| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65834 | Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 23/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an. L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la cad... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an. L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la caducité. La cour retient que le créancier qui justifie avoir initié la procédure de signification peu de temps après l'obtention de l'ordonnance ne saurait se voir opposer la caducité de son titre. Elle relève que l'échec de la signification, attesté par un procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas imputable à l'inertie du créancier mais à l'impossibilité de trouver le débiteur à l'adresse connue. La cour observe au surplus que la créance a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte ultérieurement à l'encontre du débiteur, ce qui en confirme l'existence et l'exigibilité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 65781 | Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer. L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer. L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait que la notification de l'ordonnance elle-même et non les mesures d'exécution subséquentes. La cour retient que la procédure de saisie-arrêt constitue une voie d'exécution autonome, régie par ses propres règles, et non par celles spécifiques à l'obtention du titre exécutoire. Elle juge que la sanction de la caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile ne peut être étendue à une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une ordonnance qui, elle, a été régulièrement notifiée dans le délai légal. Dès lors que le titre est devenu définitif et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive non contestée, la validation de la saisie s'impose. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds disponibles au créancier saisissant. |
| 65583 | Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers. Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59153 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 26/11/2024 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص. Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit. Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58483 | Bail commercial : un arrêté de démolition pour péril justifie l’éviction du preneur tant qu’il n’a pas été rapporté, peu importe son ancienneté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé. Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55539 | Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inertie du créancier saisissant. L'appelante soutenait d'une part que la saisie avait été pratiquée par erreur sur un compte bancaire distinct de celui visé par l'ordonnance, et d'autre part que l'inaction du créancier pendant près de vingt ans devait entraîner la caducité de la mesure. La cour écarte le premier moyen, fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inertie du créancier saisissant. L'appelante soutenait d'une part que la saisie avait été pratiquée par erreur sur un compte bancaire distinct de celui visé par l'ordonnance, et d'autre part que l'inaction du créancier pendant près de vingt ans devait entraîner la caducité de la mesure. La cour écarte le premier moyen, faute pour la débitrice de rapporter la preuve que la saisie avait effectivement été exécutée sur le compte erroné. Elle juge ensuite que l'écoulement du temps est sans incidence dès lors que la saisie est fondée sur un titre exécutoire qui, en application de l'article 428 du code de procédure civile, demeure valable et apte à fonder des mesures d'exécution tant que la créance n'est pas éteinte. L'argument tiré de l'inaction prolongée du créancier est par conséquent déclaré inopérant. Faute pour l'appelante de justifier de la libération de sa dette, le jugement de première instance est confirmé. |
| 55425 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de spécialisation devient caduc à l’expiration du délai légal de 6 mois, emportant obligation pour le vendeur de restituer l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit d'un contrat de spécialisation pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement. Au visa des articles 618-3 bis et 618-3 ter du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la durée de validité d'un tel contrat est limitée à six mois non renouvelables. Faute pour le vendeur d'avoir, dans ce délai, convoqué l'acquéreur pour la signature du contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc et réputé inexistant. Dès lors, la seule conséquence juridique de cette caducité est le droit pour l'acquéreur d'obtenir la restitution des sommes indûment versées. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel. |
| 55199 | Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur de terminologie dans les conclusions du requérant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours au motif que le demandeur avait sollicité l'annulation de l'ordonnance et non sa révocation. La cour juge qu'une telle impropriété de terme constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'objet du recours, à savoir la m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur de terminologie dans les conclusions du requérant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours au motif que le demandeur avait sollicité l'annulation de l'ordonnance et non sa révocation. La cour juge qu'une telle impropriété de terme constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'objet du recours, à savoir la mise à néant de l'ordonnance, ressortait sans équivoque du corps de l'acte introductif d'instance. Elle retient que la demande de rectification formulée en appel ne s'analyse pas en une demande nouvelle, mais en un simple amendement de la demande initiale. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que la signification de l'ordonnance est intervenue au-delà du délai d'un an prévu par l'article 161 du code de procédure civile. Elle prononce en conséquence la déchéance de ladite ordonnance, la déclarant comme non avenue, et infirme le jugement entrepris. |
| 54719 | Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'art... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance. Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 54897 | Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en ret... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif. Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 63471 | La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt. Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60584 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable. Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi. L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 64925 | Injonction de payer : l’ordonnance est réputée non avenue en l’absence de notification effective dans le délai d’un an, une simple tentative de signification étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification. L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait écarté l'argument du débiteur tiré de la caducité de l'ordonnance faute de notification. L'appelant soutenait que la simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'huissier constatant la fermeture de ses locaux, ne pouvait interrompre le délai de péremption d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour retient que le créancier ne justifie pas des diligences nécessaires à la notification dès lors qu'un tel procès-verbal ne le dispense pas de recourir aux autres modes de signification prévus par la loi, notamment la procédure par curateur. Faute pour le créancier d'avoir accompli l'ensemble des formalités requises pour parfaire la notification dans le délai légal, l'ordonnance doit être considérée comme non avenue. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 64850 | Vente immobilière : La résolution du contrat pour défaut de paiement de l’acquéreur est subordonnée à la preuve d’une mise en demeure valablement notifiée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rappor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant principal, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, ce dernier ayant été mis en demeure à plusieurs reprises de finaliser la vente et de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le vendeur ne rapportait pas la preuve d'une mise en demeure régulière et efficace. Elle relève ainsi que les premières sommations n'étaient pas assorties d'un accusé de réception ou d'un procès-verbal de notification en bonne et due forme, tandis qu'une dernière notification se bornait à informer l'acquéreur de la caducité du contrat sans lui impartir un délai pour s'exécuter. À l'inverse, la cour constate que l'acquéreur avait, pour sa part, valablement mis en demeure le vendeur de parfaire la vente, sans que ce dernier n'y donne suite. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur sollicitant des dommages et intérêts supplémentaires, la cour le rejette au motif que les intérêts légaux alloués en première instance constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, excluant ainsi un double dédommagement. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64335 | Vente en l’état futur d’achèvement : La caducité du contrat de réservation par expiration de son délai de validité fonde l’action en restitution de l’acompte sans qu’une demande de résolution soit requise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 06/10/2022 | En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution de l'acompte versé par les acquéreurs, au motif qu'une action préalable en résolution du contrat était nécessaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'absence de signature du contrat préliminaire dans les délais rendait le contrat de réservation caduc. La cour r... En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution de l'acompte versé par les acquéreurs, au motif qu'une action préalable en résolution du contrat était nécessaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'absence de signature du contrat préliminaire dans les délais rendait le contrat de réservation caduc. La cour retient que l'acte en cause est un contrat de réservation dont la durée de validité légale est de six mois non renouvelable. Elle juge qu'à défaut de conclusion du contrat préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est privé d'effet par la seule application de la loi, sans qu'il soit besoin d'en solliciter la résolution judiciaire. La demande en restitution de l'acompte devient dès lors recevable. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur à la restitution des sommes versées. |
| 64807 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la restitution de l’avance versée à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la nature juridique de la convention. Elle retient que le contrat de réservation, qui précède le contrat de vente préliminaire, a une durée de validité impérative de six mois non renouvelable, en application de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats. Dès lors que le promoteur n'a pas, dans ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc. Par conséquent, les obligations réciproques des parties se sont éteintes, ouvrant droit pour l'acquéreur à la restitution des sommes versées sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'inexécution des obligations de paiement du solde du prix. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64714 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut se prévaloir d’un contrat de réservation expiré pour imputer la rupture du contrat à l’acquéreur et retenir l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 10/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleu... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleurs l'identité du bien qui avait été revendu à un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de réservation, qualifié de contrat de تخصيص, est soumis aux dispositions de la loi n° 44.00, notamment son article 618-3 ter qui fixe sa durée de validité à six mois non renouvelable. Faute de conclusion du contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est devenu caduc et a perdu toute force obligatoire. Dès lors, le promoteur ne pouvait plus se prévaloir des clauses d'un acte juridiquement inexistant pour reprocher une faute à l'acquéreur. La caducité du contrat emportant anéantissement des obligations réciproques, la demande en restitution de l'acompte était fondée, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 64072 | La caducité de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire si celle-ci repose sur d’autres titres valables (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 23/05/2022 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée. L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée. L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce retient que le créancier ne justifiant pas d'une signification intervenue dans ce délai d'ordre public, l'ordonnance est effectivement non avenue. Elle juge cependant que l'annulation de ce titre n'entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La cour relève en effet que cette mesure n'était pas fondée exclusivement sur l'ordonnance annulée mais également sur d'autres titres, dont un jugement au fond, et que la caution ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance d'injonction de payer et confirmé pour le surplus. |
| 64230 | La validité d’une déclaration de créance fondée sur une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à sa notification dans le délai d’un an en cas d’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 26/09/2022 | En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance ayant admis une créance fondée sur une ordonnance portant injonction de payer non signifiée. Le tribunal de commerce avait admis la créance au passif de la société débitrice. L'appelante soulevait la caducité de l'injonction de payer, faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, ce qui privait selon elle la déclaration de créance ... En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance ayant admis une créance fondée sur une ordonnance portant injonction de payer non signifiée. Le tribunal de commerce avait admis la créance au passif de la société débitrice. L'appelante soulevait la caducité de l'injonction de payer, faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, ce qui privait selon elle la déclaration de créance de tout fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt les poursuites individuelles et substitue à l'obligation de signification celle de la déclaration de créance auprès du syndic. Elle relève que dès lors que la déclaration est intervenue dans le délai d'un an suivant l'émission de l'ordonnance, le créancier a satisfait à ses obligations, l'injonction de payer conservant sa pleine valeur probante au soutien de la déclaration. La cour ajoute que les paiements allégués par la débitrice, outre leur absence de lien prouvé avec la créance déclarée, sont antérieurs à l'ordonnance contestée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64217 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation est caduc à l’expiration du délai légal de six mois, faisant échec à la demande en exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats, tant que la venderesse ne l'avait pas mise en demeure de conclure l'acte définitif. La cour écarte la prescription retenue par les premiers juges, considérant que le point de départ du délai était bien subordonné à une notification qui n'a jamais eu lieu. Toutefois, elle requalifie l'acte en contrat de réservation soumis au régime spécifique de la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. La cour retient que, au visa de l'article 618-3 ter du même code, ce contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois, à l'issue de laquelle il devient caduc faute de conclusion d'un contrat de vente préliminaire. Dès lors, la demande en perfection de la vente, fondée sur un contrat de réservation ayant perdu sa validité, ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 64061 | Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/05/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiair... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile. Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 64157 | Admission de créances : La créance est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des contrats non contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance en retenant que l'ouverture de la procédure collective interdit la poursuite des actions individuelles et rend sans objet l'exigence de signification. Sur le fond, la cour juge que si les factures produites ne sont pas signées par le débiteur, elles sont corroborées par les contrats d'entreprise liant les parties. Elle retient que l'absence de contestation de ces contrats par le débiteur en première instance vaut reconnaissance de la créance, d'autant que le créancier produit des certificats de non-paiement des effets de commerce émis en exécution desdits contrats. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 64071 | L’annulation d’une injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal n’entraîne pas la mainlevée d’une saisie conservatoire fondée sur d’autres titres de créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 23/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen et retient que le défaut de signification de l'ordonnance dans le délai légal, qui est d'ordre public, la prive de tout effet. Elle juge cependant que l'annulation de cette seule ordonnance est sans incidence sur la validité d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs autres titres, dont un jugement au fond condamnant la caution au paiement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer mais confirme le rejet de la demande de mainlevée de la saisie. |
| 68102 | Injonction de payer antérieure à la réforme : le délai de notification d’un an court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 02/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai. L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai. L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge, après avoir constaté la forclusion du débiteur, ne pouvait plus examiner la caducité de l'ordonnance, et subsidiairement que la nouvelle disposition instaurant ce délai d'un an n'était pas applicable rétroactivement à une ordonnance rendue antérieurement à son entrée en vigueur. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de caducité d'un an, institué par la loi nouvelle, court à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière pour les ordonnances antérieures non encore signifiées. Dès lors, l'ordonnance, rendue avant la réforme, devait être signifiée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de celle-ci. La signification intervenue plusieurs années après ce point de départ est donc tardive et a été pratiquée sur un titre déjà considéré comme non avenu, ce qui rendait sans objet l'examen de la tardiveté de l'opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68183 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation a une durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il devient caduc et ne peut fonder une demande en exécution ou en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification et sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'acte n'était pas soumis aux règles impératives de la vente en l'état futur d'achèvement mais relevait de la liberté contractuelle de l'article 2... Saisi d'un litige relatif à un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification et sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'acte n'était pas soumis aux règles impératives de la vente en l'état futur d'achèvement mais relevait de la liberté contractuelle de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et qualifie l'acte de contrat de spécialisation régi par l'article 618-3 bis du même code. Elle rappelle que, en application de l'article 618-3 ter, la validité d'un tel contrat est impérativement limitée à six mois non renouvelables, délai à l'issue duquel il doit aboutir soit à la conclusion d'un contrat de vente préliminaire, soit à la restitution des fonds versés. Le promoteur n'ayant accompli aucune diligence dans ce délai, la cour considère que le contrat de spécialisation est devenu caduc et ne peut plus fonder aucune obligation à la charge de l'acquéreur, ni justifier une demande de dommages-intérêts. Le jugement ayant ordonné la restitution de l'acompte est en conséquence confirmé. |
| 68188 | Injonction de payer : Le délai de déchéance d’un an pour notifier une ordonnance antérieure à la loi nouvelle court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la caducité des ordonnances portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une telle ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par la loi nouvelle, bien que rendue sous l'empire de la loi ancienne. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité du recours en opposition pour tardi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la caducité des ordonnances portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une telle ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par la loi nouvelle, bien que rendue sous l'empire de la loi ancienne. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité du recours en opposition pour tardiveté et, d'autre part, la non-rétroactivité de la loi nouvelle imposant la signification de l'ordonnance dans un délai d'un an sous peine de caducité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que pour les ordonnances rendues avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de caducité d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, la signification de l'ordonnance, intervenue plus d'un an après l'entrée en vigueur de la réforme, est sans effet car elle porte sur un titre déjà considéré comme non avenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68309 | Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales. La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68103 | Injonction de payer : le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du CPC court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pour les ordonnances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 02/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition fo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition formée par le débiteur était irrecevable comme tardive et, d'autre part, que le principe de non-rétroactivité des lois interdisait d'appliquer ce délai à une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur de la réforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif, le délai de caducité d'un an qu'elle institue pour la signification des ordonnances d'injonction de payer commence à courir, pour les ordonnances antérieures non encore signifiées, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors, l'ordonnance litigieuse, rendue plusieurs années avant la réforme mais signifiée bien plus d'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, était devenue caduque avant même sa signification. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 68177 | Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 02/12/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole. Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 67656 | Injonction de payer : la diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même si la tentative de notification s’avère infructueuse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/10/2021 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance. La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance. La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentionnant la fermeture du local, suffisait à interrompre le délai de caducité. La cour retient que le créancier qui mandate un huissier de justice dans le délai légal accomplit les diligences qui lui incombent. Elle juge que la constatation de la fermeture du local constitue une tentative de signification valable qui interrompt le délai de caducité, la finalité de la loi étant de sanctionner l'inertie du créancier et non l'échec d'une signification tentée en temps utile. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'opposition initiale du débiteur, faute pour le créancier d'avoir interjeté appel du jugement sur ce point. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance. |
| 67678 | La clause prévoyant la caducité de la promesse de vente à l’expiration d’un délai prive le bénéficiaire de tout droit à indemnisation pour les engagements conclus prématurément avec des tiers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente tout en rejetant la demande indemnitaire du bénéficiaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause prévoyant l'anéantissement de l'acte à l'expiration d'un délai convenu. L'appelant, bénéficiaire de la promesse, soutenait que l'inexécution par le promettant de son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient constituait une faute engageant sa responsabilité contractuelle. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente tout en rejetant la demande indemnitaire du bénéficiaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause prévoyant l'anéantissement de l'acte à l'expiration d'un délai convenu. L'appelant, bénéficiaire de la promesse, soutenait que l'inexécution par le promettant de son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient constituait une faute engageant sa responsabilité contractuelle. La cour retient que la promesse de vente, qui ne produit aucun effet translatif de propriété, était assortie d'un terme extinctif stipulant son annulation de plein droit à une date déterminée, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Elle juge qu'à l'expiration de ce délai, le promettant s'est trouvé délié de toutes ses obligations contractuelles. Par conséquent, la cour écarte toute responsabilité du promettant pour les préjudices invoqués par le bénéficiaire, considérant que les engagements pris par ce dernier envers des tiers, tel un contrat de bail, l'ont été à ses risques et périls avant l'acquisition de tout droit réel sur l'immeuble. Le jugement ayant prononcé la résolution de la promesse et rejeté la demande de dommages-intérêts est donc confirmé. |
| 68082 | Éviction pour démolition : La validité du permis de construire s’apprécie durant toute l’instance et n’est pas affectée par les règles de péremption du droit de l’urbanisme (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/12/2021 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d'appel du plan manquant. La cour retient que, en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, la licence de construire demeure valide pendant toute la durée de la procédure judiciaire, nonobstant les règles de péremption prévues par le droit de l'urbanisme, sauf pour le preneur à rapporter la preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité compétente. La cour écarte également le moyen tiré de l'ancienneté du certificat de propriété, en relevant que la date de délivrance du document est sans incidence sur la date d'acquisition du bien. Dès lors, la production en appel du plan de construction certifié régularise la procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle et rejette les autres demandes. |
| 68101 | Injonction de payer : La notification et l’engagement d’actes d’exécution dans l’année de son prononcé font obstacle à sa caducité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été effectuée au siège social du débiteur, tel que déclaré par lui-même dans ses propres écritures, et remise à une personne se présentant comme la directrice administrative. Elle ajoute que la mention "succ." sur le cachet, signifiant "succursale", ne suffit pas à invalider la signification, faute pour l'appelant de prouver qu'il n'était pas le destinataire effectif. La cour retient surtout que le créancier a engagé des mesures d'exécution forcée, matérialisées par un procès-verbal de carence, dans l'année suivant le prononcé de l'ordonnance. Dès lors, la condition de caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile n'était pas remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69313 | Convention d’arbitrage : la renonciation à la clause compromissoire ne peut résulter du silence d’une partie après une mise en demeure de la préciser (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68597 | Propriété industrielle : Est infondée la demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée d’une saisie-description annulée de plein droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. L... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard des conditions de caducité de la mesure. La cour relève que l'ordonnance entreprise a été rendue en application de l'article 222 de la loi 17/97. Ce texte dispose que la saisie est réputée nulle de plein droit si le créancier n'introduit pas l'action au fond dans le délai de trente jours suivant son exécution. Le juge des référés ayant souverainement constaté le défaut d'introduction de l'instance dans le délai légal, c'est à bon droit qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure. Par conséquent, la demande visant à suspendre l'exécution de cette ordonnance, qui ne fait que tirer les conséquences de la caducité de la saisie, est jugée dépourvue de tout fondement juridique. La cour rejette en conséquence la demande. |
| 69373 | Injonction de payer : L’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, faisant obstacle à la validation de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les débiteurs saisis. La cour rappelle qu'en application de l'article 162 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans l'année de sa date. Elle juge que ce délai de déchéance, au visa de l'article 511 du même code, est d'ordre public et doit être relevé d'office par la juridiction. Le titre ayant ainsi perdu toute existence légale, il ne peut plus fonder valablement une mesure d'exécution forcée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69497 | Injonction de payer : l’absence de notification dans le délai d’un an entraîne sa caducité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 29/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition. L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cau... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition. L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cause, la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an. La cour retient que la simple connaissance de l'existence de l'ordonnance, y compris par l'avocat du débiteur, ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle requise par la loi pour déclencher le délai de recours. Elle juge en outre, en application de l'article 162 de la loi 13-01, que l'ordonnance non signifiée dans l'année de son prononcé est réputée non avenue. Le jugement est par conséquent infirmé, le recours déclaré recevable et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 69949 | Propriété industrielle : la saisie-description est nulle de plein droit si le saisissant n’intente pas d’action au fond dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de saisie-description détaillé, lequel n'avait pu être dressé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inertie du saisissant, qui s'est abstenu pendant plusieurs mois de faire procéder à l'ouverture des conteneurs et à l'établissement dudit procès-verbal, rend la saisie abusive. Elle en déduit que faute pour le créancier d'avoir diligenté les mesures d'exécution et d'avoir saisi la juridiction du fond dans le délai légal, la saisie est réputée nulle de plein droit. La cour rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une mesure devenue caduque ou abusive, l'urgence étant caractérisée par l'immobilisation prolongée des marchandises. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70294 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur principal n’interdit pas au créancier d’agir contre la caution pour obtenir un titre reconnaissant sa créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal à l'égard de sa caution. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait l'inopposabilité du protocole d'accord fondant la créance, sa caducité en vertu d'une clause résolutoire et, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal à l'égard de sa caution. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait l'inopposabilité du protocole d'accord fondant la créance, sa caducité en vertu d'une clause résolutoire et, subsidiairement, le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles dont jouissait le débiteur principal. La cour écarte les moyens relatifs au protocole, le jugeant valide et non résolu. Elle retient surtout, au visa de l'article 686 du code de commerce, que la suspension des poursuites individuelles est une mesure bénéficiant au seul débiteur soumis à la procédure. Dès lors, cette suspension n'interdit pas au créancier d'engager une action en paiement contre la caution afin d'obtenir un titre constatant sa créance, bien que les mesures d'exécution forcée contre cette dernière puissent être affectées par le plan de continuation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70876 | Compétence territoriale : l’adresse du tiré mentionnée sur une lettre de change établit l’existence d’une succursale et fonde la compétence du tribunal de commerce du lieu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juri... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison de l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la régularité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel de commerce juge que la voie de l'opposition est régie par la loi en vigueur au jour où elle est exercée, et non par celle en vigueur à la date de l'ordonnance contestée, rendant ainsi le recours recevable en la forme. Sur le fond, elle retient cependant la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'établissement secondaire du débiteur, dès lors que l'adresse de ce dernier figurait sur les effets de commerce litigieux, en application de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales. La cour écarte également le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance, constatant que sa signification à un curateur avait été valablement effectuée dans le délai d'un an. Enfin, la contestation de la créance est jugée non sérieuse faute de preuve. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 69649 | Mainlevée de saisie conservatoire : Le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité d’une injonction de payer, laquelle doit être contestée par la voie de l’opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour apprécier la validité du titre fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la loi nouvelle invoquée par la débitrice, imposant la signification de l'ordonnance sur requête dans un délai d'un an, n'était pas applicable rétroactivement. L'appelante soutenait au contraire l'appli... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour apprécier la validité du titre fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la loi nouvelle invoquée par la débitrice, imposant la signification de l'ordonnance sur requête dans un délai d'un an, n'était pas applicable rétroactivement. L'appelante soutenait au contraire l'application immédiate de cette disposition procédurale, ce qui rendait caduque l'ordonnance fondant la saisie. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur l'application de la loi dans le temps. Elle retient que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la validité ou la caducité d'une ordonnance sur requête. La cour rappelle que la contestation d'un tel titre relève exclusivement de la compétence du juge du fond saisi par la voie de l'opposition prévue à l'article 163 du code de procédure civile. Dès lors, tant que l'ordonnance n'a pas été annulée par la juridiction compétente, elle demeure un titre valide justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 79910 | Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79166 | Bail commercial : Le congé pour démolir et reconstruire est subordonné à la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du permis de construire fondant la demande d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité. Le preneur appelant soutenait que le permis de construire produit par le bailleur était caduc. La cour rappelle qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49.16, le bailleur doit justifier d'un permis de construire en cours de validité. Elle constate que le permis produit, bien que renouvelé, était devenu caduc faute de commencement des travaux dans le délai d'un an prescrit par la décision administrative de renouvellement elle-même. Le congé étant dès lors dépourvu de motif légitime, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 78860 | Bail commercial : le permis de construire autorisant la démolition et la reconstruction demeure valide pendant toute la durée de l’instance en éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour v... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de forme, au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même, ainsi que la caducité de la licence de construire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, en retenant que le huissier de justice peut, sous sa responsabilité, déléguer la signification des actes à un clerc assermenté, conformément aux dispositions régissant la profession. Elle juge également que la licence de construire, même ancienne, demeure valide pendant toute la durée de l'instance judiciaire en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, sauf pour le preneur à prouver son retrait ou son annulation par l'autorité compétente. La cour considère en outre que l'indemnité d'éviction éventuelle fixée par le premier juge, sur la base du rapport d'expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75276 | Admission de créance : La production de copies certifiées conformes d’une injonction de payer et d’effets de commerce suffit à justifier l’admission d’une créance au passif du débiteur en redressement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice appelante contestait la validité de cette admission en soulevant d'une part l'irrecevabilité des pièces produites, qu'elle qualifiait de simples photocopies contraires... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice appelante contestait la validité de cette admission en soulevant d'une part l'irrecevabilité des pièces produites, qu'elle qualifiait de simples photocopies contraires aux dispositions de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer faute de signification dans le délai légal. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait en réalité versé en première instance des copies certifiées conformes de ses titres, notamment l'ordonnance, les effets de commerce et les certificats de non-paiement. Elle rejette également l'argument relatif à la caducité de l'ordonnance en constatant qu'une demande de signification et d'exécution avait été initiée quelques jours seulement après son prononcé. La cour retient en conséquence que la créance, régulièrement déclarée, est établie par les pièces produites, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de son extinction par paiement. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée. |
| 74545 | L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 72384 | Charge de la preuve en matière bancaire : la banque qui invoque la caducité d’un protocole d’accord doit justifier de l’intégralité de sa créance initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, renda... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, rendant inutile le recours à une expertise. La cour, après avoir elle-même ordonné une mesure d'instruction, retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant du solde principal restant dû par le débiteur et sa caution. Elle écarte cependant la demande du créancier tendant à la réintégration d'une remise de dette forfaitaire, initialement consentie, au motif que ce dernier ne produit pas les relevés de compte justifiant l'existence et le montant de cette partie de la créance originelle. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution au paiement du seul solde principal prouvé, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie. |
| 79671 | L’injonction de payer notifiée au-delà du délai d’un an à compter de sa date d’émission est réputée non avenue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de signification d'une ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue faute d'avoir été signifiée dans ce délai. La cour accueille ce moyen. Elle relève que l'ordonnance, bien que rendue, n'a é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de signification d'une ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue faute d'avoir été signifiée dans ce délai. La cour accueille ce moyen. Elle relève que l'ordonnance, bien que rendue, n'a été portée à la connaissance du débiteur que postérieurement à l'expiration du délai légal d'un an. La cour retient que le non-respect de ce délai de signification emporte de plein droit la caducité de l'ordonnance, qui est alors réputée n'avoir jamais existé. En conséquence, le premier juge ne pouvait statuer sur une opposition dirigée contre un titre privé de toute existence légale. Le jugement est donc infirmé et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 71601 | Le non-respect des échéances de paiement prévues dans un accord transactionnel autorise le créancier à réclamer l’intégralité de sa créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement. L'appelant soutenait qu'une transaction intervenue entre les parties éteignait la créance et s'opposait à toute condamnation. La cour retient que le protocole d'accord prévoyait expressément qu'en cas de défaut de paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement. L'appelant soutenait qu'une transaction intervenue entre les parties éteignait la créance et s'opposait à toute condamnation. La cour retient que le protocole d'accord prévoyait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance par le débiteur, le créancier serait délié de ses engagements et pourrait recouvrer l'intégralité de sa créance initiale. Ayant constaté que le débiteur n'avait honoré que la première des deux échéances prévues, la cour considère que le créancier était fondé à se prévaloir de la caducité de la transaction. Par conséquent, la créance originelle redevient exigible. La cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à hauteur de l'acompte versé par le débiteur et le confirme pour le surplus. |