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Prescription de l'action en recouvrement

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65886 Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité.

L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes.

En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65829 Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, fa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale.

Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits.

65554 L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une pre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action.

L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une première notification était assortie de réserves, une seconde, reçue ultérieurement, confirmait sans équivoque la volonté de l'assuré de mettre fin au contrat de manière définitive.

Elle en déduit que la demande en paiement de primes pour la période antérieure à la réception de cet avis de résiliation finale est dépourvue de fondement. La cour ajoute, confirmant le raisonnement du premier juge, que l'action était en tout état de cause prescrite en application de l'article 36 du code des assurances.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65344 Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suiva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur.

En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suivante. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le curateur n'est pas tenu de solliciter le ministère public pour ses recherches.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure dont l'avis de réception mentionne "adresse incomplète" ne constitue pas un acte interruptif valable faute de réception effective par le débiteur. Le moyen relatif à la résiliation est rejeté, la lettre produite visant un numéro de police distinct de celui du contrat litigieux.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la prime prescrite et confirmée pour le surplus.

58093 L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales.

Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription.

57885 La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques.

Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55173 Compte courant inactif : la clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération créditrice, fixant le point de départ de la prescription et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte. L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte.

L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis à prescription. La cour rappelle que, selon la jurisprudence établie avant la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant impose à la banque de procéder à son arrêté un an après la dernière opération enregistrée au crédit.

Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire dont elle écarte les moyens de nullité, que la date de clôture légale du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dès lors, la créance de la banque n'est pas prescrite mais doit être arrêtée à cette date, après rectification des intérêts conventionnels indûment perçus postérieurement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde rectifié par l'expert, assorti des seuls intérêts légaux à compter de sa décision.

60945 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant est prescrite lorsque la banque omet de le clôturer un an après la dernière opération, un versement ultérieur ne pouvant interrompre la prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription.

L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en application de l'article 503 du code de commerce, rendant l'action de la banque prescrite. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un versement de faible montant, intervenu plus de dix ans après la dernière opération, ne saurait interrompre la prescription ni faire échec à l'obligation pour la banque de clôturer le compte un an après la cessation de son utilisation.

Dès lors, la cour considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à l'expiration de ce délai d'un an suivant la dernière opération effective. Constatant que l'action a été introduite après l'expiration de ce délai, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement comme prescrite.

67775 L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 02/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.

Elle précise que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. La cour constate dès lors que l'action relative à la première prime a été introduite après l'expiration de ce délai.

Concernant la seconde prime, elle relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la continuation de la relation contractuelle. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

71807 L’inactivité prolongée d’un compte courant vaut clôture de fait et constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement du solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/04/2019 En matière de prescription de l'action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai est la date de la dernière opération sur un compte courant devenu inactif, et non la date de son arrêté unilatéral par la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif que le compte n'avait connu aucune motricité depuis pl...

En matière de prescription de l'action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai est la date de la dernière opération sur un compte courant devenu inactif, et non la date de son arrêté unilatéral par la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif que le compte n'avait connu aucune motricité depuis plus de dix ans. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la cessation effective du fonctionnement du compte coïncide avec la dernière opération enregistrée. Dès lors, l'action de la banque, introduite bien après l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce à compter de cette date, est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

81754 Chèque : L’action en paiement du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/12/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La cour relève que les chèques ont été créés en 2013 alors que la demande en justice n'a été formée qu'en 2018. Faisant une stricte application des dispositions de l'article 295 du code de commerce, elle retient que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. L'action étant dès lors manifestement tardive, la cour juge la créance prescrite et l'action éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, ce qui entraîne le rejet de l'appel incident devenu sans objet.

80404 Compte courant débiteur : la prescription de l’action en recouvrement court à compter de la dernière opération au crédit, date marquant l’abandon du compte par son titulaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite, au motif que le compte était clôturé de fait. L'appelant soutenait que de simples opérations de débit, telles que des prélèvements d'assurance, suffisaient à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et à interrompr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite, au motif que le compte était clôturé de fait. L'appelant soutenait que de simples opérations de débit, telles que des prélèvements d'assurance, suffisaient à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et à interrompre la prescription. La cour retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la dernière opération portée au crédit du compte, celle-ci marquant la fin de son fonctionnement normal. Elle juge que l'absence de toute opération créditrice pendant plusieurs années manifeste l'abandon du compte par son titulaire et emporte sa clôture de fait, peu important la persistance de prélèvements automatiques au débit. Le jugement ayant accueilli l'exception de prescription est en conséquence confirmé.

77253 L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans, l’exception de la prescription décennale ne bénéficiant qu’au tiers bénéficiaire et non aux parties au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et la prescription de la créance. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée dès lors que l'assuré avait quitté l'adresse contractuelle. Sur le fond, la cour retient que l'action en paiement est éteinte par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. Elle précise que l'exception portant ce délai à dix ans pour les assurances de personnes ne bénéficie qu'au tiers bénéficiaire non souscripteur, et non aux parties contractantes elles-mêmes. La cour ajoute que la créance serait également prescrite au regard du délai quinquennal applicable à certaines assurances collectives. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

76702 Escompte d’effets de commerce : L’action de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire qui a escompté des effets de commerce dispose de deux actions distinctes : une action cambiaire contre les signataires de l'effet, soumise à la prescription courte, et une action autonome née du contrat d'escompte contre son client, bénéficiaire de l'opération. La cour retient que cette seconde action, fondée sur l'article 528 du code de commerce, relève de la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale édictée par l'article 5 du même code. L'action ayant été introduite dans ce délai de cinq ans, elle est jugée recevable à l'encontre de la caution du bénéficiaire de l'escompte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74200 La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du débiteur, laquelle ne saurait justifier le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que l'action a été introduite moins de cinq ans après l'interruption des paiements, conformément à l'article 5 du code de commerce. Elle retient ensuite, au visa de l'article 492 du même code et de la loi n° 103-12, que les extraits de compte établis par un établissement de crédit font foi en justice et constituent un moyen de preuve, sauf à la partie qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif de ses allégations de paiement, sa contestation est jugée générale, abstraite et inopérante. La demande d'expertise est par conséquent rejetée, la cour rappelant qu'une telle mesure d'instruction n'est pas un droit absolu pour les parties. Le jugement entrepris est donc confirmé.

72910 L’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/05/2019 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une année emporte l'obligation pour la banque de le clôturer, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du même code court à compter de l'expiration de cette période d'un an d'inactivité. L'action en recouvrement ayant été introduite bien au-delà de ce délai de cinq ans, la cour la déclare prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'établissement bancaire rejetée.

72879 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, et il incombe au client qui le conteste d’apporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soulevait la prescription de l'action ainsi que l'absence de valeur probante des relevés de compte, qu'il considérait comme une preuve que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant soulevait la prescription de l'action ainsi que l'absence de valeur probante des relevés de compte, qu'il considérait comme une preuve que le créancier se serait constituée à lui-même. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en relevant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date d'arrêté des comptes et l'introduction de l'instance. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et des dispositions relatives aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve en matière commerciale et fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve contraire, la cour juge la créance établie et rejette la demande d'expertise comptable comme étant sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71499 Prescription de l’action en recouvrement d’un solde débiteur : le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai d’un an suivant la dernière opération sur le compte inactif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que la prescription de l'action. Après avoir écarté l'exception d'incompétence en rappelant que le compte courant constitue un ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que la prescription de l'action. Après avoir écarté l'exception d'incompétence en rappelant que le compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, la cour examine le moyen tiré de la prescription. Elle retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération enregistrée oblige la banque à procéder à sa clôture. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du même code court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos. L'action de la banque, introduite plus de cinq ans après cette date, étant prescrite, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

81949 L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale qui court à compter de la date d’échéance de chaque prime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'arriérés de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la prescription biennale de l'action. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge. Elle accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour retient que l'action en paiement des primes se prescrit par deux ans à compter de leur date d'exigibilité. Faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription, les créances de primes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance sont déclarées éteintes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne condamnant l'assuré qu'au paiement des seules primes non prescrites et le confirme pour le surplus.

45277 Créance bancaire : Le point de départ de la prescription de l’action en paiement est la date de clôture du compte courant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/09/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance bancaire issue d'un compte courant est la date de la clôture et de l'arrêté définitif de ce compte, et non la date de chaque opération débitrice. Ayant par ailleurs relevé que le client, qui se prévalait de l'irrégularité des relevés de compte, avait été destinataire de relevés périodiques l'informant du solde de son compte sans émettre de contestation en temps ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance bancaire issue d'un compte courant est la date de la clôture et de l'arrêté définitif de ce compte, et non la date de chaque opération débitrice. Ayant par ailleurs relevé que le client, qui se prévalait de l'irrégularité des relevés de compte, avait été destinataire de relevés périodiques l'informant du solde de son compte sans émettre de contestation en temps utile, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des articles 492 du Code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que la créance était établie, la charge de la preuve contraire lui incombant.

53147 Recouvrement de créances publiques : la redevance parafiscale perçue par un établissement public est soumise à la prescription quadriennale (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 12/06/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, et non à la prescription de droit commun de quinze ans prévue pour les « autres créances » par le deuxième alinéa du même article.

52793 Prescription commerciale – Le compte entre une compagnie d’assurance et son courtier n’est pas un compte courant, le délai de l’action en recouvrement court à compter de la mise en liquidation de la compagnie (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 30/10/2014 Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce...

Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce, à la date de la mise en liquidation administrative de la compagnie, elle a légalement justifié sa décision de déclarer l'action prescrite.

16124 Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 07/06/2006 Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv...

Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement.

Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve.

18143 Recouvrement de l’impôt : le simple envoi de mises en demeure, sans preuve de leur notification, n’interrompt pas la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/07/2004 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration.

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare prescrite l'action en recouvrement de l'impôt, dès lors qu'il constate que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification effective au contribuable des actes interruptifs de prescription qu'elle invoque. L'envoi de simples avis ou mises en demeure, non accompagné de la preuve de leur réception par le destinataire, est insuffisant à interrompre la prescription quadriennale du droit de recouvrement de l'administration.

18625 Recouvrement fiscal : Inopposabilité à l’acquéreur de la dette fiscale prescrite du vendeur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/07/2001 La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial. Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable princi...

La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial.

Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable principal.

Dès lors que l’action en recouvrement était éteinte à l’égard de ce dernier, la créance ne pouvait légalement être reportée sur le nouvel acquéreur. La dévolution de la charge fiscale est donc privée d’effet si elle porte sur une dette déjà prescrite.

18744 L’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance du fait de la résidence du contribuable à l’étranger sans domicile connu au Maroc suspend le cours de la prescription (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 20/04/2004 En application du paragraphe 5 de l'article 380 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale, en retenant que l'absence du contribuable du territoire national, sans y avoir laissé de domicile fiscal connu, a placé l'administration dans l'impossibil...

En application du paragraphe 5 de l'article 380 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale, en retenant que l'absence du contribuable du territoire national, sans y avoir laissé de domicile fiscal connu, a placé l'administration dans l'impossibilité matérielle d'exercer ses poursuites et a, par conséquent, suspendu le cours de la prescription.

18736 Contentieux fiscal : la saisine des commissions de recours par le contribuable interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/03/2005 En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation.

En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation.

18812 Prescription de l’action en recouvrement : la mise en demeure non valablement notifiée au contribuable n’a pas d’effet interruptif (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 10/05/2006 En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable. La procédure de notification par ...

En application de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, l'action en recouvrement des impôts et taxes se prescrit par quatre ans à compter de leur mise en recouvrement. Par conséquent, les juges du fond annulent à bon droit les poursuites engagées après l'expiration de ce délai, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure, invoquée par l'administration fiscale comme acte interruptif, a été effectivement notifiée au contribuable.

La procédure de notification par voie d'affichage ne peut être valablement mise en œuvre qu'en cas d'impossibilité avérée de procéder à la notification par les voies ordinaires.

18813 Livraison à soi-même d’un immeuble : l’exonération de TVA pour habitation personnelle ne s’étend pas aux locaux commerciaux (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 10/05/2006 Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs...

Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure.

Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable s'il n'est pas assorti de la précision de son fondement légal, de son point de départ et de sa durée.

18837 Procédure fiscale – L’action contestant le recouvrement de plusieurs impôts pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/07/2006 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel administrative qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un contribuable, retient qu'elle cumule des contestations relatives à plusieurs impôts et qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation administrative. En effet, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de regrouper dans une même instance la contestation du recouvrement de plusieurs impôts dus par le même redevable. D'autre part, l'action fondée sur la prescription du droit de recouv...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel administrative qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un contribuable, retient qu'elle cumule des contestations relatives à plusieurs impôts et qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation administrative. En effet, d'une part, aucune disposition légale n'interdit de regrouper dans une même instance la contestation du recouvrement de plusieurs impôts dus par le même redevable.

D'autre part, l'action fondée sur la prescription du droit de recouvrer n'est pas subordonnée à la réclamation administrative préalable prévue par l'article 120 du Code de recouvrement des créances publiques.

18832 Prescription de l’action en recouvrement : l’absence d’acte interruptif postérieur à l’avis collectif d’imposition emporte l’extinction de la créance fiscale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 28/06/2006 Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

18847 L’annulation de l’imposition pour illégalité rend sans objet l’examen des moyens relatifs à la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/02/2007 Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens sou...

Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens soulevés par le comptable public et relatifs aux actes interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement, l'annulation du titre exécutoire emportant celle de toutes les mesures de poursuite engagées sur son fondement.

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