RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif.
RESUME :
Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif.
Que Le législateur n’a pas imposé de mentionner dans la citation directe l’identité complète du prévenu de sorte que l’absence de mention de celle-ci n’a aucun effet.
Que doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance par adoption de motifs alors que ce dernier avait déclaré irrecevable la citation directe au motif que la citation qui a mise en mouvement l’action publique ne comportait pas l’identité complète du prévenu, l’identité de ses parents, son état civil et son lieu de naissance alors même que la citation comportait l’ensemble des mentions figurant dans la carte nationale d’identité du prévenu, éléments suffisants pour permettre de l’identifier.