Réf
16261
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1691
Date de décision
04/11/2009
N° de dossier
18791/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Usurpation de la possession, Rejet, Protection possessoire, Propriété, Preuve par témoignage, Possession matérielle, Possession, Notion d'autrui, Indivision, Coindivisaire, Appréciation souveraine
Base légale
Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoignages la possession matérielle de la partie civile et l'acte d'usurpation commis par le prévenu, confirme la condamnation de ce dernier, peu important sa qualité de propriétaire indivis.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة عتيقة السنتيسي رئيسة، و السادة المستشارون: عبد العزيز البقالي مقررا، و فاطمة الزهراء عبدلاوي و عبد الحق يمين و نعيمة بنفلاح أعضاء، بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.