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Certificat de non-paiement

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55045 Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée.

L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que la clôture du compte ne figure pas parmi les motifs de refus de paiement réglementairement prévus et qu'une première attestation mentionnait l'existence d'une provision suffisante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'attestation produite par la banque tirée prouve sans équivoque la clôture du compte du tireur.

Elle en déduit que cette clôture constitue un motif légitime de refus de paiement, rendant inopérante toute discussion sur l'existence d'une provision ou sur les mentions contradictoires d'une attestation émanant d'un autre établissement via la chambre de compensation. Aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à l'établissement bancaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57485 Chèque : la banque tirée engage sa responsabilité professionnelle en délivrant un certificat de non-paiement omettant les données d’identification du tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 16/10/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts.

L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait à la banque présentatrice ayant émis le certificat incomplet. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'appelante a pu valablement se défendre.

Sur le fond, la cour retient que l'obligation de fournir les renseignements complets sur le tireur, conformément à l'article 309 du code de commerce et à la circulaire de Bank Al-Maghrib, pèse sur la banque tirée qui détient les informations relatives à son client. Elle relève que l'affirmation de la banque tirée d'avoir transmis lesdites informations à la banque présentatrice demeure une simple allégation non prouvée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers le porteur du chèque.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

61165 Chèque sans provision : la banque n’est pas tenue de mentionner le solde partiel sur le certificat de non-paiement et n’engage pas sa responsabilité envers le tireur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'artic...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'article 314 du code de commerce et calculée sur le montant total du chèque, et que le refus de délivrer un nouveau chéquier était justifié par le non-paiement préalable de ladite pénalité par le tireur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la pénalité fiscale due par le tireur est exclusivement régie par l'article 314 du code de commerce, lequel la calcule sur la valeur totale du chèque impayé, et non sur la seule insuffisance de provision.

Elle ajoute que l'établissement bancaire n'est pas tenu de mentionner le solde disponible sur l'attestation de non-paiement, dont le contenu est limitativement fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour juge également que le refus de délivrer un nouveau chéquier était légitime, dès lors que le client en avait fait la demande avant de s'être acquitté de la pénalité requise par l'article 313 du même code.

En l'absence de toute faute imputable à la banque, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident.

61035 Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur.

L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde.

La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance.

60831 La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi.

L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance.

Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64056 La preuve de l’extinction d’une obligation par paiement ne peut résulter de la remise de chèques revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/04/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité. Elle j...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité.

Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors que les chèques produits sont sans lien avec la créance réclamée et ont d'ailleurs fait l'objet de certificats de non-paiement pour défaut de provision. La cour précise enfin, par une interprétation de l'acte, que la clause de décharge invoquée par l'appelant avait en réalité été consentie par lui-même au profit de la cédante pour sa gestion antérieure, et non l'inverse.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68402 Responsabilité bancaire : la banque tirée doit vérifier les mentions du chèque et ne peut se fonder sur une transmission interbancaire erronée pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de la banque tirée pour le refus de paiement d'un chèque, suite à une erreur de saisie du numéro de compte commise par la banque présentatrice dans le système de télécompensation. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute incombait exclusivement à la banque présentatrice et que la mention de motifs de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de la banque tirée pour le refus de paiement d'un chèque, suite à une erreur de saisie du numéro de compte commise par la banque présentatrice dans le système de télécompensation. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que la faute incombait exclusivement à la banque présentatrice et que la mention de motifs de rejet multiples sur le certificat de non-paiement n'était pas fautive. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque tirée est tenue de vérifier la concordance entre les données électroniques reçues et les mentions figurant sur l'image du chèque.

Elle juge en outre que l'inscription de deux motifs de rejet contradictoires, à savoir l'inexistence du compte et l'insuffisance de la provision, constitue une faute engageant sa responsabilité, d'autant que l'existence d'une provision suffisante a été confirmée par expertise. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la titulaire du compte, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués.

77280 La banque présentatrice engage sa responsabilité en délivrant au bénéficiaire d’un chèque un certificat de non-paiement ne comportant pas les mentions obligatoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire présentateur d'un chèque au titre de la délivrance d'une attestation de non-paiement incomplète. Le tribunal de commerce avait condamné cet établissement à fournir une attestation conforme et à indemniser le porteur du chèque. L'appelant principal soutenait devoir être mis hors de cause, la responsabilité de l'exactitude des informations relatives au tireur incombant exclusivement à la banque tirée en vertu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire présentateur d'un chèque au titre de la délivrance d'une attestation de non-paiement incomplète. Le tribunal de commerce avait condamné cet établissement à fournir une attestation conforme et à indemniser le porteur du chèque. L'appelant principal soutenait devoir être mis hors de cause, la responsabilité de l'exactitude des informations relatives au tireur incombant exclusivement à la banque tirée en vertu des conventions interbancaires. La cour retient que l'établissement présentateur, en délivrant une attestation ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par la circulaire de Bank Al-Maghrib, a manqué à ses propres obligations au visa de l'article 309 du code de commerce. Elle relève que la production par la banque tirée d'une attestation complète au cours de l'instance démontrait que les informations étaient disponibles, ce qui établit la faute de la banque présentatrice dans la transmission de ces données au bénéficiaire. Concernant l'appel incident du porteur sollicitant la majoration de l'indemnité et l'octroi d'intérêts de droit, la cour le rejette en jugeant que les dommages-intérêts alloués réparent suffisamment le préjudice et que les intérêts de droit, de nature également indemnitaire, ne sauraient s'y cumuler. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77132 Chèque et compte social : l’exigence d’une double signature prévue aux statuts n’est opposable à la banque que si elle en a été formellement avisée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2019 La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la sociét...

La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la société, plutôt que d'attester d'un défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que la banque n'a pas honoré le chèque et qu'il incombait au demandeur de prouver l'existence d'une provision suffisante pour caractériser une faute dans le contenu du certificat délivré. D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature n'est pas opposable à l'établissement bancaire faute pour la société d'établir qu'elle lui avait été formellement notifiée. La responsabilité de la banque étant dès lors écartée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72365 Responsabilité bancaire : la rectification rapide du motif erroné de non-paiement d’un chèque exonère la banque tirée de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation i...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation interbancaire et que le motif erroné l'avait privé d'une chance d'engager des poursuites pénales contre le tireur. La cour relève d'abord, au vu du chèque, que l'indication d'une devise étrangère n'était pas manifestement infondée en raison d'une ambiguïté sur le libellé du montant en lettres. Elle retient ensuite, de manière décisive, que l'établissement bancaire a corrigé le motif du rejet dans un bref délai en délivrant une nouvelle attestation mentionnant l'absence de provision, laquelle a été confirmée par une expertise judiciaire. En l'absence de faute caractérisée, la responsabilité délictuelle de la banque est écartée et le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72014 Compétence du tribunal de commerce : la demande de délivrance d’un document, de valeur indéterminée, jointe à une demande en paiement inférieure au seuil légal, fonde la compétence de la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de sa compétence d'attribution lorsque l'action cumule une demande chiffrée et une demande à valeur indéterminée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité et en délivrance de documents intentée par le porteur d'un chèque impayé. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du tribunal au motif que la demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de sa compétence d'attribution lorsque l'action cumule une demande chiffrée et une demande à valeur indéterminée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité et en délivrance de documents intentée par le porteur d'un chèque impayé. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du tribunal au motif que la demande indemnitaire, d'un montant inférieur au seuil légal, relevait du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande n'était pas limitée à l'octroi de dommages-intérêts. Elle retient que la prétention visant à obtenir, sous astreinte, la délivrance d'un certificat de non-paiement complet constitue une demande à valeur indéterminée au sens du code de procédure civile. Dès lors, la présence d'une telle demande, jointe à la demande indemnitaire, suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81650 Certificat de non-paiement : L’absence de l’adresse du tireur personne physique ne constitue pas une faute du banquier dès lors que les mentions sont conformes à la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action po...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de son représentant légal et, d'autre part, l'absence de toute faute, la certification de non-paiement étant conforme aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le moyen de procédure au motif que l'irrégularité formelle n'a causé aucun grief à l'appelant, qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que la circulaire de Bank Al-Maghrib, à laquelle renvoie l'article 309 du code de commerce, ne prescrit pas l'indication de l'adresse du tireur ni de son numéro d'immatriculation au registre du commerce lorsque celui-ci est une personne physique. Dès lors, en délivrant une attestation mentionnant le nom, le prénom et le numéro de carte d'identité nationale du tireur, l'établissement bancaire a rempli l'intégralité de ses obligations. La cour considère que ces informations sont suffisantes pour permettre au porteur du chèque d'exercer ses recours, excluant ainsi toute faute de la banque susceptible d'engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

33506 Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2024 En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter...

En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque.

Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation.

De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque.

La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement.

19389 Refus de paiement d’un chèque : le banquier est tenu de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de rejet, y compris en présence d’autres motifs de refus (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2007 Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour...

Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour ordonner à une banque de délivrer un certificat de non-paiement expurgé de la mention relative à l’insuffisance de provision, retient qu’en présence d’autres motifs de rejet comme la non-conformité de la signature ou l’existence d’une opposition, la banque devait s’en tenir à ces seuls motifs sans mentionner l’état du solde du compte.

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