Réf
16162
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1825/3
Date de décision
11/07/2007
N° de dossier
7293/6/3/07
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Tentative, Rejet, Procédure pénale, Preuve, Juge d'instruction, Interceptions de communications, Inéligibilité, Immunité parlementaire, Fraude électorale, Flagrant délit, Elections, Ecoutes téléphoniques, Achat de votes
Base légale
Article(s) : 11 - 39 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Article(s) : 84 - 89 - 108 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 114 - 129 - 149 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses.
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