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Possession matérielle

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59059 Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages.

L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire.

Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier.

56741 Fonds de commerce : la condamnation pénale pour délit d’éviction forcée ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le délit d'éviction, prévu par l'article 570 du code pénal, ne sanctionne que l'atteinte à la possession matérielle et non la violation d'un droit locatif.

Dès lors, une condamnation pénale sur ce fondement ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une relation locative ni de la propriété d'un fonds de commerce, qui sont des faits juridiques distincts de la simple possession. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de la relation locative par d'autres moyens, les témoignages produits n'étant pas suffisants pour établir la conclusion d'un contrat de bail ou le paiement de loyers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82216 Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple, réfragable par la possession matérielle de bonne foi et l’autorité d’une décision pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l'intimée, acquéreur du local, opposait sa propre possession matérielle et une condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur le même bien. La cour écarte la prétention à la possession de fait en retenant que la condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur l'immeuble litigieux fait foi des faits qu'elle constate et établit son absence de possession matérielle. S'agissant de la possession juridique, la cour rappelle, au visa de l'article 66 du code de commerce, que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible de preuve contraire. Cette présomption est en l'occurrence renversée par la production d'un jugement antérieur ordonnant la vente judiciaire globale du fonds de commerce, mentionné sur l'extrait de registre produit par l'appelant lui-même. Dès lors, en application de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats, la cour fait prévaloir la possession matérielle de l'intimée, acquéreur de bonne foi, sur les titres de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72551 Difficulté d’exécution : Une nouvelle décision de justice créant une situation juridique nouvelle constitue une difficulté sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une ordonnance antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de l'obstacle opposé à la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance de restitution. L'appelant, preneur du véhicule, soutenait que la difficulté, fondée sur l'obtention par le bailleur d'une nouvelle ordonnance de résiliation et de restitution, constituait une manœuvre dilatoire, le bien étant déjà en la possession matérielle de ce dernier. La cour retient que l'obtention d'une nouvelle décision de justice, postérieurement à l'annulation de la première, crée un fait juridique nouveau caractérisant une difficulté sérieuse à l'exécution. Elle distingue la possession matérielle, devenue sans titre après l'annulation de la première ordonnance, de la possession légitime conférée par la nouvelle décision. Cette dernière fait ainsi valablement obstacle à l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance ayant prononcé le sursis à exécution.

44456 Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2021 La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ...

La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti.

Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance.

44237 Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié...

Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties.

43400 Liquidation de l’astreinte : Le refus de finaliser le transfert de propriété d’un bien immobilier constitue une inexécution justifiant la liquidation de l’astreinte, nonobstant la possession matérielle du bien par le créancier. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/07/2025 Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe e...

Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe en effet au débiteur de l’obligation de prendre l’initiative de lever tout obstacle à la perfection de l’acte, tel que l’apurement de la situation fiscale du bien, dont la preuve doit être rapportée. Le manquement à cette obligation, constaté par un procès-verbal d’huissier, établit le retard fautif et justifie l’allocation d’une indemnité en lieu et place de l’astreinte initialement fixée par le Tribunal de commerce. Les juges du fond disposent cependant d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de cette indemnité et le réduire s’il apparaît disproportionné au regard de la durée effective de l’inexécution.

43333 Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Chèque 13/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même.

52523 Demande en rétractation – La condition de rétention d’une pièce décisive par l’adversaire n’est pas remplie lorsque le demandeur pouvait lui-même obtenir ladite pièce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 21/03/2013 Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concer...

Il résulte de l'article 402, alinéa 4, du Code de procédure civile que la pièce décisive justifiant une demande en rétractation doit avoir été retenue par l'adversaire, c'est-à-dire que ce dernier en ait eu une possession matérielle qui a mis le demandeur dans l'impossibilité de la produire en justice. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit une telle demande en retenant que les documents invoqués, à savoir des relevés bancaires, soit appartenaient au demandeur lui-même, soit concernaient un tiers, de sorte qu'ils n'étaient pas retenus par l'adversaire et que le demandeur avait la faculté de les produire au cours des phases antérieures du litige.

16178 Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 20/02/2008 La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juri...

La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juridique et non sur la possession matérielle, qui avait été transférée au gérant. Enfin, la Cour suprême a critiqué le manque de motivation de l’arrêt d’appel, ce qui a justifié sa cassation.

16191 Usurpation d’immeuble : L’attestation de mise en possession constitue une preuve de la possession matérielle protégée par l’article 570 du Code pénal (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 11/06/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble, retient souverainement la possession matérielle et effective de la partie plaignante sur la base d'une décision administrative d'attribution du bien et du procès-verbal de sa mise en possession, ces documents établissant la mainmise antérieure de la victime. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement ordonner la remise en état des lieux, mesure qu'elle a le pouvoir de prononcer d'office afin de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble, retient souverainement la possession matérielle et effective de la partie plaignante sur la base d'une décision administrative d'attribution du bien et du procès-verbal de sa mise en possession, ces documents établissant la mainmise antérieure de la victime. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement ordonner la remise en état des lieux, mesure qu'elle a le pouvoir de prononcer d'office afin de faire cesser les effets de l'infraction, et ce, nonobstant sa décision déclarant la demande civile irrecevable pour défaut de qualité à agir.

16261 Usurpation de la possession : le coïndivisaire est un tiers au sens de l’article 570 du Code pénal (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 04/11/2009 L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoigna...

L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoignages la possession matérielle de la partie civile et l'acte d'usurpation commis par le prévenu, confirme la condamnation de ce dernier, peu important sa qualité de propriétaire indivis.

16265 Trafic de stupéfiants : La possession est caractérisée par la maîtrise effective sur la marchandise par l’intermédiaire d’un tiers (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 25/11/2009 Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité, ainsi que des éléments établissant la propriété de la drogue et l'affrètement d'un véhicule pour son transport, elle caractérise légalement la tentative dont l'exécution a été interrompue par l'arrestation du chauffeur, circonstance indépendante de la volonté de l'auteur.

16740 Immeuble en cours d’immatriculation : Validité de la préemption et absence de l’exigence d’une opposition préalable (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 17/05/2000 La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations p...

La Cour Suprême a validé le droit de préemption sur une part indivise d’un immeuble en cours d’immatriculation, se fondant sur l’attestation de la conservation foncière. Elle a jugé que ni la possession effective par le préempteur ni le recours à la procédure d’opposition sur la demande d’immatriculation ne sont des conditions nécessaires à l’exercice de la préemption en l’espèce. Le pourvoi a été rejeté, confirmant la recevabilité de l’action en préemption indépendamment de ces considérations procédurales ou factuelles.

16835 Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 13/02/2002 La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ...

La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh).

Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée.

L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

16829 Donation d’un immeuble immatriculé : Primauté de l’inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 29/11/2001 Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes ...

Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer.

En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes de location censés prouver la possession étaient postérieurs au décès du donateur, et donc inopérants. Elle a par ailleurs précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui facilitent l’inscription après le décès du disposant, sont inapplicables car ils visent exclusivement les cessions à titre onéreux et non les donations.

16851 Préemption en matière d’indivision : la seule antériorité de l’acquisition suffit à fonder l’action (Cass. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/04/2002 La Cour suprême précise ici les conditions de la préemption (شفعة) en matière d’indivision successorale. Elle juge que la règle de priorité entre préempteurs, fondée sur la qualité d’héritier réservataire (Fard) ou agnat (Ta’sib) de leur vendeur, ne s’applique qu’en cas de concours de plusieurs indivisaires réclamant la même part. En l’absence d’un tel concours, cet argument est inopérant. La Haute juridiction confirme en outre que l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la poss...

La Cour suprême précise ici les conditions de la préemption (شفعة) en matière d’indivision successorale. Elle juge que la règle de priorité entre préempteurs, fondée sur la qualité d’héritier réservataire (Fard) ou agnat (Ta’sib) de leur vendeur, ne s’applique qu’en cas de concours de plusieurs indivisaires réclamant la même part. En l’absence d’un tel concours, cet argument est inopérant.

La Haute juridiction confirme en outre que l’exercice du droit de préemption n’est pas subordonné à la possession matérielle de sa quote-part par le préempteur.

Seule la qualité d’indivisaire, valablement acquise par un acte d’achat dont l’antériorité est établie par rapport à la cession objet de la préemption, est requise pour fonder l’action.

16844 Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 27/03/2002 Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ...

Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement.

La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession.

La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel.

16914 Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession légale et dispense de la prise de possession matérielle (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/12/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assure sa publicité à l'égard des tiers, réalise la finalité de l'exigence de la prise de possession et rend la libéralité parfaite et opposable.

16980 Immeuble immatriculé : Le transfert de propriété ne s’opère que par l’inscription sur le titre foncier, la possession matérielle étant inopérante (Cass. sps. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 30/12/2004 Il résulte des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le transfert de propriété d'un immeuble immatriculé n'a d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription sur le titre foncier. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui ordonne l'inscription d'une donation sur le fondement de la possession matérielle du bien par le donataire. Une telle possession est inopérante pour parfaire le transfert de propriété, de même qu'une inscri...

Il résulte des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le transfert de propriété d'un immeuble immatriculé n'a d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription sur le titre foncier. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui ordonne l'inscription d'une donation sur le fondement de la possession matérielle du bien par le donataire. Une telle possession est inopérante pour parfaire le transfert de propriété, de même qu'une inscription préventive devenue caduque par l'expiration de son délai ne peut fonder une inscription ultérieure du droit.

17052 CCass,28/09/2005,2536 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 28/09/2005 Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité. Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabric...

Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité.
Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabricant demeure le gardien légal de ces bouteilles et est tenu de s’assurer de leur sécurité, et de leur contrôle en vue de garantir leur utilisation normale par le consommateur sans qu’il subisse un préjudice.

17142 Obligation de délivrance : Le vendeur qui s’est engagé à livrer un immeuble libre de toute occupation ne peut s’exonérer en invoquant que la présence de tiers constitue un simple trouble de fait (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/06/2006 Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mett...

Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mettre l'acquéreur en possession matérielle et sans obstacle de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

17262 Action en réintégration : la possession requise se distingue de celle utile à la prescription et, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 02/04/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le délai d'un an prévu par la loi, elle en déduit exactement que l'action est fondée. Par ailleurs, la décision de relaxe rendue au pénal sur une plainte pour spoliation ne s'impose pas au juge civil statuant sur l'action possessoire, dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée prévues à l'article 451 du Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies.

20514 CCass,06/01/2010,11 Cour de cassation, Rabat Civil 06/01/2010 Demeure valable la donation consentie même en cas de décès du donateur avant l’inscription sur les livres fonciers , si la possession matérielle est établie.
Demeure valable la donation consentie même en cas de décès du donateur avant l’inscription sur les livres fonciers , si la possession matérielle est établie.
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