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Inéligibilité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16162 Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/07/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses.

17905 Élections communales : l’inéligibilité d’un agent public requiert sa qualité d’employé de la commune et sa rémunération sur le budget de celle-ci (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

C'est à bon droit que la juridiction administrative rejette le recours en annulation de l'élection d'un candidat fondé sur l'article 202 du Code électoral, dès lors qu'elle constate que l'élu n'est pas un employé de la commune et ne perçoit aucune rémunération de son budget, peu important qu'il exerce ses fonctions dans des locaux situés sur le territoire de ladite commune.

18756 Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 29/06/2005 Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'arti...

Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale.

En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale.

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