| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65383 | À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63416 | L’autorité de la chose jugée attachée à un acquittement pénal définitif fait obstacle à une action commerciale en nullité de contrats fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour de cassation confirmant l'acquittement de l'appelant, la juridiction répressive ayant requalifié le différend en un litige de nature purement commerciale portant sur le paiement du solde du prix. Elle retient que cette décision pénale, passée en force de chose jugée, s'impose à la juridiction commerciale et constitue une preuve de la validité des actes contestés. Dès lors, le fondement de l'action en nullité, qui reposait sur le caractère prétendument frauduleux des cessions, a disparu. La cour juge par conséquent sans objet le recours incident en faux formé par l'appelant, la validité des actes étant judiciairement établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 64378 | La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation est une condition de recevabilité de l’action commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les caus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les causes d'irrecevabilité légalement prévues. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, le recours à un huissier de justice pour la signification des actes est une obligation procédurale. La cour relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le défaut de désignation d'un huissier compétent, conformément à l'article 22 de la loi organisant la profession, justifiait légalement le prononcé de l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67733 | Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet ... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité. Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 71466 | Le défaut de signature sur la copie notifiée d’un jugement n’entraîne pas sa nullité, cette exigence ne visant que l’original de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/03/2019 | L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écart... L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement et non les copies certifiées conformes délivrées aux parties. Elle juge ensuite que l'expertise a été menée de manière contradictoire, dès lors que l'expert a recueilli les observations de l'un des gérants en détention, après autorisation du parquet, et que les appelants n'ont produit aucun document comptable probant pour contester les conclusions du rapport. Enfin, la cour rejette le moyen tiré de la règle de l'élection de voie, retenant que l'action commerciale en reddition de comptes se distinguait par son objet et sa cause de la procédure pénale antérieure, laquelle portait sur des faits distincts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80395 | Chèque et procédure pénale : le sursis à statuer dans l’action en paiement est subordonné à l’engagement d’une action publique et non au dépôt d’une simple plainte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, que l'obligation de surseoir à statuer n'existe que si une action publique est effectivement en cours. Elle retient que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites engagées, ne constitue pas une cause de suspension de l'instance en paiement. La cour ajoute que l'allégation d'une absence de cause, tirée d'une prétendue non-livraison de marchandises, n'est pas établie par le tireur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 43725 | Sursis à statuer : l’action en paiement fondée sur des documents argués de faux doit être suspendue jusqu’à l’issue de l’instance pénale (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 06/01/2022 | Viole l’article 10 du code de procédure pénale la cour d’appel qui refuse de surseoir à statuer sur une action commerciale en paiement jusqu’à l’issue d’une instance pénale, alors qu’elle constatait que les documents fondant la créance faisaient l’objet de poursuites pour faux dans le cadre de cette instance. En retenant que la responsabilité du commettant pour les actes de son préposé justifiait la poursuite de l’instance civile, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le criminel ti... Viole l’article 10 du code de procédure pénale la cour d’appel qui refuse de surseoir à statuer sur une action commerciale en paiement jusqu’à l’issue d’une instance pénale, alors qu’elle constatait que les documents fondant la créance faisaient l’objet de poursuites pour faux dans le cadre de cette instance. En retenant que la responsabilité du commettant pour les actes de son préposé justifiait la poursuite de l’instance civile, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, dès lors que l’existence même de la créance dépendait de l’issue de l’action publique. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 52721 | Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 03/07/2014 | En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant ... En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant la vente dudit fonds, était en cours. |
| 52407 | Prescription de l’action commerciale – L’omission de répondre au moyen tiré de la prescription vicie l’arrêt d’un défaut de motifs (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 17/01/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, valant absence de motifs, l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé des faits l'existence d'un moyen tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans sa motivation, alors qu'une telle réponse était de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motifs, valant absence de motifs, l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé des faits l'existence d'un moyen tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans sa motivation, alors qu'une telle réponse était de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. |
| 52140 | Autorité de la chose jugée : la relaxe pénale pour faux est sans effet sur l’action civile en paiement fondée sur une reconnaissance de dette distincte (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 27/01/2011 | Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances. Ayant relevé, d'une part, qu'un jugement pénal avait relaxé le débiteur du chef de faux en écriture bancaire et, d'autre part, que l'action commerciale tendait à l'exécution d'une reconnaissance de dette qui n'avait pas fait l'objet des poursuites pénales et dont la validité n'était pas sérieusement contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à l'action en paiement, faute d'identité d'objet et de cause entre les deux instances. |
| 19405 | Levée de la saisie conservatoire pour absence de créance apparente dans une action en reddition de comptes (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/09/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
La Cour suprême, saisie d’un moyen invoquant un défaut de motivation et de fondement, a précisé que la levée d’une saisie conservatoire ne nécessite pas un jugement définitif sur le fond. Il suffit que l’examen apparent des pièces révèle l’absence de créance ou d’apparence de créance justifiant la mesure.
Constatant que la Cour d’appel avait motivé sa décision en relevant l’absence de justification de la saisie, la Cour suprême a validé cette appréciation, rejetant la requête et condamnant le requérant aux dépens.
|