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16108 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice ne fait pas échec aux règles de compétence personnelle d’ordre public (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger...

Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger aux règles de compétence personnelle d'ordre public prévues par le Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et n'ont pas été expressément abrogées. Le retour au droit commun consécutif à la suppression d'une juridiction d'exception impose l'application de l'ensemble de ses règles, y compris celles relatives au privilège de juridiction.

16109 Suppression de la Cour spéciale de justice : la Chambre criminelle de la Cour de cassation est compétente pour poursuivre l’instruction contre un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieuremen...

En application des dispositions de l'article 265 du Code de procédure pénale et de la loi n° 79-03 supprimant la Cour spéciale de justice, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est seule compétente pour poursuivre l'instruction d'une affaire initiée devant la juridiction supprimée et visant un haut fonctionnaire bénéficiant du privilège de juridiction. Par conséquent, il lui appartient de désigner l'un de ses membres en qualité de juge d'instruction, les actes d'instruction antérieurement et valablement accomplis par la Cour spéciale de justice demeurant valables.

18791 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice emporte retour au droit commun et compétence de la Cour de cassation pour juger un gouverneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se...

La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour instruire et juger les faits reprochés à un gouverneur, une telle compétence relevant exclusivement de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

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