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Immunité parlementaire

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16010 Immunité parlementaire : l’autorisation du Parlement pour poursuivre pénalement un de ses membres n’est requise que durant les sessions (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 31/03/2004 Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le minis...

Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le ministère public conserve son droit d'engager l'action publique sans autorisation préalable.

16162 Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/07/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses.

16194 Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 02/07/2008 En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires.

La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L’arrêt d’appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l’immunité.

18554 Discipline budgétaire – La Cour des comptes apprécie souverainement les preuves de la faute de l’ordonnateur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/12/2003 N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se p...

N'est pas fondé le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant la commission par un ordonnateur de plusieurs infractions aux règles de discipline budgétaire et financière, dès lors que cette dernière a fondé sa conviction sur des rapports d'inspection, des déclarations et les propres aveux de l'intéressé, motivant ainsi légalement sa décision de le condamner à une amende. Par ailleurs, un ordonnateur ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire pour des faits qui lui sont reprochés lorsque son mandat électif est postérieur à la date de leur commission.

18689 Responsabilité de l’ordonnateur : l’appréciation des irrégularités financières par la Cour des comptes est souveraine (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/12/2003 Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonna...

Ne peut se prévaloir de l'immunité parlementaire l'ordonnateur poursuivi devant la Cour des comptes pour des infractions de discipline budgétaire et financière commises et dont la saisine est intervenue à une date où il ne bénéficiait pas de cette protection. Sont par ailleurs irrecevables les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la Cour des comptes des éléments de preuve établissant les irrégularités reprochées à l'ordonnateur, dès lors que cette dernière a suffisamment motivé sa décision retenant la responsabilité de l'intéressé.

20305 CCass,31/03/2004,782 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 31/03/2004 L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution. Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 19...
L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution. Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 1997 jusqu'au 2002, sans préciser si la procédure déclenchée le 04/09/2001, l'était pendant ou hors de la tenue des sessions parlementaires.    
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