Réf
16980
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
657
Date de décision
30/12/2004
N° de dossier
1421/1992
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Transfert de propriété, Titre foncier, Rejet, Recours en rétractation, Possession matérielle, Inscription préventive, Inscription, Immeuble immatriculé, Immatriculation foncière, Effet constitutif, Donation, Caducité
Base légale
Article(s) : 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 229 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 66 - 67 - 80 - 106 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Source
Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف
Il résulte des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le transfert de propriété d'un immeuble immatriculé n'a d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription sur le titre foncier. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui ordonne l'inscription d'une donation sur le fondement de la possession matérielle du bien par le donataire. Une telle possession est inopérante pour parfaire le transfert de propriété, de même qu'une inscription préventive devenue caduque par l'expiration de son délai ne peut fonder une inscription ultérieure du droit.