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65531 La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux mentions complétées par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce retient que la signature d'un effet de commerce en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de le compléter.

Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, sa demande de mise en œuvre d'une procédure d'inscription de faux est jugée sans fondement. La cour relève également que l'allégation selon laquelle la dette réelle serait inférieure au montant porté sur le titre est dépourvue de toute preuve littérale.

Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve contraire à un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55515 Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance.

L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige.

En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers.

Le jugement est confirmé.

63443 Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification.

L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs.

Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus.

43436 Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 04/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre.

43341 Dissolution judiciaire pour justes motifs : les différends graves entre associés ne sont retenus que s’ils entraînent la paralysie de l’activité de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/02/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolu...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolution. Il incombe en effet au demandeur d’établir que ces dissensions ont pour conséquence directe un blocage insurmontable des organes sociaux empêchant la prise de toute décision. Ainsi, les fautes de gestion éventuellement commises par un gérant, qui peuvent donner lieu à d’autres actions en responsabilité, ne justifient pas une telle mesure radicale si la preuve n’est pas rapportée que la société est effectivement empêchée de poursuivre son activité. Faute pour l’associé demandeur de démontrer un tel arrêt de l’exploitation ou une impossibilité de fonctionnement, notamment lorsque les documents comptables ne révèlent aucun état de cessation d’activité, la demande de dissolution doit être écartée.

43336 Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa...

Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.

34397 Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours.

La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique.

Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale.

La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société.

La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation.

En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.

16180 Ordonnance de renvoi en matière correctionnelle : irrecevabilité de l’appel en l’absence d’inscription sur la liste légale limitative (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 18/03/2008 Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue en matière correctionnelle par un juge d'instruction, la cour d'appel qui retient que cette décision ne figure pas dans la liste limitative des ordonnances susceptibles d'appel énumérées par l'article 223 du Code de procédure pénale. En effet, les dispositions régissant les voies de recours contre les actes d'instruction préparatoire ne distinguent pas entre la procédure suivie devant le juge d'instruction près ...

Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue en matière correctionnelle par un juge d'instruction, la cour d'appel qui retient que cette décision ne figure pas dans la liste limitative des ordonnances susceptibles d'appel énumérées par l'article 223 du Code de procédure pénale. En effet, les dispositions régissant les voies de recours contre les actes d'instruction préparatoire ne distinguent pas entre la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance et celle suivie devant le juge d'instruction près la cour d'appel.

16157 Chambre d’accusation : L’obligation de motiver sa décision confirmant un non-lieu sans se borner à adopter les motifs du juge d’instruction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 09/05/2007 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se pronon...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se prononcer sur la valeur des preuves, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive de ladite juridiction.

16213 Infraction douanière et infraction de droit commun : L’autonomie de l’action de l’administration des douanes (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 03/12/2008 Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public. Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet...

Le délit de détention de stupéfiants, qui constitue également une infraction douanière, ouvre à l’administration des douanes le droit de mettre en mouvement l’action publique en application de l’article 249 du Code des douanes, indépendamment de l’initiative du ministère public.

Dès lors, viole la loi la cour d’appel qui se déclare incompétente pour statuer sur les demandes civiles de l’administration des douanes au seul motif de l’absence de poursuites pour l’infraction douanière par le parquet, sans examiner la plainte et les conclusions que cette administration avait personnellement déposées. Un tel manquement constitue une corruption de la motivation équivalente à son absence, justifiant la cassation de la décision en application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

17811 Concours de la fonction publique : La possession d’un document sans lien avec l’épreuve constitue une « infraction impossible » exclusive de toute fraude (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2002 Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec ...

Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude.

En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec la matière examinée constitue une « infraction impossible » et non une fraude au sens de l’article 16 du décret royal du 22 juin 1967. La haute juridiction confirme ainsi l’annulation de la sanction.

18986 Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 20/02/2009 Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiq...

Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale.

Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale.

20510 CCass,11/06/1986,1837/84 Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 11/06/1986 La prescription quinquennale ne court qu'à compter de la connaissance du dommage et du responsable. L'assureur qui se prévaut de cette connaissance doit en apporter la preuve Il appartient à l'assureur qui s'en prévaut de prouver que la victime connaissait le responsable, et que l'action est ainsi prescrite. Pour ce faire, il ne suffit pas de se baser sur les déclarations faites par la victime alors qu'elle se trouvait hospitalisée.
La prescription quinquennale ne court qu'à compter de la connaissance du dommage et du responsable. L'assureur qui se prévaut de cette connaissance doit en apporter la preuve Il appartient à l'assureur qui s'en prévaut de prouver que la victime connaissait le responsable, et que l'action est ainsi prescrite. Pour ce faire, il ne suffit pas de se baser sur les déclarations faites par la victime alors qu'elle se trouvait hospitalisée.
20742 CCass,4/04/1968,25223 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 04/04/1968 Les mémoires et conclusions déposées en chambre d’accusation doivent être notifiés à l’intimé contrairement à l’appelant.  Le législateur pose le principe de l’application du texte le plus favorable au détenu à l’exception du texte sur la prescription qui s’applique de manière immédiate.
Les mémoires et conclusions déposées en chambre d’accusation doivent être notifiés à l’intimé contrairement à l’appelant.  Le législateur pose le principe de l’application du texte le plus favorable au détenu à l’exception du texte sur la prescription qui s’applique de manière immédiate.
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