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Partie civile

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56215 La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice.

L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive.

Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel.

61202 Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, y compris lorsque l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le bail portant sur un café est soumis aux dispositions de la loi n° 49.16.

Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ce texte, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément et exclusivement attribuée aux juridictions commerciales. La qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

64625 Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 02/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité.

La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé.

64533 Le preneur commerçant ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve contre son bailleur non-commerçant dans le cadre d’un acte mixte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le principe de la liberté de la preuve prévaut en matière commerciale, il ne saurait déroger aux dispositions légales impératives ni être opposé à la partie pour qui l'acte est civil.

En application de l'article 4 du code de commerce, les règles de la preuve commerciale ne sont pas opposables au bailleur, partie civile au contrat. Par conséquent, la preuve d'un accord portant sur une somme excédant le seuil fixé par l'article 443 du code des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par écrit.

La cour ajoute que le silence gardé par une partie face à une allégation dépourvue de tout commencement de preuve ne saurait valoir reconnaissance au sens de l'article 406 du même code. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68280 Déclaration de créances : la production d’une photocopie du titre de créance est recevable lorsque l’original est déposé dans une autre instance judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus.

Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée que par la copie d'un chèque et que le créancier avait opté pour la voie pénale; le créancier, par appel incident, demandait l'admission de la seconde créance au vu d'un jugement de condamnation obtenu depuis. La cour retient que la production d'une copie du chèque est recevable dès lors que l'original est versé à une procédure pénale, ce qui est attesté par le visa du parquet sur la plainte.

Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pour émission de chèque sans provision ne vaut pas option irrévocable pour la voie répressive en l'absence de constitution de partie civile. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 729 du code de commerce, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue dans l'instance distincte, le juge-commissaire doit se limiter à constater que cette instance est en cours.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

67919 Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte.

Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert.

70407 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe du chef de faux s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux portant sur les mêmes documents (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/02/2020 Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour dev...

Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures.

L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour devait statuer sur sa demande de faux incident. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le pourvoi en cassation formé par la partie civile seule ne remet pas en cause le caractère définitif de la relaxe sur l'action publique, laquelle est devenue irrévocable faute de pourvoi du ministère public en application de l'article 533 du code de procédure pénale.

La cour retient en outre que le débiteur, en choisissant d'engager une action pénale pour faux, a renoncé à la procédure civile de faux incident, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. La créance étant par ailleurs corroborée par une expertise comptable ordonnée en matière pénale et par la régularité des livres de commerce du créancier, la condamnation au paiement est confirmée.

Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, qu'elle fixe à la date de la demande en justice. L'arrêt rejette donc l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant partiellement la décision de première instance.

70420 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement de loyers nés après l’ouverture de la liquidation judiciaire, nonobstant la mise en cause du gérant personne physique non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés. L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés.

L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de commerçante. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence s'apprécie au regard du défendeur principal et de la nature du litige.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, soumise à une procédure de liquidation judiciaire, et porte sur des loyers commerciaux nés postérieurement à l'ouverture de la procédure, la compétence appartient au tribunal de commerce. La cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur un litige de nature commerciale, même lorsqu'il met en cause une partie non commerçante.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

69771 L’engagement d’une poursuite pénale pour émission de chèque sans provision ne fait pas obstacle à la déclaration de la créance correspondante au passif du redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission. L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au c...

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration au passif et l'existence d'une procédure pénale. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un fournisseur au passif de la société débitrice, laquelle contestait cette admission.

L'appelante soutenait que l'engagement d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision interdisait au créancier de déclarer sa créance et que le montant admis était erroné. La cour écarte ce moyen en retenant que le dépôt d'une plainte pénale n'emporte pas extinction de la dette sous-jacente.

Elle rappelle que le créancier, tant qu'il n'a pas été payé, est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective sous peine de forclusion, nonobstant la procédure pénale engagée. La cour relève en outre que le créancier avait produit un désistement de sa constitution de partie civile.

Concernant l'erreur de calcul alléguée, la cour constate que les chèques dont la déduction était réclamée n'avaient pas été inclus dans la déclaration de créance initiale, rendant la contestation inopérante. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

70911 Contrat bancaire conclu avec un non-commerçant : La nature commerciale de l’acte fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelant contestait cette compétence en invoquant sa qualité de partie civile, soutenant que le litige devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire.

L'appelant contestait cette compétence en invoquant sa qualité de partie civile, soutenant que le litige devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties.

Elle qualifie le contrat de prêt, en tant qu'accessoire d'un compte courant, de contrat bancaire au sens du code de commerce, lui conférant ainsi un caractère commercial par nature. La cour souligne que cette qualification objective emporte la compétence de la juridiction commerciale, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce indépendamment de la qualité de non-commerçant du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75799 Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature d'un litige opposant deux associées d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance, au motif qu'il l'opposait, en sa qualité de gérante, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature d'un litige opposant deux associées d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance, au motif qu'il l'opposait, en sa qualité de gérante, à une associée qu'elle qualifiait de partie civile. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande initiale, et non de la qualité des parties. Elle retient que l'action, tendant à l'organisation d'une expertise comptable et au partage des bénéfices, constitue un différend entre associés d'une société commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. L'exception d'incompétence est donc écartée et le jugement entrepris est confirmé.

77701 L’action d’un commerçant contre un consommateur pour un acte non commercial relève de la compétence de la juridiction civile de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un client de retirer son véhicule d'un garage sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige impliquant un consommateur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige relevait de la compétence de droit commun de la juridiction civile. La cour examine les conditions de sa saisine au visa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un client de retirer son véhicule d'un garage sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige impliquant un consommateur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige relevait de la compétence de droit commun de la juridiction civile. La cour examine les conditions de sa saisine au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle retient que le litige échappe à la compétence d'attribution des juridictions commerciales dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelant a la qualité de commerçant ou que l'acquisition du véhicule a été réalisée pour les besoins de son commerce. La cour relève en outre l'absence de clause attributive de compétence et rappelle que la juridiction civile dispose d'une compétence de principe en la matière. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise, statue à nouveau en déclarant l'incompétence de la juridiction commerciale et renvoie l'affaire devant la juridiction civile compétente.

75377 Compétence du tribunal de commerce : l’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques. L'une des cautions appelantes soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de non-co...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée contre une société débitrice et ses cautions personnes physiques. L'une des cautions appelantes soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de non-commerçante et de la nature civile de son engagement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige principal, portant sur un contrat commercial au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, relève de la compétence de ces dernières. Elle retient que, par l'effet de l'article 9 de la même loi, cette compétence s'étend à l'ensemble du litige, y compris à sa partie civile connexe constituée par l'action contre la caution. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

73902 L’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de première instance et non du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution personnelle et solidaire d'une société commerciale locataire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige se rattachait à un fonds de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de partie civile et de la nature civile de son engageme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution personnelle et solidaire d'une société commerciale locataire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige se rattachait à un fonds de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de partie civile et de la nature civile de son engagement de caution, nonobstant la commercialité de la dette principale. La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement constitue en principe un acte civil et que la caution conserve sa qualité de partie civile dans ses rapports avec le créancier. Elle en déduit que l'action dirigée exclusivement contre la caution personnelle, même solidaire, échappe à la compétence d'attribution des juridictions commerciales telle que définie par l'article 5 de la loi les instituant. La cour précise que ce litige est distinct du rapport d'obligation principal et ne peut être qualifié de litige relatif à un fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant la juridiction civile territorialement compétente.

74106 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un litige opposant deux sociétés commerciales, même en présence de défendeurs civils (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 La cour d'appel de commerce retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en garantie d'éviction entre deux sociétés commerciales, nonobstant l'implication de parties civiles dans le litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en garantie d'éviction et en cessation de trouble. Les appelants, tiers au contrat principal et de statut civil, soulevaient l'incompétence matérielle au motif que le litige, portant sur la jouiss...

La cour d'appel de commerce retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en garantie d'éviction entre deux sociétés commerciales, nonobstant l'implication de parties civiles dans le litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en garantie d'éviction et en cessation de trouble. Les appelants, tiers au contrat principal et de statut civil, soulevaient l'incompétence matérielle au motif que le litige, portant sur la jouissance d'un bien immobilier, relevait de la juridiction civile et que les règles de l'acte mixte devaient s'appliquer. La cour relève que l'action principale est une demande en garantie d'éviction formée par une société cessionnaire contre la société cédante. Dès lors que les deux sociétés sont commerciales par leur forme, le litige principal oppose deux commerçants à raison de leur activité commerciale, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi 53-95. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 9 de la même loi, la présence de parties civiles au litige ne saurait faire échec à la compétence d'attribution de la juridiction commerciale, celle-ci étant compétente pour connaître de l'entier litige dès lors qu'il comporte un volet commercial principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78201 Action civile : L’indemnité allouée par le juge pénal s’oppose à une nouvelle demande de réparation du même préjudice devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral et non la perte d'exploitation commerciale, laquelle justifiait une action distincte. La cour relève cependant que le preneur s'était constitué partie civile devant la juridiction répressive et y avait sollicité la réparation intégrale de son préjudice. Elle retient que la juridiction pénale, en allouant une indemnité, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour réparer l'entier dommage résultant de l'infraction. La cour énonce que la victime qui choisit la voie pénale pour obtenir réparation et qui perçoit l'indemnité accordée ne peut plus former une nouvelle demande indemnitaire devant la juridiction commerciale pour les mêmes faits. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice déjà indemnisé est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79103 Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut attraire une société commerciale par la forme devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'appelante, constituée sous la forme d'une société en nom collectif, est une société commerciale par la forme en application de la loi n° 5-96. Le litige est donc qualifié de mixte, opposant une partie civile à une partie commerçante. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'intimée ayant valablement exercé cette option en portant sa demande devant le tribunal de commerce, le jugement de compétence est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

81504 Compétence d’attribution : Le caractère commercial du litige principal justifie l’extension de la compétence du tribunal de commerce à une partie civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de sa compétence matérielle lorsqu'une action en résolution de vente et en responsabilité est dirigée conjointement contre une société commerciale et un défendeur de statut civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelante, notaire personne physique, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, sa qualité de non-commerçante excluant selon elle l'app...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de sa compétence matérielle lorsqu'une action en résolution de vente et en responsabilité est dirigée conjointement contre une société commerciale et un défendeur de statut civil. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'entier litige. L'appelante, notaire personne physique, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, sa qualité de non-commerçante excluant selon elle l'application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige principal, relatif à la résolution d'un contrat de vente entre deux sociétés commerciales, est de nature commerciale. Elle juge ensuite, au visa de l'article 9 de la loi 53-95, que la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'ensemble du litige dès lors qu'il comporte un aspect commercial principal, incluant par attraction le volet civil connexe. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

73454 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en paiement dirigée contre une caution civile dès lors que le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte civil, en l'absence de clause attributive de co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte civil, en l'absence de clause attributive de compétence. La cour retient que l'obligation principale, née de contrats de prêt entre un établissement bancaire et une société commerciale, est de nature commerciale. Elle juge que le cautionnement, bien que civil par nature pour la caution, est l'accessoire de cette obligation commerciale principale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue compétence pour connaître d'un litige commercial incluant une partie civile, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77060 Contrat mixte : L’action d’un prestataire de services commerçant contre une association professionnelle non-commerçante relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat d'organisation de salon professionnel conclu entre une société commerciale et une association. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la qualité de commerçant du défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat d'organisation de salon professionnel conclu entre une société commerciale et une association. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la qualité de commerçant du défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que le contrat, bien que commercial pour la société prestataire agissant pour les besoins de son activité, revêt un caractère civil pour son cocontractant, une association professionnelle. Elle qualifie en conséquence l'acte de contrat mixte. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence, un litige né d'un tel contrat et opposant la partie commerçante à la partie civile relève de la compétence de la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est dès lors confirmé, avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

72246 Compétence matérielle : le contrat de prêt conclu avec un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire. L'emprunteur soulevait son statut de partie civile pour écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au...

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire. L'emprunteur soulevait son statut de partie civile pour écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle souligne que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou non de l'emprunteur. Par conséquent, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est établie. Le jugement ayant retenu sa compétence est donc confirmé.

71448 Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en paiement intentée par un commerçant contre une association, le litige mixte relevant de la juridiction de droit commun en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement dirigée par une société commerciale contre une association. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la défenderesse était une partie civile. L'appelante soutenait que la nature commerciale de sa propre activité devait emporter la compétence de la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen et qua...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement dirigée par une société commerciale contre une association. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la défenderesse était une partie civile. L'appelante soutenait que la nature commerciale de sa propre activité devait emporter la compétence de la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen et qualifie le litige d'acte mixte, opposant un commerçant à un non-commerçant. Elle retient qu'en l'absence de clause attributive de juridiction, le demandeur commerçant ne peut attraire un défendeur civil que devant la juridiction de droit commun. Le litige n'entrant dans aucun des cas de compétence exclusive prévus par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le jugement d'incompétence est confirmé.

82101 Contrat mixte : La compétence du tribunal de commerce est écartée lorsque le défendeur non-commerçant soulève l’exception d’incompétence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/02/2019 En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et le syndic d'une résidence. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale de sa propre activité suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour une action en recouvrement de créance. La cour retient que le contrat liant une...

En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et le syndic d'une résidence. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale de sa propre activité suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour une action en recouvrement de créance. La cour retient que le contrat liant une société commerciale au syndic d'une résidence, agissant pour la gestion des affaires de celle-ci, constitue un contrat mixte. Elle rappelle que, pour un tel contrat, la compétence de la juridiction commerciale n'est pas de droit et dépend soit d'une clause attributive de juridiction, soit de l'acceptation par la partie non commerçante d'être attraite devant cette juridiction. Dès lors que le syndic, partie civile, a soulevé l'exception d'incompétence et en l'absence de toute clause contraire, la cour juge que le litige échappe à la compétence des tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente.

44533 Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/12/2021 Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan...

Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique.

En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

43341 Dissolution judiciaire pour justes motifs : les différends graves entre associés ne sont retenus que s’ils entraînent la paralysie de l’activité de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/02/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolu...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolution. Il incombe en effet au demandeur d’établir que ces dissensions ont pour conséquence directe un blocage insurmontable des organes sociaux empêchant la prise de toute décision. Ainsi, les fautes de gestion éventuellement commises par un gérant, qui peuvent donner lieu à d’autres actions en responsabilité, ne justifient pas une telle mesure radicale si la preuve n’est pas rapportée que la société est effectivement empêchée de poursuivre son activité. Faute pour l’associé demandeur de démontrer un tel arrêt de l’exploitation ou une impossibilité de fonctionnement, notamment lorsque les documents comptables ne révèlent aucun état de cessation d’activité, la demande de dissolution doit être écartée.

52721 Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 03/07/2014 En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant ...

En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant la vente dudit fonds, était en cours.

40032 Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) Cour d'appel, Marrakech Pénal, Élément moral de l'infraction 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné.

La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport  (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage.

Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée.

Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale.

36937 Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2021 En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d...

En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai.

La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence.

Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours.

Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal.

36161 Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/06/2021 La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447...

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

34976 Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 22/03/2022 La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr...

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés.

La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus.

Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice.

La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles.

Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi.

34030 Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/04/2017 La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co...

La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.

Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.

Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.

Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.

33443 Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 09/02/2021 Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af...
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.

Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée.

Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce.

33366 Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 02/02/2021 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale.

33180 Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits.

Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique.

Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique.

Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile.

En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué.

29094 Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022
15513 CCass,07/12/2016,1482 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 07/12/2016 Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.  
Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.  
15628 CCass,25/02/1977,57 Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 25/02/1977 L'article 106 du DOC a précisé le délai de prescription pour les demandes civiles découlant des crimes mais n'a pas fait de distinction lorsque cela concernait l'état ou les personnes. Ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la sureté publique se prescrit par 15 ans.
L'article 106 du DOC a précisé le délai de prescription pour les demandes civiles découlant des crimes mais n'a pas fait de distinction lorsque cela concernait l'état ou les personnes. Ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la sureté publique se prescrit par 15 ans.
15779 Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 10/04/2002 La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl...

La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable.

La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation.

15926 Dispense de mémoire en cassation : Interprétation stricte de l’exception réservée à la matière criminelle (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 29/05/2002 En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par consé...

En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti.

La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par conséquent, cette dispense ne s’applique pas au demandeur en cassation, condamné pour un délit et agissant également en qualité de partie civile, qui omet de se conformer à cette formalité substantielle.

Dès lors, la haute juridiction prononce la déchéance du pourvoi qui ne respecte pas cette exigence procédurale.

15927 Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 29/05/2002 La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ...

La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change.

La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation.

15941 Protection pénale de la possession : la jouissance paisible de la servitude de passage est un droit pénalement protégé (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/10/2002 La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la par...

La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie.

Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour Suprême censure une telle analyse pour insuffisance de motivation. En refusant d’examiner si les faits d’obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude, la cour d’appel a procédé à une qualification juridique erronée. L’arrêt est en conséquence cassé sur ses seules dispositions civiles, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau dans le respect de la règle de droit précitée.

15943 Action en justice d’une commune : L’autorisation d’ester en justice donnée au président du conseil doit être spéciale et expresse (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/10/2002 Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une tel...

Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice.

En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une telle délibération spécifique, mais également l’existence d’un vote postérieur du conseil refusant explicitement l’autorisation au président. Ce refus est assimilé par la haute juridiction à un désistement d’action au sens de l’article 13 du Code de procédure pénale, confirmant ainsi le défaut de qualité pour agir.

Le défaut de qualité du président emportant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, il prive par conséquent le demandeur au pourvoi du droit de contester la décision sur tout autre moyen. L’ensemble des griefs soulevés, qu’ils soient de procédure ou de fond, sont donc jugés irrecevables, entraînant le rejet du pourvoi.

15964 Partie civile – Irrecevabilité du pourvoi contestant un acquittement pénal sans justifier d’une atteinte aux intérêts civils (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/07/2003 Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment écla...

Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée.

15951 Tentative d’escroquerie : pas de manœuvre frauduleuse lorsque les documents communiqués à la victime révèlent la situation juridique réelle du bien (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 16/01/2003 Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimul...

Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun.

La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimulation, alors même que les documents versés au débat et communiqués à la partie civile — notamment les certificats fonciers — établissaient explicitement les faits prétendument cachés. La haute juridiction rappelle ainsi que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond trouve sa limite dans l’interdiction de faire dire à un document le contraire de son contenu clair et précis.

La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation, la cour d’appel ayant omis de procéder aux investigations nécessaires pour lever la contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d’aménagement. En se fondant sur l’un de ces documents au détriment de l’autre sans arbitrage motivé, elle a privé sa décision de la base légale requise. La dénaturation et l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motifs au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, l’annulation est prononcée avec renvoi.

15968 CCass,24/09/2003,2584/3 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 24/09/2003 Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que  l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur ​​cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant...

Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que  l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur ​​cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant un chèque sans provision, en conséquence la société a arrêté son activité et n’a pas rempli ses engagements envers ses clients, d’où la faillite.

Doit être cassé l’arrêt qui a considéré que la société est une institution juridique, qui a conclu avec la partie civile un contrat et a payé par un chèque sans provision, ainsi il s’agit d’une opération à effet civil, à défaut d’éléments prouvant l’escroquerie

15966 Partie civile – Pourvoi en cassation – Irrecevabilité des moyens critiquant les motifs d’une relaxe relevant de la seule action publique (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/07/2003 Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa...

Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa décision sur une déposition recueillie en première instance, dès lors que le témoin a régulièrement prêté serment devant les premiers juges.

15978 Produits de l’infraction : la restitution des biens saisis au profit de la victime s’étend à ceux détenus par le conjoint du prévenu (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 10/12/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la r...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la restitution à la partie civile des biens saisis, dès lors qu'il est établi que ces biens, bien que détenus par le conjoint du prévenu, constituent les produits de l'infraction.

16048 Atteinte à la possession d’un immeuble : la compétence du juge pénal n’est pas écartée par le caractère civil du litige de propriété (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 12/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ay...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ayant souverainement relevé que les prévenus, en connaissance de cause, avaient réinvesti l'immeuble après l'exécution d'une décision de justice ayant mis la partie civile en possession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les éléments de dépossession par la ruse et la force étaient caractérisés.

16030 Sociétés anonymes : l’infraction d’abus de biens sociaux prévue par la loi nouvelle n’est pas applicable aux faits commis avant l’expiration du délai d’adaptation des statuts (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 28/07/2004 Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à ...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à critiquer les motifs de la relaxe, dès lors que cette décision est devenue définitive sur l'action publique en l'absence de pourvoi du ministère public.

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