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Jonction d'instances

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56481 Bail commercial : Le locataire initial demeure redevable des loyers en l’absence de preuve de la cession du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion.

L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retient cependant qu'en l'absence de toute preuve de ladite cession versée aux débats, la preneuse demeure l'unique débitrice des loyers au titre du contrat de bail.

Faute pour cette dernière de justifier du paiement des sommes réclamées ou d'une résiliation amiable, ses obligations contractuelles subsistent. La cour écarte par ailleurs la demande de jonction d'instances comme ayant été présentée tardivement, après la mise en état du dossier.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67839 Le recours en rétractation pour ultra petita est rejeté lorsque la demande de résiliation du contrat a été formulée dans une instance jointe à la procédure principale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat.

La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur initial avait bien formé une demande de résolution dans une instance distincte, laquelle avait été jointe à la procédure principale relative à une reddition de comptes. Elle retient que la simple omission par l'arrêt attaqué de relater les faits de l'instance jointe ne saurait signifier que la demande de résolution n'a jamais été formulée, la cour ayant bien été saisie de cette prétention.

La cour ne statue pas sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs, au motif que la demanderesse ne l'a pas maintenu dans ses conclusions finales. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

81010 Vérification de créances : La cour d’appel confirme le montant de la créance fixé sur la base d’un rapport d’expertise jugé probant et non sérieusement contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la jonction de deux instances de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise comptable, admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré. Le créancier appelant soulevait l'irrégularité de la jonction de deux instances, arguant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la jonction de deux instances de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise comptable, admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré. Le créancier appelant soulevait l'irrégularité de la jonction de deux instances, arguant de l'existence de deux sociétés débitrices distinctes, et contestait subsidiairement le rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'était fondé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, en retenant que les deux dossiers ouverts concernaient en réalité la même déclaration de créance dirigée contre la même société débitrice, rendant ainsi la jonction fondée. La cour valide ensuite les conclusions de l'expertise, relevant que le rapport a été établi dans le respect des formes légales, sur la base des pièces comptables des parties, et n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse permettant de l'écarter. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73125 La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45711 Bail commercial et congé pour reconstruction : L’annulation d’un premier congé ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur un nouveau congé pour le même motif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux, elle a légalement justifié sa décision.

45129 Tierce opposition – La cassation de la décision attaquée rend sans objet la tierce opposition formée à son encontre (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/09/2020 La cassation d'un arrêt d'appel a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, celui-ci étant réputé n'avoir jamais existé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare une tierce opposition sans objet, au motif que l'arrêt qui en était la cible a été annulé par une décision de la Cour de cassation. Une telle annulation prive en effet la tierce opposition de son fondement juridique.

La cassation d'un arrêt d'appel a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, celui-ci étant réputé n'avoir jamais existé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare une tierce opposition sans objet, au motif que l'arrêt qui en était la cible a été annulé par une décision de la Cour de cassation.

Une telle annulation prive en effet la tierce opposition de son fondement juridique.

43367 Concours de créanciers : La saisie-exécution ne fait pas sortir le bien du patrimoine du débiteur et n’empêche pas l’intervention d’autres créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/01/2025 Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à...

Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à d’autres créanciers, munis de titres exécutoires valides tels que des ordonnances portant injonction de payer non annulées, d’intervenir dans la procédure et de pratiquer une saisie sur les mêmes fonds. Le caractère prétendument fictif des créances concurrentes ne saurait être retenu sur la base de simples allégations, dès lors qu’elles sont constatées par des décisions de justice. En confirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la saisie ne crée pas de droit de préférence au profit du premier saisissant et que les fonds demeurent le gage commun des créanciers jusqu’à leur distribution effective.

52589 Procédure d’appel – Une demande de jonction d’instances constitue des conclusions écrites rendant l’arrêt contradictoire et insusceptible d’opposition (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caracté...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours en opposition irrecevable, retient que la demande de jonction d'instances déposée par la partie défaillante constitue des conclusions écrites rendant l'arrêt contradictoire. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle rejette le recours en rétractation fondé sur le dol, en considérant que la communauté d'intérêts entre des parties adverses, dont l'une est une société et l'autre l'un de ses associés, ne suffit pas à caractériser des manœuvres frauduleuses, le recours en rétractation n'ayant pas pour objet de permettre à une partie de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve au cours de l'instance.

36427 Extension de la mission arbitrale par les demandes concordantes des parties : Validation de l’étendue implicite du champ d’application de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2015 Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour ...

Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour et qu’aucune décision n’a encore été rendue.

La Cour rejette successivement les moyens invoqués à l’encontre de la sentence :

Concernant le dépassement du délai d’arbitrage : La Cour écarte ce grief. Si l’article 327-20 du CPC fixe un délai de principe de six mois, il autorise également les parties à le proroger. En l’espèce, il est établi que les parties ont expressément consenti à une prorogation jusqu’à la date effective du prononcé de la sentence, rendant celle-ci valide sur ce point.

Concernant le dépassement des limites de la mission (ultra petita) : La Cour juge que même si la clause compromissoire initiale était limitée, l’introduction par les deux parties de demandes relatives à la résiliation du contrat et à l’indemnisation a eu pour effet d’étendre la saisine du tribunal arbitral. Celui-ci était fondé à interpréter cette volonté commune des parties et à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur la résiliation et ses conséquences.

Concernant la violation des droits de la défense : Ce moyen, soulevé sous deux aspects, est également rejeté :

  • S’agissant de la langue : La Cour relève l’existence d’un accord procédural, conforme à l’article 327-13 du CPC, prévoyant l’usage du français pour les écritures et de l’arabe pour la sentence. Cet accord ayant été respecté, aucune violation ne peut être retenue.
  • S’agissant du refus d’ordonner une expertise : La Cour rappelle que l’opportunité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir d’appréciation des arbitres et que son refus ne constitue pas l’un des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC, qui encadrent strictement le contrôle de la cour d’appel.

Concernant l’absence d’acte de mission : La Cour souligne que si l’acte de mission est un instrument utile, son absence n’est pas sanctionnée par la nullité, car elle ne figure pas au nombre des motifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. Conformément à l’article 327-38 du CPC, cette décision de rejet emporte l’obligation pour la Cour d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

16853 Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 15/05/2002 Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap...

Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable.

En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité.

Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision.

18047 Exonération fiscale : Office du juge dans la vérification des conditions de fait de l’exonération d’une entreprise exportatrice (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 20/06/2002 Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’aff...

Une société dont l’activité est le nettoyage et l’exportation de poisson peut prétendre à l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue par le Dahir n° 1-77-217, son activité étant susceptible de relever des industries alimentaires visées par le décret d’application n° 2-73-411. La Cour Suprême annule en conséquence, pour défaut de base légale, la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande sans vérifier au préalable les conditions de fait déterminantes que sont le chiffre d’affaires à l’export et la date de création de l’entreprise. L’affaire est renvoyée pour instruction.

Par ailleurs, la Haute juridiction valide la jonction de deux recours formés par un même contribuable contre la même imposition, l’un portant sur le principe de l’exonération et l’autre sur l’assiette taxable. Elle y voit une unité d’objet justifiant une seule et même instance.

19262 Connexité : Obligation de joindre les instances ou de surseoir à statuer en présence d’une action en annulation et d’une action en validation du même congé (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 12/10/2005 Viole les règles de la bonne administration de la justice et manque de base légale la cour d'appel qui, saisie simultanément d'une action du locataire en annulation d'un congé et d'une action du bailleur en validation de ce même congé, statue sur la seconde sans ordonner la jonction des instances ou, à tout le moins, surseoir à statuer jusqu'à ce que la première action soit définitivement jugée. En raison du lien de connexité étroit qui unit les deux demandes, une telle mesure s'impose pour assu...

Viole les règles de la bonne administration de la justice et manque de base légale la cour d'appel qui, saisie simultanément d'une action du locataire en annulation d'un congé et d'une action du bailleur en validation de ce même congé, statue sur la seconde sans ordonner la jonction des instances ou, à tout le moins, surseoir à statuer jusqu'à ce que la première action soit définitivement jugée. En raison du lien de connexité étroit qui unit les deux demandes, une telle mesure s'impose pour assurer une bonne administration de la justice et prévenir le risque de décisions contradictoires.

19435 Saisie-attribution : La compétence du président du tribunal de commerce pour valider la saisie relève de sa fonction de juge de l’exécution (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/04/2008 Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incomp...

Ayant relevé que la demande en validation d'une saisie-attribution est, en application de l'article 494 du Code de procédure civile, de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de superviseur des procédures d'exécution et non en tant que juge des référés, une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui imposent à la juridiction saisie de statuer par jugement distinct sur l'exception d'incompétence, ne sont pas applicables à une telle procédure. Dès lors, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre à une demande de jonction de l'instance en validation avec une instance en mainlevée de la même saisie, une telle demande étant non fondée et sans incidence sur la solution du litige.

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