| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71026 | La contestation de la qualité de propriétaire du bailleur ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des tiers bénéficiant d'une inscription préventive sur le titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les arguments invoqués par le demandeur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple contestation du titre du bailleur ne suffit pas à paralyser les effets d'une condamnation au paiement des loyers assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 70483 | L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail. Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion. |
| 16900 | Prénotation fondée sur une action en justice : le jugement d’incompétence met fin à l’instance et justifie la demande en radiation (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 17/09/2003 | La prénotation, qui a pour objet la conservation provisoire d'un droit revendiqué en justice sur un immeuble, perd sa cause lorsque l'instance qui la justifiait prend fin. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action à l'origine de la prénotation avait été tranchée par un jugement d'incompétence, confirme la mainlevée de l'inscription en retenant qu'il n'est pas démontré qu'une instance soit toujours en cours. La prénotation, qui a pour objet la conservation provisoire d'un droit revendiqué en justice sur un immeuble, perd sa cause lorsque l'instance qui la justifiait prend fin. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action à l'origine de la prénotation avait été tranchée par un jugement d'incompétence, confirme la mainlevée de l'inscription en retenant qu'il n'est pas démontré qu'une instance soit toujours en cours. |
| 16980 | Immeuble immatriculé : Le transfert de propriété ne s’opère que par l’inscription sur le titre foncier, la possession matérielle étant inopérante (Cass. sps. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 30/12/2004 | Il résulte des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le transfert de propriété d'un immeuble immatriculé n'a d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription sur le titre foncier. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui ordonne l'inscription d'une donation sur le fondement de la possession matérielle du bien par le donataire. Une telle possession est inopérante pour parfaire le transfert de propriété, de même qu'une inscri... Il résulte des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le transfert de propriété d'un immeuble immatriculé n'a d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription sur le titre foncier. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui ordonne l'inscription d'une donation sur le fondement de la possession matérielle du bien par le donataire. Une telle possession est inopérante pour parfaire le transfert de propriété, de même qu'une inscription préventive devenue caduque par l'expiration de son délai ne peut fonder une inscription ultérieure du droit. |
| 17363 | Immatriculation foncière : la radiation d’une prénotation fondée sur une action en justice ne peut être ordonnée que par un jugement sur le fond passé en force de chose jugée (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 28/10/2009 | Viole l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne la radiation d'une prénotation fondée sur une action en justice pendante, alors qu'une telle radiation ne peut intervenir qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée et constatant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de ladite prénotation. Viole l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne la radiation d'une prénotation fondée sur une action en justice pendante, alors qu'une telle radiation ne peut intervenir qu'en vertu d'un jugement ayant acquis la force de la chose jugée et constatant l'inexistence ou l'extinction du droit objet de ladite prénotation. |