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Fraude électorale

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16162 Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/07/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses.

17907 Contentieux électoral : la preuve des irrégularités est écartée lorsque le procès-verbal du bureau de vote ne mentionne aucune anomalie (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/04/2004 Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies.

Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies.

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