| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45151 | Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 07/10/2020 | Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En con... Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En conséquence, elle en déduit à bon droit que le privilège du créancier titulaire d'une hypothèque sur ledit immeuble prime celui du Trésor, conformément à l'article 107 du code de recouvrement, et que le créancier hypothécaire doit être payé par priorité sur le prix de vente. |
| 43493 | Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 27/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics. |
| 33897 | Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/07/2024 | Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif... Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes. Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation. Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée. Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations. |
| 16124 | Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 07/06/2006 | Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv... Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve. |
| 18033 | Sursis à exécution fiscale : la condition de garantie non exigée en cas de contestation totale et sérieuse de l’impôt (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/11/2000 | Pour le recouvrement fiscal, un sursis à l’exécution d’un ordre de recette peut être accordé sans garantie si la contestation de la dette est totale et sérieuse. Le juge des référés évalue la situation et peut suspendre les poursuites sans exiger de caution. La Cour Suprême a précisé que l’obligation de verser une garantie ne s’applique qu’en cas de contestation partielle de l’impôt. Par conséquent, si la contestation est totale et repose sur des motifs sérieux, le sursis peut être accordé sans ... Pour le recouvrement fiscal, un sursis à l’exécution d’un ordre de recette peut être accordé sans garantie si la contestation de la dette est totale et sérieuse. Le juge des référés évalue la situation et peut suspendre les poursuites sans exiger de caution. La Cour Suprême a précisé que l’obligation de verser une garantie ne s’applique qu’en cas de contestation partielle de l’impôt. Par conséquent, si la contestation est totale et repose sur des motifs sérieux, le sursis peut être accordé sans cette condition. Dans l’affaire jugée, la contestation était sérieuse car le contribuable, qui était simplement le domicataire de la propriétaire, soutenait à juste titre ne pas être le véritable redevable de l’impôt sur le profit foncier. La Cour a également rejeté d’autres moyens soulevés, comme l’absence de conclusions du ministère public ou une prétendue contradiction, les jugeant non fondés. |
| 18041 | Sursis à exécution d’une créance fiscale : La dispense de garantie est exclue en cas de contestation partielle de l’imposition (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2001 | Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale. En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’... Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale. En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’était limitée à en réformer les bases. La contestation n’étant pas intégrale, l’obligation de constituer une garantie n’était donc pas écartée. Le contribuable n’y ayant pas satisfait, la Cour Suprême, statuant à nouveau, juge sa demande de sursis irrecevable. |
| 18046 | Paiement de l’impôt : la remise d’un chèque sans provision n’a pas d’effet libératoire (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/05/2002 | Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paie... Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paiement. La Haute juridiction établit ainsi une définition stricte du paiement en matière fiscale, indépendante de la qualification qui peut être donnée à un tel acte dans d’autres branches du droit, et écarte l’argument selon lequel le chèque vaut en soi instrument de paiement suffisant pour rendre le contribuable éligible à la mesure d’allègement. |
| 18032 | Recouvrement fiscal : Le paiement d’une annuité d’impôt n’interrompt pas la prescription des annuités antérieures (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/11/2000 | La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par pr... La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par prescription. La Haute Juridiction établit deux principes fondamentaux. D’une part, la charge de la preuve de l’interruption de la prescription pèse sur l’administration, qui doit démontrer avoir notifié un acte de poursuite au redevable avant l’échéance du délai. D’autre part, elle consacre l’autonomie des annuités fiscales : le paiement d’un impôt pour une année postérieure ne vaut pas reconnaissance de dette et n’interrompt donc pas la prescription acquise pour les dettes antérieures, chaque impôt possédant une existence juridique distincte dès sa mise en recouvrement. |
| 18026 | Amende pour chèque sans provision : la non-conformité de la signature paralyse le recouvrement fiscal (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/10/2000 | L’amende fiscale pour émission de chèque sans provision doit être annulée lorsque le procès-verbal de protêt, sur lequel se fonde l’administration, mentionne lui-même une non-conformité de la signature. Cette mention, corroborée par une plainte pénale pour vol et faux, constitue une présomption de falsification rendant la contestation sérieuse. La Haute Juridiction énonce que l’application de la sanction prévue par l’article 307 du Code de commerce est subordonnée à la preuve de son fait générat... L’amende fiscale pour émission de chèque sans provision doit être annulée lorsque le procès-verbal de protêt, sur lequel se fonde l’administration, mentionne lui-même une non-conformité de la signature. Cette mention, corroborée par une plainte pénale pour vol et faux, constitue une présomption de falsification rendant la contestation sérieuse. La Haute Juridiction énonce que l’application de la sanction prévue par l’article 307 du Code de commerce est subordonnée à la preuve de son fait générateur. Or, cette preuve de l’émission du chèque par le titulaire du compte n’est pas rapportée en raison de l’enquête pénale en cours et de ladite présomption. L’imposition étant jugée prématurée, la Cour Suprême casse le jugement des premiers juges et, statuant à nouveau, annule l’avis de recouvrement. |
| 18028 | Recouvrement fiscal : Le défaut d’inscription du nantissement sur fonds de commerce le rend inopposable à l’administration fiscale (Cass. adm. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/10/2000 | La Cour Suprême annule une ordonnance de référé ayant accordé la mainlevée d’un avis à tiers détenteur, jugeant erronée l’appréciation du premier juge qui s’était contenté de l’offre de garantie d’un contribuable. La haute juridiction rappelle que l’efficacité juridique d’un nantissement sur fonds de commerce est strictement conditionnée par son inscription au registre du commerce. En l’absence de cette formalité substantielle, la garantie est inopposable à l’administration fiscale, laquelle dem... La Cour Suprême annule une ordonnance de référé ayant accordé la mainlevée d’un avis à tiers détenteur, jugeant erronée l’appréciation du premier juge qui s’était contenté de l’offre de garantie d’un contribuable. La haute juridiction rappelle que l’efficacité juridique d’un nantissement sur fonds de commerce est strictement conditionnée par son inscription au registre du commerce. En l’absence de cette formalité substantielle, la garantie est inopposable à l’administration fiscale, laquelle demeure par conséquent fondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. |
| 18140 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles s’impose à l’administration fiscale (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 28/01/2004 | Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette rè... Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette règle d'ordre public s'impose à l'administration fiscale, nonobstant les prérogatives que lui confère le Code de recouvrement des créances publiques, et ce d'autant plus lorsque sa créance, régulièrement déclarée, a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission par le juge-commissaire qui n'a pas été réformée. |
| 18317 | Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 21/01/2004 | Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque ce... Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures. |
| 18613 | Recouvrement fiscal : Incompétence du juge administratif pour ordonner la vente d’un fonds de commerce (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 28/09/2000 | La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou p... La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou privilégier une mesure alternative moins contraignante. En conséquence, la Cour a infirmé la décision du tribunal administratif et a déclaré son incompétence à statuer sur une telle demande. |
| 18625 | Recouvrement fiscal : Inopposabilité à l’acquéreur de la dette fiscale prescrite du vendeur (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/07/2001 | La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial. Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable princi... La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial. Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable principal. Dès lors que l’action en recouvrement était éteinte à l’égard de ce dernier, la créance ne pouvait légalement être reportée sur le nouvel acquéreur. La dévolution de la charge fiscale est donc privée d’effet si elle porte sur une dette déjà prescrite. |
| 18816 | Juge des référés – La contestation de la légalité d’une saisie fiscale pratiquée contre une entreprise en redressement judiciaire constitue un litige de fond échappant à sa compétence (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 17/05/2006 | Il résulte de l'article 152 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures qui ne préjudicient pas au fond du litige. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ce texte le juge qui ordonne la mainlevée d'une saisie pratiquée par un comptable public sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Une telle demande, qui tend à faire juger de la légalité de la mesure de recouvrement forcé au regard des règles appl... Il résulte de l'article 152 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures qui ne préjudicient pas au fond du litige. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ce texte le juge qui ordonne la mainlevée d'une saisie pratiquée par un comptable public sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Une telle demande, qui tend à faire juger de la légalité de la mesure de recouvrement forcé au regard des règles applicables aux procédures collectives, constitue une contestation de fond relevant de la seule compétence du juge du fond. |
| 19411 | Recouvrement fiscal – La contestation de la dette devant la juridiction administrative ne suspend pas la procédure de vente du fonds de commerce saisi (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/11/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable public. Par ailleurs, la dissolution d’une société commerciale n’est pas opposable aux tiers, notamment à l’administration fiscale, tant qu’elle n’a pas fait l’objet de la publicité légale requise au registre du commerce. |