonds de commerce : la responsabilité engagée est personnelle et exclusive, emportant la mobilisation de la garantie de l’assurance du barreau (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Responsabilité 16/01/2008 La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. S...

La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance.

Sur le plan procédural, il est rappelé que le greffe de la juridiction constitue le domicile élu de l’avocat qui plaide en dehors de son ressort et omet de procéder à une élection de domicile. La Cour suprême approuve également les juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens, telle la critique d’un rapport d’expertise, jugés sans incidence sur l’issue du litige.

16974 Fonds de solidarité du barreau : le juge du fond doit répondre à l’ensemble des moyens contestant la légalité des règles du fonds, et non se borner à vérifier la compétence du Conseil de l’ordre (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 08/12/2004 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, saisi d'un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre des avocats instituant un fonds de solidarité, se borne à retenir que ce dernier a agi dans le cadre de ses attributions légales, sans répondre aux moyens de fond soulevés par les requérants contestant la légalité même des règles dudit fonds. En effet, en omettant d'examiner de tels moyens, qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas don...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, saisi d'un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre des avocats instituant un fonds de solidarité, se borne à retenir que ce dernier a agi dans le cadre de ses attributions légales, sans répondre aux moyens de fond soulevés par les requérants contestant la légalité même des règles dudit fonds. En effet, en omettant d'examiner de tels moyens, qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

17063 Profession d’avocat : le pouvoir du conseil de l’Ordre de fixer les cotisations des membres n’inclut pas celui d’instaurer un droit d’inscription pour les nouveaux candidats (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 06/04/2010 Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

18110 CA,Marrakech,11/04/2012,739 Cour d'appel, Marrakech Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 11/04/2012 En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation. En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat  est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale. Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire confo...
En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation.
En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat  est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale.
Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire conformément à l’article 40 de la même loi.
Un avocat ne peut être obligé à renoncer à une partie de ses honoraires par décision du conseil de l’ordre ou du bâtonnier au profit d’autres avocats.
Une telle décision est contraire à l’ordre public et est nulle de plein droit.
18695 Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2003 Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ...

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel.

Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile.

19070 CCass,06/05/2009,491 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 06/05/2009 Viole les droits de la défense et doit être cassé l'arrêt qui confirme la décsion disciplinaire prise par le conseil de l'ordre des avocats alors que l'avocat n'a pas été en mesure de se défendre. 
Viole les droits de la défense et doit être cassé l'arrêt qui confirme la décsion disciplinaire prise par le conseil de l'ordre des avocats alors que l'avocat n'a pas été en mesure de se défendre. 
19449 Profession d’avocat : l’autorisation du bâtonnier pour agir en justice est une règle interne et non une condition de recevabilité de l’action (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 18/06/2008 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’autorisation de poursuite d’un avocat par le bâtonnier, prévue par l’article 18 de la loi organisant cette profession, constitue une règle d’organisation interne sans lien avec les règles de procédure. Elle en déduit exactement que le défaut d’une telle autorisation ne s’analyse pas en un défaut d’autorisation de plaider au sens de l’article 1er du code de procédure civile, que la juridiction devrait soulever d’office.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’autorisation de poursuite d’un avocat par le bâtonnier, prévue par l’article 18 de la loi organisant cette profession, constitue une règle d’organisation interne sans lien avec les règles de procédure. Elle en déduit exactement que le défaut d’une telle autorisation ne s’analyse pas en un défaut d’autorisation de plaider au sens de l’article 1er du code de procédure civile, que la juridiction devrait soulever d’office.

19478 CCass,21/10/2009,905 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 21/10/2009 La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.
La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.
20281 Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 23/01/1997 En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait éca...

En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée.

La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre.

20810 CCass,9/02/1987,7091/86 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 09/02/1987 L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
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