| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65499 | L’inexécution par l’emprunteur de son obligation d’autofinancement justifie le refus de la banque de libérer le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution des obligations réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que le refus de l'établissement bancaire de libérer le solde du prêt constituait une inexécution contractuelle, tandis que l'intimé invoquait l'exception d'inexécution, tirée du retrait par l'emprunteur de sa quote-part d'autofinancement du compte dédié au projet. La cour d'appel de commerce retient que le retrait par l'emprunteur de l'essentiel de son apport en autofinancement, peu de temps après son dépôt et sans justification de son affectation réelle au projet financé, constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie non seulement le refus de la banque de procéder à de nouvelles libérations de fonds, mais rend également sans objet la demande d'exécution forcée dès lors que l'établissement bancaire a procédé à la clôture du compte et à l'exigibilité anticipée de sa créance. Faute de caractériser une faute imputable à la banque, la cour écarte également la demande indemnitaire, les conditions de la responsabilité bancaire n'étant pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63348 | Contrat synallagmatique de fourniture : l’action en exécution forcée est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas rempli ses obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatér... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes. Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable. |
| 63471 | La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt. Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63475 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du louage de choses (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial et que, subsidiairement, le contrat de gérance était nul faute de publication au sens de l'article 153 du code de commerce. La cour écarte la qualification de bail commercial au regard des termes explicites de la convention excluant l'application du statut des baux commerciaux. Elle retient que le défaut de publication du contrat de gérance libre, formalité édictée pour la protection des tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Dès lors, la cour considère que la convention, à défaut de publication, s'analyse en un contrat de location de chose mobilière régi par les dispositions du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de la prétendue cession du droit au bail, dont la valeur excède le seuil légal autorisant la preuve par témoins, sa demande en exécution forcée est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64217 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation est caduc à l’expiration du délai légal de six mois, faisant échec à la demande en exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats, tant que la venderesse ne l'avait pas mise en demeure de conclure l'acte définitif. La cour écarte la prescription retenue par les premiers juges, considérant que le point de départ du délai était bien subordonné à une notification qui n'a jamais eu lieu. Toutefois, elle requalifie l'acte en contrat de réservation soumis au régime spécifique de la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. La cour retient que, au visa de l'article 618-3 ter du même code, ce contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois, à l'issue de laquelle il devient caduc faute de conclusion d'un contrat de vente préliminaire. Dès lors, la demande en perfection de la vente, fondée sur un contrat de réservation ayant perdu sa validité, ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 72029 | Acte mixte : le demandeur non-commerçant peut valablement saisir le tribunal de commerce contre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en exécution forcée et en réparation formée par un acquéreur personne physique contre une société venderesse. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, l'opposant à u... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en exécution forcée et en réparation formée par un acquéreur personne physique contre une société venderesse. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, l'opposant à un non commerçant, revêtait un caractère civil. La cour retient que la venderesse, étant une société anonyme, est commerçante par la forme, ce qui confère au litige le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en présence d'un tel acte, le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'acquéreur ayant valablement choisi de porter son action devant le tribunal de commerce, juge naturel du commerçant, la compétence de ce dernier est donc établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72188 | Responsabilité contractuelle : partage de responsabilité entre le prestataire n’ayant pas mis en demeure son client et le client refusant de prendre livraison de la chose à ses frais (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes du contrat. La cour retient que pour mettre le créancier en demeure de prendre livraison, il appartient au débiteur de l'obligation principale, en l'occurrence le prestataire, de lui adresser une sommation formelle ou de procéder à une offre réelle de livraison dès l'achèvement des travaux. Faute pour le prestataire d'avoir accompli ces diligences, il ne peut se prévaloir de la demeure du créancier pour s'exonérer de ses propres obligations contractuelles. La cour relève toutefois une responsabilité partagée, le client ayant lui-même commis une faute en refusant de prendre en charge les frais de transport qui lui incombaient. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant l'exécution forcée du contrat sous astreinte et condamnant le prestataire au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé en considération de la faute concurrente du client, au visa des articles 263 et 264 du dahir des obligations et des contrats. |
| 52077 | Vente immobilière : La réponse du vendeur assortie de conditions constitue une nouvelle offre dont l’acceptation est nécessaire à la formation du contrat (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 23/12/2010 | En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'... En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'absence d'acceptation de cette nouvelle offre, le contrat de vente ne s'est pas formé et la demande en exécution forcée doit être rejetée. |