| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16175 | Dépossession d’immeuble : l’infraction est constituée à l’encontre du possesseur, fût-il coïndivisaire, et n’est pas effacée par la restitution ultérieure du bien (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 23/01/2008 | Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par... Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par des moyens tels que la ruse ou la clandestinité, la restitution ultérieure du bien étant sans incidence sur la constitution de l'infraction et ne pouvant s'analyser en un désistement volontaire. |
| 16261 | Usurpation de la possession : le coïndivisaire est un tiers au sens de l’article 570 du Code pénal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 04/11/2009 | L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoigna... L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoignages la possession matérielle de la partie civile et l'acte d'usurpation commis par le prévenu, confirme la condamnation de ce dernier, peu important sa qualité de propriétaire indivis. |