| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56215 | La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel. |
| 61202 | Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, y compris lorsque l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le bail portant sur un café est soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ce texte, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément et exclusivement attribuée aux juridictions commerciales. La qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64625 | Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 02/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité. La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé. |
| 64533 | Le preneur commerçant ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve contre son bailleur non-commerçant dans le cadre d’un acte mixte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le principe de la liberté de la preuve prévaut en matière commerciale, il ne saurait déroger aux dispositions légales impératives ni être opposé à la partie pour qui l'acte est civil. En application de l'article 4 du code de commerce, les règles de la preuve commerciale ne sont pas opposables au bailleur, partie civile au contrat. Par conséquent, la preuve d'un accord portant sur une somme excédant le seuil fixé par l'article 443 du code des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par écrit. La cour ajoute que le silence gardé par une partie face à une allégation dépourvue de tout commencement de preuve ne saurait valoir reconnaissance au sens de l'article 406 du même code. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44533 | Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 09/12/2021 | Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan... Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés. |
| 43471 | Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/07/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce. |
| 43341 | Dissolution judiciaire pour justes motifs : les différends graves entre associés ne sont retenus que s’ils entraînent la paralysie de l’activité de la société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 11/02/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolu... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolution. Il incombe en effet au demandeur d’établir que ces dissensions ont pour conséquence directe un blocage insurmontable des organes sociaux empêchant la prise de toute décision. Ainsi, les fautes de gestion éventuellement commises par un gérant, qui peuvent donner lieu à d’autres actions en responsabilité, ne justifient pas une telle mesure radicale si la preuve n’est pas rapportée que la société est effectivement empêchée de poursuivre son activité. Faute pour l’associé demandeur de démontrer un tel arrêt de l’exploitation ou une impossibilité de fonctionnement, notamment lorsque les documents comptables ne révèlent aucun état de cessation d’activité, la demande de dissolution doit être écartée. |
| 52721 | Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 03/07/2014 | En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant ... En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant la vente dudit fonds, était en cours. |
| 40032 | Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) | Cour d'appel, Marrakech | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage. Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée. Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale. |
| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 36161 | Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/06/2021 | La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447... La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication. La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions. Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi. En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice. Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information. |
| 34976 | Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr... La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus. Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice. La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 33443 | Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 09/02/2021 | Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.
Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée. Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce. |
| 33366 | Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 02/02/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 29094 | Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2022 | |
| 15513 | CCass,07/12/2016,1482 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 07/12/2016 | Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.
Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.
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| 15628 | CCass,25/02/1977,57 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 25/02/1977 | L'article 106 du DOC a précisé le délai de prescription pour les demandes civiles découlant des crimes mais n'a pas fait de distinction lorsque cela concernait l'état ou les personnes. Ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la sureté publique se prescrit par 15 ans. L'article 106 du DOC a précisé le délai de prescription pour les demandes civiles découlant des crimes mais n'a pas fait de distinction lorsque cela concernait l'état ou les personnes. Ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la sureté publique se prescrit par 15 ans. |
| 15779 | Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 10/04/2002 | La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl... La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation. |
| 15927 | Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 29/05/2002 | La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ... La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation. |
| 15926 | Dispense de mémoire en cassation : Interprétation stricte de l’exception réservée à la matière criminelle (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 29/05/2002 | En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par consé... En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par conséquent, cette dispense ne s’applique pas au demandeur en cassation, condamné pour un délit et agissant également en qualité de partie civile, qui omet de se conformer à cette formalité substantielle. Dès lors, la haute juridiction prononce la déchéance du pourvoi qui ne respecte pas cette exigence procédurale. |
| 15943 | Action en justice d’une commune : L’autorisation d’ester en justice donnée au président du conseil doit être spéciale et expresse (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/10/2002 | Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une tel... Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une telle délibération spécifique, mais également l’existence d’un vote postérieur du conseil refusant explicitement l’autorisation au président. Ce refus est assimilé par la haute juridiction à un désistement d’action au sens de l’article 13 du Code de procédure pénale, confirmant ainsi le défaut de qualité pour agir. Le défaut de qualité du président emportant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, il prive par conséquent le demandeur au pourvoi du droit de contester la décision sur tout autre moyen. L’ensemble des griefs soulevés, qu’ils soient de procédure ou de fond, sont donc jugés irrecevables, entraînant le rejet du pourvoi. |
| 15941 | Protection pénale de la possession : la jouissance paisible de la servitude de passage est un droit pénalement protégé (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/10/2002 | La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la par... La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour Suprême censure une telle analyse pour insuffisance de motivation. En refusant d’examiner si les faits d’obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude, la cour d’appel a procédé à une qualification juridique erronée. L’arrêt est en conséquence cassé sur ses seules dispositions civiles, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau dans le respect de la règle de droit précitée. |
| 15951 | Tentative d’escroquerie : pas de manœuvre frauduleuse lorsque les documents communiqués à la victime révèlent la situation juridique réelle du bien (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 16/01/2003 | Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimul... Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimulation, alors même que les documents versés au débat et communiqués à la partie civile — notamment les certificats fonciers — établissaient explicitement les faits prétendument cachés. La haute juridiction rappelle ainsi que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond trouve sa limite dans l’interdiction de faire dire à un document le contraire de son contenu clair et précis. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation, la cour d’appel ayant omis de procéder aux investigations nécessaires pour lever la contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d’aménagement. En se fondant sur l’un de ces documents au détriment de l’autre sans arbitrage motivé, elle a privé sa décision de la base légale requise. La dénaturation et l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motifs au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, l’annulation est prononcée avec renvoi. |
| 15964 | Partie civile – Irrecevabilité du pourvoi contestant un acquittement pénal sans justifier d’une atteinte aux intérêts civils (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/07/2003 | Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment écla... Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée. |
| 15966 | Partie civile – Pourvoi en cassation – Irrecevabilité des moyens critiquant les motifs d’une relaxe relevant de la seule action publique (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/07/2003 | Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa... Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa décision sur une déposition recueillie en première instance, dès lors que le témoin a régulièrement prêté serment devant les premiers juges. |
| 15968 | CCass,24/09/2003,2584/3 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 24/09/2003 | Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant... Comme il s’est avéré à travers l’étude de la cour à travers le fichier de données et les déclarations des parties et les documents que l’entreprise créée avait comme objectif principale l’organisation sociale des voyages d’affaires, touristiques et de divertissement, et sur cette base a été conclu plusieurs contrats avec des personnes voulant acquérir des appartements en copropriété, afin d’encourager le tourisme ; la partie civile a aussi signé un contrat avec cette société, en lui remettant un chèque sans provision, en conséquence la société a arrêté son activité et n’a pas rempli ses engagements envers ses clients, d’où la faillite. Doit être cassé l’arrêt qui a considéré que la société est une institution juridique, qui a conclu avec la partie civile un contrat et a payé par un chèque sans provision, ainsi il s’agit d’une opération à effet civil, à défaut d’éléments prouvant l’escroquerie |
| 15978 | Produits de l’infraction : la restitution des biens saisis au profit de la victime s’étend à ceux détenus par le conjoint du prévenu (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 10/12/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la r... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la restitution à la partie civile des biens saisis, dès lors qu'il est établi que ces biens, bien que détenus par le conjoint du prévenu, constituent les produits de l'infraction. |
| 16048 | Atteinte à la possession d’un immeuble : la compétence du juge pénal n’est pas écartée par le caractère civil du litige de propriété (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 12/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ay... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ayant souverainement relevé que les prévenus, en connaissance de cause, avaient réinvesti l'immeuble après l'exécution d'une décision de justice ayant mis la partie civile en possession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les éléments de dépossession par la ruse et la force étaient caractérisés. |
| 16030 | Sociétés anonymes : l’infraction d’abus de biens sociaux prévue par la loi nouvelle n’est pas applicable aux faits commis avant l’expiration du délai d’adaptation des statuts (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 28/07/2004 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à ... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à critiquer les motifs de la relaxe, dès lors que cette décision est devenue définitive sur l'action publique en l'absence de pourvoi du ministère public. |
| 16014 | Relaxe pénale et incompétence civile : la cour d’appel ne peut ordonner la restitution à la partie civile de la caution versée par le prévenu (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 14/04/2004 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile san... Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile sans préciser le fondement juridique de sa décision, alors même qu'il a écarté toute responsabilité pénale du prévenu et décliné sa compétence sur le plan civil. |
| 16073 | Instruction préparatoire : droit de l’avocat de la partie civile d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/03/2005 | Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la fin... Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la finalité de l'instruction étant la manifestation de la vérité, le droit de poser des questions reconnu à l'avocat de la partie civile implique nécessairement son droit d'être présent à l'interrogatoire afin de pouvoir y défendre les intérêts de son client. |
| 16086 | Inapplicabilité du droit fixe prévu par l’article 50 de la loi n° 86-23 devant la chambre criminelle d’appel (C.S juin 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/06/2005 | Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieure... Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieurement par la loi n° 01-22 relative à la procédure pénale. En subordonnant la recevabilité de l’appel au paiement d’une taxe dont l’exigibilité à ce stade n’est pas expressément prévue par le législateur, la juridiction de fond a méconnu la portée du texte susvisé. |
| 16088 | Usurpation d’immeuble : la caractérisation du délit suppose la possession effective de la victime au jour des faits reprochés (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/06/2005 | Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. |
| 16102 | Voies de recours : le caractère par défaut d’un jugement est retenu lorsque la décision ne constate pas l’absence d’excuse légitime de la partie défaillante (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 21/12/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la partie civilement responsable, retient que le jugement entrepris n'a pas été rendu par défaut au seul motif que cette dernière, bien que régulièrement citée, a fait défaut. En effet, un tel jugement doit être qualifié de jugement par défaut, et est par conséquent susceptible d'opposition, dès lors qu'il ne constate pas que l'absence de la partie défaillante était dépourvue d'une excuse légitime. |
| 16129 | CCass,12/07/2006,2236/8 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 12/07/2006 | A défaut, la citation est frappé de la nullité et par conséquent la nullité des poursuites. Les dispositions des articles 72 et 73 de la loi sur la presse avant leur modification par le Dahir du 3/10/2002 indiquent clairement que l’action en diffamation, déclenchée par le ministère public ou la partie civile, doit être signifié à l’accusé par une citation à comparaître comprenant les faits reprochés et la loi applicable
A défaut, la citation est frappé de la nullité et par conséquent la nullité des poursuites. |
| 16151 | Motivation des arrêts : le défaut de réponse à un moyen du prévenu contestant un élément constitutif de l’infraction viole les droits de la défense et justifie la cassation (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 28/02/2007 | Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la déf... Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la défense, équivaut à une absence de motivation. |
| 16176 | Action civile et compétence du juge répressif : la condamnation pénale suffit à fonder la compétence pour statuer sur les dommages-intérêts (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 30/01/2008 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est f... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est fondée sur le droit pénal général. |
| 16164 | CCass,18/07/2007,1892/3 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile accessoire | 18/07/2007 | Encourt la cassation pour atteinte aux droits de la défense la décision qui déclare irrecevable la demande de constitution de partie civile pour défaut de production du justificatif du paiement de la taxe judiciaire forfaitaire sans avoir notifié sommation préalable. Encourt la cassation pour atteinte aux droits de la défense la décision qui déclare irrecevable la demande de constitution de partie civile pour défaut de production du justificatif du paiement de la taxe judiciaire forfaitaire sans avoir notifié sommation préalable. |
| 16174 | Motivation des décisions : cassation pour contradiction de motifs, omission de statuer et dénaturation des conclusions (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/01/2008 | Encourt la cassation, pour violation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, se contredit sur le partage de responsabilité retenu, omet de répondre à un chef de demande d'indemnisation et, en dénaturant les conclusions de première instance, qualifie à tort de nouvelles des demandes de réparation. En effet, une telle omission de statuer et une telle dénaturation des pièces de la procédure s'analysent en un défaut de motiva... Encourt la cassation, pour violation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, se contredit sur le partage de responsabilité retenu, omet de répondre à un chef de demande d'indemnisation et, en dénaturant les conclusions de première instance, qualifie à tort de nouvelles des demandes de réparation. En effet, une telle omission de statuer et une telle dénaturation des pièces de la procédure s'analysent en un défaut de motivation. |
| 16159 | Action civile : La recevabilité de la demande est subordonnée au paiement du droit forfaitaire par chaque partie civile (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 20/06/2007 | Il résulte des articles 50 et 55 de la loi relative aux frais de justice en matière pénale que la partie civile qui se constitue à l'audience est tenue de s'acquitter d'un droit forfaitaire, lequel est dû individuellement par chaque demandeur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation, en violation des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevables les demandes de plusieurs parties civiles sans répondre au moyen de l'assureur soulevant le non... Il résulte des articles 50 et 55 de la loi relative aux frais de justice en matière pénale que la partie civile qui se constitue à l'audience est tenue de s'acquitter d'un droit forfaitaire, lequel est dû individuellement par chaque demandeur. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation, en violation des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevables les demandes de plusieurs parties civiles sans répondre au moyen de l'assureur soulevant le non-paiement de ce droit par chacun des demandeurs, alors qu'il était constaté qu'un seul droit avait été versé pour l'ensemble de leurs demandes. |
| 16189 | Impartialité de la juridiction : la constitution de partie civile par les magistrats du siège et du parquet emporte leur récusation de plein droit (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 14/05/2008 | Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation d... Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation de plein droit, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la loi ne prévoit pas la récusation des magistrats du ministère public ou qu'un désistement de la constitution de partie civile soit intervenu ultérieurement. |
| 16192 | Opposition sur les intérêts civils – Le juge doit apprécier les faits à l’origine du dommage même en cas de relaxe définitive du prévenu (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/06/2008 | Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que, saisie de l'opposition formée par la partie civile sur ses seuls intérêts civils, la juridiction de jugement doit apprécier la réalité des faits à l'origine du dommage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile au motif que la relaxe du prévenu est devenue définitive, un tel recours, bien que limité aux intérêts civils, lui conférant le pouvoir et le devoir d'examiner les fa... Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que, saisie de l'opposition formée par la partie civile sur ses seuls intérêts civils, la juridiction de jugement doit apprécier la réalité des faits à l'origine du dommage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile au motif que la relaxe du prévenu est devenue définitive, un tel recours, bien que limité aux intérêts civils, lui conférant le pouvoir et le devoir d'examiner les faits litigieux. |
| 16196 | Citation à comparaître : Le non-respect du délai légal de huit jours entraîne la nullité de l’acte et du jugement subséquent (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Citation à comparaître | 17/09/2008 | Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secr... Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secrétaire cinq jours seulement avant la date de ladite audience. Ce délai étant inférieur au minimum légal de huit jours, la citation est jugée irrégulière. La Haute juridiction retient que cette irrégularité procédurale a porté préjudice aux intérêts de la partie civile, privée de l’assistance de son conseil lors d’une audience décisive. Par conséquent, la violation de l’article 309 du Code de procédure pénale justifie la cassation de l’arrêt d’appel en ce qui concerne ses dispositions relatives aux intérêts civils. |
| 16223 | Action civile contre un mineur : la procédure de l’article 465 du code de procédure pénale est subordonnée à la disjonction des poursuites d’avec un coauteur majeur (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/03/2009 | Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'in... Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'instance visant le coauteur majeur a été définitivement jugée, la partie civile étant alors recevable à agir directement devant la juridiction des mineurs conformément à l'article 464 du même code. |
| 16233 | Action civile – Appel de la seule partie civile après un acquittement définitif – Compétence de la juridiction pénale d’appel pour allouer des dommages-intérêts (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 11/02/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement d'acquittement devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public, se déclare compétente pour statuer sur l'action civile. En effet, le droit d'appel reconnu à la partie civile par l'article 457 du code de procédure pénale ne saurait être vidé de sa substance par la seule autorité de la chose jugée au pénal. Il s'ensuit que la juridiction répressive d'appel peut, sans se contredire, retenir ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement d'acquittement devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public, se déclare compétente pour statuer sur l'action civile. En effet, le droit d'appel reconnu à la partie civile par l'article 457 du code de procédure pénale ne saurait être vidé de sa substance par la seule autorité de la chose jugée au pénal. Il s'ensuit que la juridiction répressive d'appel peut, sans se contredire, retenir que les faits, bien que non constitutifs de l'infraction reprochée, caractérisent une faute civile engageant la responsabilité de son auteur et justifiant l'allocation de dommages-intérêts. |
| 16261 | Usurpation de la possession : le coïndivisaire est un tiers au sens de l’article 570 du Code pénal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 04/11/2009 | L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoigna... L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoignages la possession matérielle de la partie civile et l'acte d'usurpation commis par le prévenu, confirme la condamnation de ce dernier, peu important sa qualité de propriétaire indivis. |
| 16257 | CCass,23/09/2009,1419/6 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 23/09/2009 | Il n’est pas fondé de restituer la totalité de la caution en cas de jugement de condamnation.
La caution de la liberté provisoire ne garantit pas seulement la présence de l’accusé dans toutes les procédures d’instruction de l’action et l’exécution, mais garantit également les frais avancés par le demandeur constitué en partie civile, les montants devant être restitués, les montants de la réparation du préjudice, les frais de l’action et les amendes.
La non condamnation de l’accusé par le tribuna... Il n’est pas fondé de restituer la totalité de la caution en cas de jugement de condamnation.
La caution de la liberté provisoire ne garantit pas seulement la présence de l’accusé dans toutes les procédures d’instruction de l’action et l’exécution, mais garantit également les frais avancés par le demandeur constitué en partie civile, les montants devant être restitués, les montants de la réparation du préjudice, les frais de l’action et les amendes. La non condamnation de l’accusé par le tribunal n’engendre pas la restitution totale de la caution déposée par le condamné. Ceci dit, l’amende et les frais engagés doivent en être déduits. |
| 16260 | Déchéance du pourvoi en cassation de la partie civile faute de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 04/11/2009 | Il résulte de l'article 528 du Code de procédure pénale que le demandeur au pourvoi, s'il est partie civile, est tenu de déposer, dans le délai de soixante jours suivant sa déclaration, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par la partie civile qui n'a pas déposé ledit mémoire dans le délai imparti. Il résulte de l'article 528 du Code de procédure pénale que le demandeur au pourvoi, s'il est partie civile, est tenu de déposer, dans le délai de soixante jours suivant sa déclaration, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Par conséquent, encourt la déchéance le pourvoi formé par la partie civile qui n'a pas déposé ledit mémoire dans le délai imparti. |